Berlioz.ai

Cour de cassation, 15 novembre 2001. 99-20.247

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-20.247

jurisprudence.case.decisionDate :

15 novembre 2001

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) d'Auvergne, dont le siège est Cité administrative, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 septembre 1999 par la cour d'appel de Riom (Chambre sociale), au profit de M. Gilles X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; En présence du directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la région d'Auvergne, domicilié ... ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 octobre 2001, où étaient présents : M. Sargos, président, M. Thavaud, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Dupuis, Mme Duvernier, MM. Duffau, Tredez, conseillers, MM. Petit, Paul-Loubière, Mme Slove, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Thavaud, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de la Caisse régionale d'assurance maladie d'Auvergne, de la SCP Parmentier et Didier, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Vu l'article L.351-3, 4 , du Code de la sécurité sociale ; Attendu que, selon ce texte, sont prises en considération en vue de l'ouverture du droit à pension les périodes pendant lesquelles l'assuré a effectué son service national légal ou a été présent sous les drapeaux par suite de mobilisation ou comme volontaire en temps de guerre ; Attendu que M. X... a formé un recours contre la décision de la caisse régionale d'assurance maladie qui a refusé de prendre en compte pour le calcul de sa pension de retraite du régime général la période du 1er avril 1975 au 31 mars 1976 pendant laquelle il était appelé sous les drapeaux, alors qu'il était auparavant assuré social en qualité d'étudiant depuis le 14 septembre 1970 ; Attendu que pour accueillir ce recours, l'arrêt attaqué retient essentiellement que l'immatriculation à la sécurité sociale avant l'exécution de la période de service militaire justifie, indépendamment du versement des cotisations dans la branche considérée, la prise en compte de la période militaire subséquente ; Qu'en statuant ainsi, alors que le régime de sécurité sociale des étudiants ne comporte pas la prise en charge du risque vieillesse, de sorte que M. X... n'avait pas la qualité d'assuré au sens du texte susvisé, la cour d'appel a violé ce texte ; Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 septembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Rejette la demande de M. X... ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la Caisse régionale d'assurance maladie d'Auvergne et M. X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille un.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 2001-11-15 | Jurisprudence Berlioz