Cour de cassation, 08 octobre 1996. 94-20.948
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
94-20.948
jurisprudence.case.decisionDate :
8 octobre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Mme Margarita B...
Y..., domiciliée Calle Traversa Dei Gracia, Barcelone (Espagne),
2°/ M. Francisco B...
Y..., domicilié Calle Portal des Augel, n° 24-2-1, Barcelone (Espagne),
3°/ Mme Katherine B... épouse X..., domiciliée ...,
4°/ Mme Viviane B... épouse C..., domiciliée Kihei Hi, 96753 Iliwai Loop (Polynésie Française),
5°/ M. Joachim B...
Y..., domicilié Calle Porta Del Augel, n° 24-2-1, Barcelone (Espagne),
en cassation d'un arrêt rendu le 27 juillet 1994 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section B), au profit :
1°/ de M. Paul Z..., demeurant Clinique Pasteur, ...,
2°/ de l'Association médico-sociale d'Osseja dite "AMSO", dont le siège est Osseja (Pyrénées-Orientales),
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 juillet 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Aydalot, conseiller doyen, Mme Stéphan, conseiller rapporteur, M. Baechlin, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme le conseiller Stéphan, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat des consorts B...
Y... et de Mmes X... et C..., de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de l'AMSO, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'appréciant souverainement la valeur des éléments soumis à son examen, la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant que le bail soumis expressément aux dispositions du décret du 30 septembre 1953, n'avait pu être résilié par le document daté du 31 décembre 1989 établi sur un imprimé de la Mutualité sociale agricole par lequel Mme B... et M. Z... déclaraient sur l'honneur que le contrat de fermage-métayage qu'ils avaient conclu était résilié et qui ne pouvait concerner qu'un bail rural;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les demandeurs aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, ensemble, les consorts B...
Y... et A...
X... et C... à payer à l'AMSO la somme de 8 000 francs;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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