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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf septembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller FARGE, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Claude,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 19 juin 2001, qui, dans l'information suivie contre lui pour complicité de tentative d'assassinat, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant la détention provisoire ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 145-1, 201, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 5 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de prolongation de détention provisoire prononcée le 1er juin 2001 par le juge des libertés et de la détention à l'encontre de Claude X... ;
"aux motifs que le mis en examen, estimant les actes commis passibles d'une qualification correctionnelle limitant la détention provisoire à deux ans, sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa mise en liberté ; que, cependant, la qualification retenue à ce jour reste criminelle et que la prolongation de la détention provisoire au-delà de deux ans est donc possible ;
"alors qu'il se déduit tant des dispositions du droit interne que des principes énoncés à l'article 5 de la Convention européenne des droits de l'homme que, le juge d'instruction étant saisi de faits indépendamment de la qualification qui leur est donnée, dès l'instant où ce magistrat constate au cours de l'information que les faits dont il est saisi sous une qualification criminelle revêtent en réalité une qualification correctionnelle, la détention est soumise aux règles découlant de la nouvelle qualification ; que dans son mémoire régulièrement déposé, Claude X... faisait valoir qu'il résultait des motifs de l'ordonnance de prolongation de la détention prise par le juge d'instruction le 10 octobre 2000 que ce magistrat considérait que les faits poursuivis à son encontre sous la qualification de complicité de tentative d'assassinat étaient en réalité constitutifs de violences et que la chambre de l'instruction qui, sans répondre à ce chef péremptoire de conclusions et sans qu'il se déduise de ses constatations que les auteurs de l'agression et leurs complices aient eu l'intention de donner la mort et aient encore moins prémédité un meurtre, a cru pouvoir affirmer que la qualification retenue à ce jour restait criminelle, a méconnu le principe susvisé" ;
Attendu que l'arrêt attaqué énonce, notamment, que les services de police ont été avisés de l'agression subie par la victime, frappée sur tout le corps au moyen d'un marteau par deux personnes cagoulées, par un appel téléphonique anonyme annonçant que celle-ci était "en train de crever" ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte des indices justifiant la qualification de tentative d'assassinat, crime puni de la réclusion criminelle à perpétuité, la chambre de l'instruction a fait l'exacte application de l'article 145-2, alinéa 2, du Code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 145-2, 145-3, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 5 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire prononcée le 1er juin 2001 par le juge des libertés et de la détention à l'encontre de Claude X... pour une durée de six mois ;
"alors que la chambre de l'instruction qui, d'une part, constatait que la poursuite de l'information ne concernait qu'une confrontation et qui, d'autre part, constatait que la durée prévisible d'achèvement de la procédure était de quatre mois, ne pouvait, sans se contredire et méconnaître les dispositions des articles 145-3 du Code de procédure pénale et 5 de la Convention européenne des droits de l'homme, ordonner la prolongation de la détention pour une durée de six mois" ;
Attendu que la chambre de l'instruction constate que le juge des libertés et de la détention a fixé à quatre mois le délai prévisible d'achèvement de la procédure ;
Attendu qu'en cet état, et dès lors que la prolongation de la détention n'excède pas le délai de six mois fixé par l'article 145-2, alinéa 1er, précité, l'arrêt n'encourt pas la censure ;
Que, dès lors, le moyen ne saurait être accueilli;
Et attendu que l'arrêt, régulier en la forme, satisfait aux exigences des articles 137-3, 143-1, 144 et 144-1 du Code de procédure pénale ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Farge conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Davenas ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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