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Cour de cassation, 28 novembre 2001. 98-21.961

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-21.961

jurisprudence.case.decisionDate :

28 novembre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Yannick X..., demeurant Moulin de Botaff, 56400 Pluogoumelen, en cassation d'un arrêt rendu le 21 février 1997 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre civile B), au profit de M. Paul Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 octobre 2001, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Girard, conseiller référendaire rapporteur, M. Croze, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Girard, conseiller référendaire, les observations de Me Hennuyer, avocat de M. X..., de Me Balat, avocat de M. Y..., les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense : Vul'article 612 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que M. X... a formé un pourvoi le 18 novembre 1998 (n V 98-21.961) contre la décision de la cour d'appel de Rennes statuant sur le contredit rendu le 21 février 1997, alors que cette décision lui avait été notifiée le 26 février 1997 ; qu'il a formé le 19 juin 1998 un autre pourvoi (n W 98-17.109) contre un second arrêt de la cour d'appel de Rennes rendu au fond le 6 février 1998 ; que ce pourvoi a fait l'objet d'un retrait du rôle de la Cour de Cassation en application de l'article 1009-1 du nouveau Code de procédure civile, par ordonnance du 14 avril 1999 (n 97-761) ; Attendu que le pourvoi du 19 juin 1998 n'ayant été formé que contre l'arrêt rendu le 6 février 1998, le pourvoi contre le premier arrêt avant-dire droit rendu le 21 février 1997 a été formé après l'expiration du délai prévu par le texte susvisé ; d'où il suit qu'il est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille un.

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