Cour de cassation, 02 mars 2016. 15-83.529
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
15-83.529
jurisprudence.case.decisionDate :
2 mars 2016
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N° C 15-83.529 F-D
N° 260
ND
2 MARS 2016
REJET
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
M. [C] [D],
contre l'ordonnance du président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de BORDEAUX, en date du 19 mai 2015, qui a rejeté sa demande de permission de sortir ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 13 janvier 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Drai, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
Sur le rapport de Mme le conseiller DRAI et les conclusions de M. l'avocat général WALLON ;
Vu le mémoire personnel et les observations complémentaires produits ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 723-3 du code de procédure pénale ;
Attendu que M. [D], condamné à trois ans d'emprisonnement et incarcéré le 13 décembre 2014, a sollicité une permission de sortir du 15 au 25 mai 2015 pour rencontrer sa compagne aux Pays-Bas ;
Attendu que, par ordonnance du 19 mai 2015, le président de la chambre de l'application des peines a rejeté cette demande au motif, notamment, que le condamné, incarcéré dans un centre de détention, en l'occurrence celui de [1], n'avait pas exécuté le tiers de sa peine ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, abstraction faite de tout motif surabondant, ce magistrat a fait une exacte application de l'article D.146 du code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'ordonnance est régulière en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le deux mars deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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