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Cour de cassation, 04 mai 1988. 86-16.947

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

86-16.947

jurisprudence.case.decisionDate :

4 mai 1988

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jurisprudence.case.fullText

Sur le moyen unique : Vu l'article 1382 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, que, dans un gymnase, M. Lionel X..., élève au collège Frais-Vallon, heurta et blessa son camarade Patrick Y... en jouant au ballon, que les époux Y... demandèrent aux époux X..., à la Garantie mutuelle des fonctionnaires et à l'Etat français, la réparation du préjudice subi par leur fils mineur, que la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône intervint à l'instance, que devenus, majeurs en cours de procédure, MM. X... et Y... reprirent l'instance ; Attendu que pour condamner M. X... à réparer le préjudice subi par M. Y... l'arrêt énonce que, si le geste malheureux de X... est involontaire, il n'en oblige par moins son auteur à réparer le dommage en résultant pour son camarade, par application des règles de la responsabilité civile ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que le coup avait été porté involontairement dans le feu de l'action et sans retenir un acte contraire aux règles du jeu, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 juin 1986, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon

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Cour de cassation 1988-05-04 | Jurisprudence Berlioz