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R. G : 10/ 08141
COUR D'APPEL DE LYON
2ème chambre
ARRET DU 05 Décembre 2011
décision du Tribunal de Grande Instance de LYON
ch 2 sect 10
du 21 octobre 2010
RG : 2010/ 08250
ch no2
X...
C/
Y...
APPELANT :
M. Bruno Bernard X...
né le 28 Mai 1967 à SAINT-SYMPHORIEN-SUR-COISE (69590)
...
38000 GRENOBLE
représenté par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour
assisté de Me Cecile BOUCHET-FOUILLET, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
Mme Jennifer Y... divorcée X...
née le 10 Juin 1973 à GUTERSLOH (ALLEMAGNE)
...
69740 GENAS
représentée par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avoués à la Cour
Date de clôture de l'instruction : 14 Octobre 2011
Date des plaidoiries tenues en chambre du conseil : 20 Octobre 2011
Date de mise à disposition : 05 Décembre 2011
Audience présidée par Bénédicte LECHARNY, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Christine SENTIS, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Catherine FARINELLI, président
-Blandine FRESSARD, conseiller
-Bénédicte LECHARNY, vice président placé exerçant les fonctions de conseiller
Arrêt Contradictoire rendu en Chambre du Conseil par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Catherine FARINELLI, président, et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Du mariage de monsieur Bruno X... et madame Jennifer Y... est issu Léos X..., né le 7 avril 2002.
Par jugement du 19 juin 2008, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lyon (Rhône) a, sur leur demande conjointe, prononcé le divorce des époux X... et homologué la convention par laquelle ils fixaient, dans le cadre d'un exercice en commun de l'autorité parentale, la résidence habituelle de l'enfant chez la mère, organisaient le droit de visite et d'hébergement du père et fixaient sa contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant à la somme mensuelle de 300 euros.
Par jugement du 21 octobre 2010, le juge aux affaires familiales de Lyon, saisi par monsieur X..., a débouté ce dernier de ses demandes de diminution de la pension alimentaire et de partage des frais de trajet pour l'exercice de son droit de visite et d'hébergement (sous réserve de l'accord des parents sur le partage des frais de trajet lors des vacances scolaires) et a donné acte à madame Y... de son engagement de ne pas faire usage du nom marital.
Le 15 novembre 2010, monsieur X... a interjeté appel de cette décision.
Par dernières conclusions déposées le 19 septembre 2011, il demande à la cour de réduire le montant de sa part contributive à la somme mensuelle de 200 euros, de partager par moitié la charge des trajets et d'organiser en conséquence son droit de visite et d'hébergement selon les modalités suivantes :
* une fin de semaine sur deux, les semaines impaires, du samedi 10 heures au dimanche 18 heures
* pendant la moitié des vacances scolaires, la seconde moitié les années paires et la première moitié les années impaires, avec fractionnement par quinzaine durant l'été, à charge pour le père de récupérer ou de faire récupérer l'enfant au domicile de la mère le samedi et à charge pour cette dernière de le récupérer ou faire récupérer au domicile du père le dimanche soir.
Il demande enfin la condamnation de madame Y... à lui payer la somme de 2. 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par dernières conclusions déposées le 24 juin 2011, madame Y... sollicite la confirmation de la décision entreprise s'agissant de la pension alimentaire versée par le père. Elle demande par ailleurs que le droit de visite et d'hébergement du père s'exerce selon les modalités proposées par ce dernier (sauf à fixer l'horaire de fin de droit de visite à 19 heures le week-end) mais s'oppose au partage des trajets. Enfin, elle demande la condamnation de l'appelant à lui verser la somme de 3. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 octobre 2011.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
* Sur le droit de visite et d'hébergement du père
Les parties s'entendent pour organiser le droit de visite et d'hébergement du père les week-ends des semaines impaires ainsi que pendant la seconde moitié des vacances scolaires les années paires et la première moitié les années impaires.
S'agissant de la charge des trajets, le premier juge a estimé qu'aucun élément nouveau ne justifiait le partage des frais sollicité par le père.
Si la demande a évolué en cause d'appel dans le sens d'un partage des trajets en eux-mêmes, il demeure qu'aux termes de la convention de divorce par consentement mutuel, les parties étaient convenues que la charge effective des trajets dans le cadre de l'exercice de son droit de visite et d'hébergement incomberait à monsieur X..., celui-ci devant prendre l'enfant chez sa mère le samedi matin à 10 heures et le ramener chez cette dernière le dimanche soir à 19 heures.
Il est encore établi qu'à cette époque monsieur X... résidait déjà à Grenoble et madame Y... à Lyon. Aujourd'hui, le domicile maternel est fixé à Genas, en sorte que les trajets supportés par le père sont sensiblement moins longs en distance et en temps de parcours.
Enfin, monsieur X... ne démontre pas qu'il serait de l'intérêt de Léos de partager la prise en charge effective des trajets, l'enfant supportant ceux-ci dans tous les cas, quel que soit le parent conducteur.
Aussi convient-il de rejeter la demande de monsieur X... et de confirmer le jugement entrepris sur ce point.
* Sur la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant
Aux termes de l'article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant.
La pension alimentaire, qu'elle soit fixée par jugement ou, en cas de divorce sur requête conjointe, par la convention des époux homologuée par le juge, peut être révisée à l'amiable ou, à défaut, judiciairement, en cas de survenance d'un fait nouveau modifiant de manière sensible et durable la situation financière des parties et/ ou les besoins des enfants.
En l'espèce, les parents s'étaient entendus pour fixer la contribution du père à l'entretien et l'éducation de son fils à la somme de 300 euros par mois en considération d'un salaire de 1. 925, 90 euros sur douze mois pour monsieur X... er de 1. 642, 46 euros sur treize mois pour madame Y....
Aujourd'hui, monsieur X... justifie d'un salaire mensuel moyen de 2. 212, 46 euros. Il vit avec une compagne qui exerce la profession de professeur des écoles et a déclaré un salaire annuel de 12. 754 euros en 2010. Le couple, qui a à charge un enfant né en 2011, assume les échéances d'un prêt immobilier (1. 063, 96 euros) et des charges de copropriété (132, 29 euros par mois).
Madame Y..., qui travaille à temps partiel (75 %), bénéficie d'un salaire mensuel de 1. 959, 15 euros. Elle vit avec un compagnon, participe aux charges du ménage à hauteur de 900 euros par mois et assume un prêt personnel (59, 92 euros par mois). Elle règle en outre les frais de cantine, de musique et de sport de Léos.
Depuis le divorce, chaque parent a vu ses revenus augmenter et partage désormais ses charges avec un tiers. Monsieur X... assume cependant des charges de trajets élevées et l'entretien et l'éducation d'un nouvel enfant. Sans préjudicier aux intérêts de Léos, cet élément nouveau doit néanmoins être pris en considération dans l'appréciation de la situation du père et doit conduire à réviser le montant de sa part contributive qui sera désormais fixée à la somme mensuelle de 250 euros.
* Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Chaque partie succombant partiellement, elle conservera la charge des ses propres dépens et sera déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, après débats hors la présence du public et après en avoir délibéré, statuant en chambre du conseil, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement entrepris sur la question du droit de visite et d'hébergement du père et de sa contribution à l'entretien et l'éducation de son fils Léos X...,
Statuant à nouveau de ces chefs,
Dit que monsieur Bruno X... bénéficiera d'un droit de visite et d'hébergement sur Léos qui s'exercera, à défaut de meilleur accord entre les parents :
A) en dehors des périodes de vacances scolaires : une fin de semaine sur deux, les semaines impaires de l'année, du samedi 10 heures au dimanche 19 heures, prolongée le cas échéant du jour férié précédant ou suivant l'exercice de ce droit,
B) pendant les périodes de vacances scolaires ou de congés : la première moitié des vacances de plus de cinq jours les années impaires et la seconde moitié les années paires,
à charge et à ses frais de prendre ou de faire prendre l'enfant et de le ramener ou faire ramener au domicile de l'autre parent,
Dit que si le bénéficiaire du droit de visite et d'hébergement n'est pas venu chercher l'enfant dans l'heure fixée pour les fins de semaine, dans la première journée pour les périodes de vacances, il sera considéré, sauf accord des parties, comme ayant renoncé à l'exercice de son droit pour toute la période considérée,
Dit que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie dans le ressort de laquelle l'enfant est inscrit,
Fixe, à compter du prononcé du présent arrêt, la contribution de monsieur X... à l'entretien et à l'éducation de Léos à la somme de DEUX CENT CINQUANTE EUROS (250 euros) par mois, et en tant que de besoin, condamne monsieur X... à payer à ce titre à madame Jennifer Y... la somme de DEUX CENT CINQUANTE EUROS (250 euros) par mois,
Rappelle que cette pension devra être versée douze mois sur douze et avant le 1ER de chaque mois à madame Y..., sans frais pour le bénéficiaire, même pendant les périodes de vacances, ceci jusqu'à l'âge de 18 ans ou au-delà de la majorité du ou des enfants jusqu'à ce que ceux-ci soient en mesure de subvenir eux-mêmes à leurs besoins,
Dit que cette somme variera de plein droit le premier janvier de chaque année en fonction de la variation de l'indice des prix de détail à la consommation (série France entière INSEE sans tabac) publié par l'INSEE selon la formule :
Pension initiale x A (nouvel indice)
Pension revalorisée =------------------------------------ B (Indice de base)
dans laquelle :
- A représente le dernier indice publié à la date de réévaluation,
- B l'indice de base au jour du prononcé de la présente décision
Condamne dés à présent le débiteur de la pension à payer les majorations futures de la pension alimentaire ainsi indexée, laquelle sera exigible de plein droit sans notification préalable,
Confirme le jugement entrepris pour le surplus et notamment sur la question de la charge des trajets effectués dans le cadre de l'exercice du droit de visite et d'hébergement du père,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Le Greffier, Le Président.