Cour de cassation, 20 octobre 1992. 90-17.468
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
90-17.468
jurisprudence.case.decisionDate :
20 octobre 1992
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Universal Arms, société à responsabilité limitée dont le siège social est sis ... (11e),
en cassation d'un arrêt rendu le 26 avril 1990 par la cour d'appel de Paris (16e chambre, section B), au profit de :
1°/ La société Uberti Aldo, société en commandite simple de droit italien, dont le siège social est sis 41, via Garducci à Ponte Zananco, Brescia (Italie),
2°/ M. Jacques X..., demeurant ... à Soisy-sous-Montmorency (Val-d'Oise),
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 juin 1992, où étaient présents : M. Nicot, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Apollis, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Apollis, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Universal Arms, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Uberti Aldo, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 26 avril 1990), que la société de droit italien Uberti Aldo (société Uberti), qui a vendu des armes à la société Universal Arms (société Universal), a assigné celle-ci en paiement d'un reliquat de facture ; que la société Universal a contesté la créance de la société Uberti en soutenant avoir restitué une certaine quantité d'armes à M. X..., agent commercial, représentant en France de la société Uberti ; que ce dernier, qui a reconnu détenir les marchandises litigieuses, a refusé de les représenter au motif qu'il était créancier de la société Uberti au titre de diverses commissions ;
Attendu que la société Universal fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande de la société Uberti et de l'avoir condamnée, solidairement avec M. X..., au paiement de la somme de 2 703 684 lires italiennes, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le mandant est tenu d'exécuter les engagements contractés par le mandataire conformément au pouvoir qui lui a été donné ; qu'en ne caractérisant pas en quoi l'agent commercial mandataire aurait excédé le pouvoir de représentation qui lui avait été donné par le fabricant étranger en reprenant, au nom et pour le compte de celui-ci, les marchandises défectueuses, et qu'en ne justifiant pas, dès lors, sur quel fondement la société Uberti aurait pu se dégager des conséquences du pouvoir de représentation conféré à
l'agent commercial X..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1998 du Code civil ; et alors, d'autre part, qu'en ne caractérisant pas, non plus, l'absence de mandat apparent de l'agent commercial mandataire, par la reprise
des marchandises défectueuses au nom et pour le compte du fabricant, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision, au regard de l'article 1998 du Code civil ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni de ses conclusions que la société Universal ait prétendu que M. X... avait agi dans l'exercice de son pouvoir de représentation de la société Uberti ou en vertu d'un mandat apparent en reprenant les armes litigieuses ; que la cour d'appel n'avait donc pas à procéder à des recherches qui ne lui étaient pas demandées ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Universal Arms, envers la société Uberti Aldo et M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du vingt octobre mil neuf cent quatre vingt douze.
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