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Cour de cassation, 02 décembre 2003. 02-14.825

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

02-14.825

jurisprudence.case.decisionDate :

2 décembre 2003

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jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que, dans ses conclusions d'appel, M. X..., ayant expressément admis que le tribunal d'instance lui avait, à juste titre, dénié la faculté de se prévaloir de l'acquisition de la clause résolutoire visée au commandement délivré le 2 juillet 1999 et s'étant abstenu de reprendre la demande tendant à la constatation de l'acquisition de cette clause, n'est pas recevable à présenter un moyen contraire à ses propres écritures ; D'où il suit que le moyen est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Condamne M. X... à une amende civile de 2 000 euros envers le Trésor public ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre deux mille trois.

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Cour de cassation 2003-12-02 | Jurisprudence Berlioz