Cour de cassation, 19 septembre 2006. 05-18.282
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
05-18.282
jurisprudence.case.decisionDate :
19 septembre 2006
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 15 ter 1 et 8 du règlement n° 1035/72 du Conseil du 18 mai 1972, tel que modifié par le règlement n° 3284/83 du Conseil du 14 novembre 1983 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique 22 mai 2001, Bull. IV, n° 96), que le Comité économique régional agricole fruits et légumes de Bretagne (ci-après le Cerafel) a assigné M. X... et Le Y... de Z..., producteurs de choux-fleurs selon la méthode de l'agriculture biologique, en paiement des cotisations, dues, selon le Cerafel, pour les années 1992 et 1993, sur le fondement de l'arrêté d'extension du ministre de l'Agriculture du 18 juin 1992 ; que M. X... et Le Y... de Z... ont fait valoir que les produits biologiques avaient fait l'objet d'une réglementation communautaire spécifique et que les règles de production et de commercialisation édictées par le Cerafel n'étaient pas applicables à ces produits ;
Attendu que, saisie par la cour d'appel à titre préjudiciel, la Cour de justice des Communautés européennes (ordonnance du 29 janvier 2004) a dit pour droit que l'article 15 ter, paragraphes 1 et 8, du règlement n° 1035/72 du Conseil, du 18 mai 1972, portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes, tel que modifié par le règlement n° 3284/83 du Conseil, du 14 novembre 1983, doit être interprété de la manière suivante :
- un Etat membre qui a fait application dudit paragraphe 1, en rendant certaines règles de production et de commercialisation, édictées par une organisation de producteurs, obligatoires pour les producteurs établis dans la circonscription de cette organisation et non-adhérents à celle-ci, ne peut, sans méconnaître le principe de non-discrimination, faire application du paragraphe 8 de ladite disposition en rendant ces derniers redevables de tout ou partie des cotisations versées par les producteurs adhérents, sans rechercher si les producteurs non-adhérents se trouvent ou non dans une situation objectivement différente de celle des producteurs adhérents ;
- Les producteurs non-adhérents se trouvent dans une situation objectivement différente de celle des producteurs adhérents lorsque les règles adoptées par ladite organisation ne trouvent pas ou ne trouvent que marginalement à s'appliquer à leurs produits et que les actions entreprises par cette dernière ne bénéficient pas ou ne bénéficient que marginalement auxdits produits,
- Il appartient aux juridictions nationales d'apprécier les éléments de preuve présentés à cet effet ;
Attendu que, pour rejeter la demande du Cerafel, l'arrêt retient que la donnée économique et la situation de fait essentielle pour l'appréciation du litige est que les produits de l'agriculture conventionnelle et ceux de l'agriculture biologique sont dans une situation de concurrence, que ce qui est important pour les producteurs biologiques est que leurs produits soient aisément identifiés et reconnus comme tels par le consommateur, notamment par l'apposition du logo AB, cette reconnaissance justifiant à leur égard la différence de prix ;
Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, impropres à établir que les règles adoptées par le Cerafel ne trouvent pas ou ne trouvent que marginalement à s'appliquer aux produits issus de l'agriculture biologique, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier grief :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 juin 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
Condamne les consorts X... et Le Y... de Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande des consorts X... et du Y... de Z... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf septembre deux mille six.
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