Cour d'appel, 25 novembre 2011. 11/05182
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
11/05182
jurisprudence.case.decisionDate :
25 novembre 2011
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COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
15e Chambre A
ARRÊT SUR DEFERE
DU 25 NOVEMBRE 2011
N°2011/585
Rôle N° 11/05182
[R] [M]
[V] [P] épouse [M]
C/
SA CREDIT FONCIER DE FRANCE
Grosse délivrée
le :
à : la SCP BOTTAI-GEREUX-BOULAN
la SCP ERMENEUX CHAMPLY-LEVAIQUE
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance d'incident de la 15ème Chambre A de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 04 Mars 2011 enregistrée au répertoire général sous le n° 10/16255.
APPELANTS
Monsieur [R] [M]
né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 7], demeurant [Adresse 6]
représenté par la SCP BOTTAI GEREUX BOULAN, avoués à la Cour, ayant pour avocat Me Colette AIMINO-MORIN, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [V] [P] épouse [M]
née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 4], demeurant [Adresse 6]
représentée par la SCP BOTTAI GEREUX BOULAN, avoués à la Cour, ayant pour avocat Me Colette AIMINO-MORIN, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
SA CREDIT FONCIER DE FRANCE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice y domicilié, demeurant [Adresse 3]
représentée par la SCP ERMENEUX-CHAMPLY - LEVAIQUE, avoués à la Cour, ayant pour avocat Me François DRUJON D'ASTROS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 785, 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 12 Octobre 2011 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame France-Marie BRAIZAT, Président, et Monsieur Olivier BRUE, Conseiller, chargés du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame France-Marie BRAIZAT, Président
Monsieur Olivier BRUE, Conseiller
Madame DEMONT-PIEROT Danielle, Conseiller
Greffier lors des débats : M. Alain VERNOINE.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Novembre 2011.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Novembre 2011.
Signé par Madame France-Marie BRAIZAT, Président et M. Alain VERNOINE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par jugement du 16 août 2010, le Tribunal de Grande Instance d'Aix-en-Provence a ordonné la vente forcée des biens et droits immobiliers situés à [Localité 5], appartenant à Monsieur [R] [M] et Madame [V] [P] et fixé la date d'adjudication au 13 décembre 2010.
Par déclaration au greffe de la Cour en date du 3 septembre 2010, Monsieur [R] [M] et Madame [V] [P] ont relevé appel de cette décision.
Par ordonnance du 4 octobre 2010, visant l'article 925 du Code de procédure civile, le président de la chambre a renvoyé l'affaire, par nécessité, devant le conseiller de la mise en état.
Par ordonnance du 5 octobre 2010, le conseiller de la mise en état a fixé d'office l'examen de la recevabilité, à l'audience sur incident du 5 novembre 2010.
Par requête déposée le 25 novembre 2010, Monsieur [R] [M] et Madame [V] [P] ont saisi le Premier Président de la Cour de céans, aux fins de fixation, en application de l'article 917 du code de procédure civile, laquelle a été rejetée par ordonnance du 2 décembre 2010.
Par ordonnance d'incident du 4 mars 2011, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevable l'appel formé par les époux [M].
Le 17 mars 2011, Monsieur [R] [M] et Madame [V] [P] ont formé un déféré à l'encontre de cette décision.
Par conclusions déposées le 17 mars 2011, ils sollicitent la réformation de l'ordonnance et que leur appel soit déclaré recevable.
Ils estiment que les dispositions de l'article 919 du code de procédure civile ne sont pas exclusives des règles qui régissent la déclaration d'appel ordinaire et que le dépôt de l'acte d'appel vaut mise au rôle et saisine de la cour et ajoutent que les dispositions de l'article 52 alinéa premier du décret du 27 juillet 2006 ne sont assorties d'aucune sanction.
Par écritures déposées le 11 mai 2011, la SA Crédit Foncier de France conclut à la confirmation de l'ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état et réclame la condamnation des époux [M] à lui payer la somme de 3 000 €, en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Elle se réfère à l'arrêt rendu sur ce point par la cour de céans le 12 décembre 2010.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que l'alinéa premier de l'article 52 du décret du 27 juillet 2006, régissant la procédure de saisie immobilière, dispose, dans sa rédaction issue du décret du 12 février 2009, que l'appel contre le jugement d'orientation est formé, instruit et jugé, selon la procédure à jour fixe, sans que l'appelant ait à se prévaloir, dans sa requête, d'un péril ;
Qu'il résulte de la rédaction de ce texte que le recours à la procédure à jour fixe ne répond pas à un choix procédural de l'appelant, mais est obligatoire, la dispense de justification de l'urgence réduisant seulement le pouvoir d'apprécier la demande sur ce point ;
Que ces dispositions spéciales dérogent au régime de l'appel de droit commun ;
Attendu que Monsieur [R] [M] et Madame [V] [P] n'ont pas fait déposer de requête aux fins d'être autorisés d'assigner à jour fixe, auprès du premier président de la cour d'appel, dans le délai de huit jours de leur déclaration d'appel, en application de l'article 919 du code de procédure civile ;
Attendu que la requête déposée à cette fin le 25 novembre 2010, sans conclusions, ni visa de pièces, alors que la déclaration d'appel a été déposée le 3 septembre 2010, ce, postérieurement à la saisine d'office du conseiller de la mise en état, sur la question de la recevabilité de l'appel, ne peut régulariser la procédure ;
Que l'appel doit, en conséquence, être déclaré irrecevable ;
Attendu que l'ordonnance sur incident du conseiller de la mise en état est confirmée ;
Attendu qu'il est équitable d'allouer à la SA Crédit Foncier de France, la somme de 300 €, en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Reçoit le déféré comme régulier en la forme,
Confirme l'ordonnance d'incident rendue par le conseiller de la mise en état,
Condamne Monsieur [R] [M] et Madame [V] [P] à payer à la SA Crédit Foncier de France, la somme de 300 €, en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
Rejette les autres demandes,
Condamne Monsieur [R] [M] et Madame [V] [P] aux dépens, distraits conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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