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Cour de cassation, 09 mars 2023. 22-13.423

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

22-13.423

jurisprudence.case.decisionDate :

9 mars 2023

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COUR DE CASSATION Première présidence __________ ODesist Pourvoi n° : V 22-13.423 Demandeur : la société Exco Valliance A' Défendeur : M. [L] et autres Requête n° : 1068/22 Ordonnance : 90322 du 9 mars 2023 ORDONNANCE _______________ ENTRE : M. [O] [L], ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation, la société Group' [L], ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation, la société SBCMJ, anciennement dénommée Selarl Bruno Cambon, agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Groupwest ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation, ET : Mme [T] [N] épouse [P], ayant la SCP Claire Leduc et Solange Vigand pour avocat à la Cour de cassation, M. [Y] [P], ayant la SCP Claire Leduc et Solange Vigand pour avocat à la Cour de cassation, la société Financière Superbaz, ayant la SCP Claire Leduc et Solange Vigand pour avocat à la Cour de cassation, la société Superbaz, ayant la SCP Claire Leduc et Solange Vigand pour avocat à la Cour de cassation, la société Exco Valliance A', anciennement dénommée Exco Aprim, expertcomptable, ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation, Michèle Graff-Daudret, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 9 février 2023, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 14 septembre 2022 par laquelle M. [O] [L], la société Group' [L] et la société SBCMJ anciennement dénommée Selarl Bruno Cambon, agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Groupwest, demandent, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro V 22-13.423 formé le 15 mars 2022 par la société Exco Valliance A' anciennement dénommée Exco Aprim, à l'encontre de l'arrêt rendu le 17 janvier 2022 par la cour d'appel d'Agen ; Vu les observations présentées en défense à la requête ; Vu l'avis de Jean-Christophe Crocq, avocat général recueilli lors des débats ; Il convient de relever que, par observation du 1er février 2023, M. [O] [L], la société Group' [L] et la société SBCMJ, anciennement dénommée Selarl Bruno Cambon, agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Groupwest, se sont désistés purement et simplement de leur requête en radiation. EN CONSÉQUENCE : Il est constaté que M. [O] [L], la société Group' [L] et la société SBCMJ, anciennement dénommée Selarl Bruno Cambon, agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Groupwest, se sont désistés purement et simplement de leur requête en radiation du pourvoi enregistré sous le numéro V 22-13.423. Fait à Paris, le 9 mars 2023 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Michèle Graff-Daudret

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Cour de cassation 2023-03-09 | Jurisprudence Berlioz