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Cour de cassation, 31 mars 1987. 85-18.439

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

85-18.439

jurisprudence.case.decisionDate :

31 mars 1987

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jurisprudence.case.fullText

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué (Nancy, 5 novembre 1985) que par acte du 16 mai 1983, Mme Cécile A..., veuve de M. Henri Z..., et les héritiers de ce dernier, Mme Anne Z..., épouse E..., M. Michel Z..., Mme Monique Z..., épouse F... X..., M. Bernard Z..., M. Jean Z..., M. Pierre Z... (les consorts Z...) ont assigné Mme Louise B..., veuve de M. Pierre Y... décédé le 8 avril 1982 et les héritiers de celui-ci, C... Marie Edith Y..., épouse D..., et M. François Y..., représenté par Melle Durand, administrateur ad hoc (les consorts Y...) en paiement de deux lettres de change tirées par M. Henri Z... à échéance du 1er juillet 1969 et dont l'une avait été acceptée par M. Pierre Y... et l'autre avalisée par lui ; que les consorts Y... ont opposé la prescription triennale établie par l'article 179 du Code de commerce ; Attendu que les consorts Z... font grief à la Cour d'appel d'avoir accueilli cette fin de non recevoir et de les avoir déboutés de leur demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la prescription de l'action cambiaire instituée par l'article 179 du Code de commerce, reposant sur une présomption de paiement, est nécessairement détruite par tout moyen de défense, même incident, par lequel le débiteur ou son ayant cause conteste le principe même de la dette, ce qui caractérise l'aveu du défaut de paiement ; qu'ainsi, sans qu'il y ait à s'arrêter au fait que le débiteur des effets n'aurait pas, depuis 1975, reconnu le non-paiement des effets dont le règlement était réclamé à ses héritiers, le moyen pris par ces derniers, dans leurs conclusions de première instance, suivant lequel lesdits effets auraient été dénués de cause, impliquait, même formulé de façon incidente, l'aveu du non-paiement de leur montant ; qu'en décidant que les défendeurs n'avaient soulevé aucun moyen qui contredise leur opinion de ce qu'ils croyaient que la dette avait été payée, la Cour d'appel a violé l'article 179 du Code de commerce, et alors, d'autre part, que les conclusions de première instance des défendeurs ayant opposé à l'action en paiement des effets le moyen tiré de ce qu'ils seraient sans cause, sans alléguer que lesdits effets auraient été payés soit par le débiteur, soit par ses héritiers, la Cour d'appel, en énonçant que ces derniers avaient fait écrire qu'au vu du non-lieu intervenu, il était à penser que leur auteur avait, par nécessité, réglé le montant desdits effets, a dénaturé ces conclusions et violé les articles 1134 du Code civil et 4 du Nouveau Code de procédure civile, et alors, enfin, que l'aveu du non-paiement des effets litigieux, qui découle du moyen tiré de ce que ces effets seraient sans cause, rend, par avance, inutile la délation du serment ; qu'ainsi, la Cour d'appel ne pouvait, sans violation de l'article 179, alinéa 6, du Code de commerce, décider que la prescription ne pouvait être écartée, dès lors que la veuve et les héritiers, s'ils avaient été requis de le prêter, n'avaient rien d'autre à faire que de dire qu'ils croyaient que la dette était payée, ce qu'ils auraient fait, en ne soulevant aucun moyen qui contredise cette opinion ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a violé ce texte et l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que c'est hors toute dénaturation que la Cour d'appel a relevé que les consorts Y..., tout en prétendant que les lettres de change étaient dénuées de cause, avaient énoncé dans leurs écritures de première instance, que leur auteur avait, par nécessité réglé le montant de ces effets ; qu'elle a ainsi fait ressortir l'absence d'un aveu non équivoque portant sur le défaut de paiement des lettres de change et, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la troisième branche, légalement justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

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Cour de cassation 1987-03-31 | Jurisprudence Berlioz