Cour de cassation, 26 octobre 2006. 05-19.510
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
05-19.510
jurisprudence.case.decisionDate :
26 octobre 2006
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu les articles 1382 et 1251 du code civil ;
Attendu que le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur impliqué dans un accident de la circulation et son assureur, qui a indemnisé les dommages causés à un tiers, ne peuvent exercer un recours contre un autre conducteur impliqué que sur le fondement de ces textes ; que la contribution à la dette a lieu en proportion des fautes respectives ; qu'en l'absence de faute prouvée à la charge des conducteurs impliqués, la contribution se fait entre eux par parts égales ;
que le codébiteur tenu in solidum, qui a exécuté l'entière obligation, ne peut, comme le codébiteur solidaire, même s'il agit par subrogation, répéter contre les autres débiteurs que les part et portion de chacun d'eux ;
Attendu que débouter la société ACM, assureur du conducteur d'un véhicule impliqué dans un accident de la circulation, condamnée à payer à un conducteur victime une certaine somme à titre de provision, de son appel en garantie dirigé contre les assureurs des autres véhicules impliqués dans l'accident, la société MAAF et la société Axa, l'arrêt retient que, contrairement à ce que soutient la société ACM, le recours subrogatoire de l'assureur du véhicule impliqué n'est pas prévu par la loi du 5 juillet 1985, qui réserve à la victime la faculté de se prévaloir de l'implication des véhicules, mais a pour fondement les articles 1382 et 1251 du code civil ; que, compte tenu des circonstances de l'accident, aucune faute n'est démontrée à l'encontre des conducteurs des autres véhicules impliqués ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la société ACM de son appel en garantie contre la société MAAF et la société Axa, l'arrêt rendu le 6 juillet 2005, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers, autrement composée ;
Condamne la société MAAF et la société Axa Corporate solutions assurance aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes respectives de la société MAAF et de la société Axa Corporate solutions assurance ; les condamne, in solidum, à payer à la société ACM la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille six.
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