Cour de cassation, 03 février 2021. 19-24.048
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
19-24.048
jurisprudence.case.decisionDate :
3 février 2021
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SOC.
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 3 février 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10143 F
Pourvoi n° H 19-24.048
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 3 FÉVRIER 2021
La société Castelbriantaise de plastiques Promoplast, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° H 19-24.048 contre l'arrêt rendu le 22 mars 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-3), dans le litige l'opposant à M. P... O..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Valéry, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Castelbriantaise de plastiques Promoplast, de la SCP Krivine et Viaud, avocat de M. O..., après débats en l'audience publique du 8 décembre 2020 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Valéry, conseiller référendaire rapporteur, M. Ricour, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Castelbriantaise de plastiques Promoplast aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Castelbriantaise de plastiques Promoplast et la condamne à payer à M. O... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille vingt et un.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour la société Castelbriantaise de plastiques Promoplast
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR jugé que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail avait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné la société Castelbriantaise de plastiques, employeur, à payer à monsieur O..., salarié, les sommes principales de 4.270 € au titre du préavis, de 427 € au titre des congés payés sur préavis, de 3.950 € au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement et de 30.000 € de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre intérêts au taux légal ;
AUX MOTIFS QUE monsieur O... avait pris acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur par courrier du 10 février 2012 en ces termes : « J'ai l'honneur de venir par la présente prendre acte de la rupture de mon contrat de travail à vos torts exclusifs. En effet, et à nouveau, je constate que l'assiette de calcul de ma rémunération est inférieure à mon chiffre effectivement réalisé. A ce titre au mois de février 2011, je vous avez (sic) alerté sur ce point; vous m'aviez répondu par une correspondance du 28 février 2011. Aujourd'hui, je note encore une fois cette différence manifestement au regard de la non prise en compte des sommes générées par le chiffre effectué sur Corse. Dans la mesure où mon intervention sur la Corse n'est pas le fait qu'une quelconque fantaisie de ma part mais bien d'une directive que j'applique depuis 2006, je suis de fait victime d'une différence au niveau du calcul de ma rémunération par rapport à mon activité réelle, au chiffre que je dégage et, de votre côté, à une situation artificielle en inadéquation avec ma prestation de travail. Je vous informe en outre saisir le conseil de prud'hommes pour faire constater cette situation. » ; qu'en cas de prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié, cette rupture produisait, soit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; qu'il appartenait au salarié d'établir les faits qu'il alléguait à l'encontre de l'employeur ; que l'écrit par lequel le salarié prenait acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu'il reprochait à son employeur ne fixait pas les limites du litige ; que le juge était tenu d'examiner les manquements de l'employeur invoqués devant lui par le salarié, même si celui-ci ne les avait pas mentionnés dans cet écrit ; que les griefs invoqués par le salarié devaient être suffisamment graves et de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail ; qu'il ressortait de la lecture des documents versés au débat que la rémunération était entre autres composée d'un salaire fixe et de commissions dont le montant et taux étaient calculés à partir du chiffre d'affaires réalisé l'année N-1 ; que pendant des années, la SAS Castelbriantaise de plastiques n'avait pas fait de différenciation sur l'origine géographique du chiffre d'affaires car la société indiquait qu'elle ne disposait pas d'outils informatiques adéquats - qu'à partir de 2010, cette différenciation apparaissait puisqu'en janvier 2010, il apparaissait que pour 2010, il lui avait été indiqué que son chiffre d'affaires de référence 2009, s'élevant à 509.621 € dont 61.087 € sur la Corse, il serait pour l'année 2010 positionné au niveau 8 ce qui l'amènerait à percevoir un salaire fixe de 2.440 € et un taux de commission de 3,23 % HT ; qu'il lui était précisé que pour 2011, il serait positionné sur son secteur ; que pour 2011, il lui avait été indiqué le 24 janvier 2011 que compte-tenu de son résultat, 473.219 € dont 53.993 pour la Corse, il serait positionné au niveau 6 avec un taux de commission de 2,27 % ; que le même jour ses objectifs pour l'année lui avaient été communiqués, à savoir un chiffre d'affaires de 530.000 € composé de 465.000 € sur son secteur et 65.000 € pour la Corse ; que le 1er mars 2011, il avait été avisé qu'à titre d'encouragements exceptionnels dérogatoires, il serait finalement positionné au niveau 7 pour l'année, la totalité du chiffre d'affaires étant prise en considération mais qu'en 2012, il serait positionné sur le chiffre d'affaires réalisé sur son secteur ; que c'était ainsi que le 23 janvier 2012, il avait été avisé que compte-tenu de son résultat de 414.035 €, il serait positionné niveau 5 sur l'année, ce qui correspondait à un salaire fixe de 1.677 € brut et un taux de commission de 2,27 % ; que les explications de la SAS Castelbriantaise de plastiques sur le fait que la prise en compte de l'entier chiffre d'affaires réalisé pendant des années proviendrait de l'impossibilité de distinguer l'origine géographique des commandes, n'était guère audible s'agissant d'une société disposant d'une direction des ventes et de services comptables ; que, surtout, le contrat de P... O... comportait la définition de son secteur géographique et une clause selon laquelle il pourrait être amené à visiter d'autres secteurs sur décision de sa hiérarchie ; qu'il y avait lieu de relever que les dispositions relatives à sa rémunération insérées à l'article 4 (chiffre d'affaires minimum), à l'article 6 (rémunération) ne comportaient aucune distinction entre le chiffre d'affaires réalisé dans le secteur ou hors secteur : qu'en effet il était simplement prévu que le « positionnement dans la grille se fera[it] en fonction de [votre] chiffre d'affaires facturé net hors taxes des douze derniers mois » ; qu'il en résultait que la SAS Castelbriantaise de plastiques ne pouvait unilatéralement modifier les règles de rémunération, imposer au salarié un chiffre d'affaires sur la Corse, et ne pas le prendre en considération pour déterminer le positionnement en 2012, ce qui avait pourtant été fait ; que la société ne pouvait se retrancher derrière le fait qu'elle en avait avisé le salarié en février 2011 ; qu'il ne pouvait être indiqué que l'ancienneté du grief rendrait impossible d'en faire état pour la rupture en 2012, dès lors qu'il était constaté que finalement, en 2011, l'employeur avait accepté de prendre en compte la totalité du chiffre d'affaires et que ce n'était qu'en janvier 2012, que la SAS Castelbriantaise de plastiques avait fait connaître à P... O... qu'elle n'entendait pas modifier sa position comme elle l'avait fait en 2011 ; que le contrat de travail devait être exécuté de bonne foi par les parties ; que la rémunération qui était la contrepartie du travail en était un élément essentiel ; que tout manquement à cet égard constituait une cause grave de rupture du contrat de travail de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail et rendant légitime et fondée la prise d'acte aux torts de l'employeur ; que dans ces conditions, la cour infirmait le jugement de première instance et estimait que la prise d'acte devait avoir les effets d'une démission (arrêt, pp. 4 et 5) ;
ALORS, D'UNE PART, QUE la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié ne peut être imputée aux torts de l'employeur qu'en cas de manquement suffisamment grave de ce dernier à ses obligations empêchant la poursuite du contrat de travail, ce qu'il appartient toujours au juge d'apprécier in concreto ; qu'en conséquence, aucune faute de l'employeur ne peut être regardée comme étant nécessairement, par nature même, suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat de travail ; qu'en retenant au contraire, pour imputer la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié aux torts de l'employeur, que tout manquement en matière de rémunération constituerait une cause grave de rupture du contrat de travail, de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail et rendant légitime et fondée la prise d'acte aux torts de l'employeur, la cour d'appel a violé l'article L. 1231-1 du code du travail ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y avait été pourtant invitée par l'employeur (conclusions, pp. 17 et 18), si la décision de ce dernier de situer le salarié sur la grille de positionnement uniquement au regard de ses secteurs contractuels d'activité avait d'ores et déjà causé à ce dernier un préjudice au moment de sa prise d'acte de la rupture du contrat de travail et si, en l'espèce, en l'absence d'un tel préjudice, la poursuite de la relation contractuelle demeurait possible, ce dont il serait résulté que la prise d'acte par le salarié ne pouvait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1231-1 du code du travail.
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