Cour de cassation, 06 novembre 1991. 90-87.213
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
90-87.213
jurisprudence.case.decisionDate :
6 novembre 1991
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six novembre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire NIVOSE, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Jacques,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 6 novembre 1990, qui, pour outrages et coups ou violences volontaires à officier ministériel et à agent de la force publique, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et à 10 000 francs d'amende ainsi qu'à des réparations civiles ; Sur la recevabilité du pourvoi ; d Attendu que le pourvoi en cassation est une voie de recours extraordinaire ouverte seulement contre les arrêts et jugements rendus en dernier ressort qui ne sont pas susceptibles d'être attaqués par la voie ordinaire au moment où ce recours est formé ; Attendu que l'arrêt attaqué rendu par défaut en ce qui concerne le demandeur, était susceptible d'opposition lorsque celuici a formé son pourvoi lequel doit, dès lors, être déclaré irrecevable ; Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Diémer conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Nivôse conseiller rapporteur, MM. Malibert, Guilloux, Massé, Fabre conseillers de la chambre, M. Rabut avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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