Cour de cassation, 19 novembre 2003. 01-15.954
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
01-15.954
jurisprudence.case.decisionDate :
19 novembre 2003
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident, réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nouméa, 17 mai 2001), que par actes du 10 mars 1998 la société civile immobilière (SCI) Nobere et la société civile immobilière (SCI) Col Barrau ont acquis des consorts X... des fonds immobiliers et ont confié à la société en nom collectif (SNC) Kilombero la réalisation d'une opération de construction immobilière ; que lors des travaux, la SNC Kilombero a rencontré une ligne électrique traversant la zone à construire ; que les SCI propriétaires et la SNC Kilombero ont assigné la société Eau et Electricité de Calédonie (société EEC) pour faire juger que les SCI n'étaient débitrices d'aucune servitude au bénéfice de celle-ci, obtenir l'enlèvement à ses frais "de toute matérialisation de ligne électrique", ainsi que la restitution à la
SNC Kilombero des sommes par elle versées à ce titre, prétendument indûment ;
Attendu que les SCI Nobère et Col Barrau et la SNC Kilombero font grief à l'arrêt de les débouter de leurs demandes et de condamner cette dernière à payer à la société EEC une certaine somme comme restant lui être due à raison des travaux effectués sur la ligne de transfert d'électricité, alors, selon le moyen :
1 / qu'il résulte des articles 2, 3 et 12 du décret du 10 novembre 1909 que si l'implantation d'une ligne électrique sur une voie publique peut être réalisée après l'obtention d'une permission de voirie, son implantation sur une propriété privée doit être précédée d'une enquête et être autorisée par le gouverneur ; que cette dernière procédure doit être observée lorsque la voie publique sur laquelle est implantée la ligne est déclassée en propriété privée ; qu'en décidant que nonobstant le déclassement de la voie publique en 1986 l'implantation de la ligne électrique demeurait régulière dès lors qu'elle avait été réalisée en 1974 en conformité avec la réglementation applicable à l'époque où la voie était publique et que le déclassement ne modifiait pas la nature juridique de l'installation, la cour d'appel a violé les textes susvisés et les articles 649 et 651 du Code civil ;
2 / que les clauses des actes de vente excluant tout recours de l'acheteur contre le vendeur à raison des servitudes grevant le terrain sont sans effet à l'égard du bénéficiaire des servitudes, d'utilité publique ;
qu'ainsi en considérant qu'en raison de la présence d'une telle clause dans les actes d'échange et de vente successifs, la SNC Kilombero n'étant pas fondée à contester la régularité de l'implantation de la ligne électrique sur une propriété privée, la cour d'appel a violé les articles 2, 3 et 12 du décret du 10 novembre 1909 et les articles 649, 651 et 1165 du Code civil ;
3 / qu'il résulte des articles 2, 3 et 12 du décret du 10 novembre 1909 que si l'implantation d'une ligne électrique sur une voie publique peut être réalisée après l'obtention d'une permission de voirie, son implantation sur une propriété privée doit être précédée d'une enquête et être autorisée par le gouverneur ; que cette dernière procédure doit être observée lorsque la voie publique sur laquelle est implantée la ligne est déclassée en propriété privée qu'en décidant que nonobstant le déclassement de la voie publique en 1986 l'implantation de la ligne électrique demeurait régulière dès lors qu'elle avait été réalisée en 1974 en conformité avec la réglementation applicable à l'époque où la voie était publique et que le déclassement ne modifiait pas la nature juridique de l'installation, la cour d'appel a violé les textes susvisés et les articles 649 et 651 du Code civil ;
4 / que les clauses des actes de vente excluant tout recours de l'acheteur contre le vendeur à raison des servitudes grevant le terrain sont sans effet à l'égard du bénéficiaire des servitudes, d'utilité publique ;
qu'ainsi, en considérant qu'en raison de la présence d'une telle clause dans les actes d'échange et de vente successifs, la SCI Nobère et la SCI Col Barrau n'étaient pas fondées à se prévaloir de l'absence de servitude grevant leur fonds, la cour d'appel a violé les articles 2, 3 et 12 du décret du 10 novembre 1909 et les articles 649, 651 et 1165 du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la ligne électrique avait été installée en 1974 par le concessionnaire Union Electrique d'Outre-Mer devenue EEC, à des fins d'utilité publique, en empruntant le domaine public de la voirie territoriale de la Nouvelle-Calédonie, que cette installation avait été réalisée conformément à la réglementation alors applicable compte tenu de la nature juridique du terrain, selon les dispositions des arrêtés des 7 octobre 1958 et du 14 décembre 1909 portant promulgation du décret du 10 novembre 1909 sur les distributions d'énergie électrique en Nouvelle-Calédonie, la cour d'appel a retenu à bon droit que le déclassement de la voie publique suivi de l'échange de l'emprise de cette voie avec les terrains des consorts X... le 5 novembre 1986 n'affectait pas la nature juridique de l'installation électrique, laquelle avait conservé son caractère initial d'ouvrage public et de servitude légale d'utilité publique régie par les textes précités et par ces seuls motifs, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la SNC Kilombero à payer à la société EEC la somme de 1 900 euros et les SCI Nobere et Col Barrau à payer, ensemble, à la société EEC la somme de 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille trois.
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