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Cour de cassation, 07 juillet 1987. 85-13.080

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

85-13.080

jurisprudence.case.decisionDate :

7 juillet 1987

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jurisprudence.case.fullText

Vu leur connexité joint les pourvois n° 85-13.080 et 85-13.326 formés contre le même arrêt ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la société des Aciéries et Tréfileries de Neuves-Maisons-Châtillon, aux droits de laquelle se trouve la société Union Sidérurgique du Nord et de l'Est de la France (USINOR), a acheté à la société Liberian American Swedish Minerals Company du minerai de fer qui a été acheminé par voie maritime à Dunkerque, que le déchargement de la marchandise a été confié par un transitaire agissant pour le compte de l'acquéreur à la société Jokelson And Handsaem (Jokelson) laquelle l'a elle-même confié à la société de Manutention du Bassin Mineralier (SOMABAMI), qu'au cours de l'opération une déchirure de la bande transporteuse appartenant au port autonome de Dunkerque a provoqué l'interruption du déchargement, qu'un expert a été nommé par une ordonnance de référé afin de rechercher les causes de l'avarie et de déterminer l'état de la marchandise, que le retard apporté au déchargement a causé à la société des Aciéries et Tréfileries de Neuves-Maisons Châtillon un préjudice résultant notamment des surestaries qu'elle a dû acquitter ainsi que des frais de déhalage qu'elle a supportés, qu'elle en a demandé la réparation à la société Liberian American Swedish Minerals Compagnie, aux société Jokelson et Somabami ainsi qu'au Port Autonome de Dunkerque, que la société Jokelson a formé un recours en garantie du Port Autonome de Dunkerque, et que ce dernier a formé une demande reconventionnelle contre la Somabami pour obtenir la réparation des frais de remise en état de la bande transporteuse ; Sur le premier moyen du pourvoi principal du Port Autonome de Dunkerque, pris en sa deuxième branche, qui est préalable : Attendu que le Port Autonome de Dunkerque fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande formée contre lui par la société Usinor alors, selon le pourvoi, que l'action en réparation des dommages causés à un tiers par un outillage public appartenant au Port Autonome, qui est un Etablissement Public, relève exclusivement de la juridiction administrative ; qu'en l'état de cette incompétence d'ordre public, qui pouvait être soulevée d'office, la Cour d'appel ne pouvait statuer sur l'action formée contre le port par la société Usinor, dont elle avait constaté la qualité de tiers par rapport à l'outillage public ; qu'en se déclarant, néanmoins, compétente, elle a méconnu le principe de la séparation des pouvoirs et a violé le décret du 16 fructifor An III ; Mais attendu que le Port Autonome de Dunkerque n'a pas contesté, devant les juges du fond, la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire pour connaître du litige qui leur était soumis, qu'il n'est pas recevable à soulever une exception d'incompétence pour la première fois devant la Cour de Cassation ; que, dès lors, en sa deuxième branche, le moyen ne peut être accueilli ; Sur le premier moyen du pourvoi principal du Port autonome de Dunkerque, pris en ses première, troisième et quatrième branches : Attendu que le Port Autonome de Dunkerque fait encore grief à l'arrêt d'avoir retenu sa responsabilité délictuelle envers la société Usinor, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il résulte de l'article 1382 du Code civil que le tiers lésé bénéficie d'une action directe d'ordre quasi-délictuelle contre l'auteur du dommage ; qu'il en est ainsi même si, par ailleurs, il dispose d'une action contractuelle envers son mandataire, co-auteur du dommage ; qu'ayant constaté que la Somabami, locataire de la bande transporteuse, avec laquelle Usinor n'avait effectivement aucun lien de droit, avait la garde complète de l'outillage et avait commis une faute dans l'obligation de surveillance et de diligence qui lui incombait, la Cour d'appel devait en déduire que sa responsabilité quasi-délictuelle envers Usinor pouvait être engagée ; qu'en décidant le contraire, elle a violé l'article susvisé ; alors, d'autre part, qu'il résulte de l'article 954, alinéa 3, du nouveau Code de procédure civile, que l'intimé en appel, qui conclut à la confirmation du jugement, s'en approprie nécessairement les motifs, ce qui met la Cour d'appel dans l'obligation de les analyser ; qu'en première instance, le Tribunal avait retenu la seule responsabilité de la Somabami envers Usinor et exclu celle du Port Autonome, aux motifs que le locataire avait la garde de la bande transporteuse et que, dans ces conditions, la responsabilité du Port envers Usinor ne pouvait être engagée que si, dûment informé du mauvais état de la bande transporteuse, il avait refusé de procéder aux travaux de réparation nécessaires, ce qui n'était pas le cas ; qu'en se bornant, dès lors, à affirmer que le Port n'avait pas conclu en appel contre Usinor et qu'il était, dès lors, sans intérêt d'examiner les moyens qu'il avait soulevés en première instance, sans analyser les motifs susvisés du jugement dont la confirmation était demandée et qui avaient écarté la responsabilité du Port envers Usinor, la Cour d'appel a violé les articles 954, alinéa 3 et 455 du nouveau Code de procédure civile, et alors, enfin, que le propriétaire qui a donné son matériel en location, et en a perdu la garde, ne peut être déclaré responsable envers un tiers que si, dûment informé par le locataire de la nécessité de procéder à des travaux de réparation, il a refusé de remplir ses obligations ; qu'ayant constaté que la bande transporteuse litigieuse avait été donnée à bail à la Somabami, laquelle avait sur le matériel l'ensemble des pouvoirs d'usage, de direction et de contrôle caractérisant la garde, la Cour d'appel ne pouvait retenir la responsabilité du Port Autonome sans rechercher si ce dernier, averti par le locataire en temps utile, avait refusé de procéder aux travaux de réparation lui incombant ; qu'en omettant de procéder à cette recherche et en déduisant la responsabilité du Port Autonome de sa seule qualité de propriétaire de la bande transporteuse, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu, en premier lieu, que, n'ayant formé aucune demande de garantie devant les juges du fond contre la Somabami, le Port Autonome de Dunkerque n'est pas recevable à faire grief à la Cour d'appel de ne pas avoir retenu la responsabilité de cette dernière à l'égard de la société Usinor ; Attendu, en second lieu, qu'ayant énoncé que le Port Autonome de Dunkerque avait l'obligation, en sa qualité de propriétaire, d'entretenir la bande transporteuse et qu'il ne l'avait pas exécutée, la Cour d'appel a pu, sans avoir à effectuer la recherche qu'il lui est reproché d'avoir omise, retenir qu'il avait engagé sa responsabilité délictuelle à l'égard de la société Usinor, étrangère aux rapports contractuels existant entre lui et la Somabami ; qu'elle a ainsi répondu aux conclusions invoquées ; D'où il suit qu'irrecevable en sa première branche, le moyen n'est pas fondé en ses troisième et quatrième branches ; Sur le second moyen du pourvoi principal du Port autonome de Dunkerque, pris en ses trois branches : Attendu que le Port Autonome de Dunkerque fait enfin grief à l'arrêt d'avoir rejeté pour partie sa demande formée contre la Somabami et portant sur le remboursement des frais de réparation de la bande transporteuse, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le propriétaire de la chose louée ne peut se voir imputer un défaut d'entretien que s'il refuse d'effectuer les travaux de réparation lui incombant et dont le locataire lui a signalé la nécessité ; qu'en laissant, dès lors, à la charge du Port Autonome une partie des frais de remise en état de la bande transporteuse, sans constater ni l'existence d'un tel refus, ni la connaissance par le bailleur du mauvais état du matériel loué, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1719, alinéa 1er, du Code civil ; alors d'autre part, que l'intégralité des frais de remise en état de la chose louée doit être laissée à la charge du locataire lorsque c'est la carence de ce dernier qui est à l'origine des dommages ; qu'ayant constaté que la Somabami était utilisateur exclusif et gardien de l'appareil dont le fonctionnement était placé sous sa responsabilité, qu'elle avait omis de surveiller les défauts qui pouvaient l'affecter, et qu'en outre elle avait manqué à son obligation de diligence en ne vérifiant pas si la bande litigieuse était en mesure de supporter le minerai particulièrement humide et fin, transformé en boue, la Cour d'appel devait en déduire que la Somabami était entièrement responsable de l'avarie et laisser à sa charge l'intégralité des frais de remise en état de la bande ; qu'en limitant les frais mis à la charge du locataire, la Cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui en résultaient et a violé l'article 1147 du Code civil ; alors enfin, qu'après avoir procédé à un partage de responsabilité entre le locataire et le propriétaire, au titre de défaut d'entretien de la chose louée, la Cour d'appel ne pouvait éventuellement diminuer l'indemnité due au propriétaire que d'un pourcentage destiné à tenir compte de l'usure et de la vétusté résultant d'un usage normal, et non de la vétusté résultant d'un défaut d'entretien déjà pris en considération ; qu'en statuant ainsi, au mépris de ses propres constatations, elle a violé l'article 1147 du Code civil ; Mais attendu, en premier lieu, qu'ayant retenu un manquement du Port Autonome de Dunkerque à l'obligation d'entretien qui lui incombait en vertu de l'article 1719 du Code civil, la Cour d'appel a pu lui attribuer une part de responsabilité dans le dommage subi par le matériel donné en location à la Somabami ; Attendu, en second lieu, que la Cour d'appel s'est souverainement prononcée sur l'importance du préjudice éprouvé par le Port Autonome de Dunkerque ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le second moyen du pourvoi principal de la Somabami : Attendu que la Somabami reproche à la Cour d'appel de l'avoir condamnée à rembourser au Port Autonome de Dunkerque la moitié des frais de remise en état de la bande transporteuse ainsi que la totalité du coût des transport de minerai par camion pendant la durée de la réparation des installations de déchargement, au motif que si, en raison du manquement du Port Autonome à l'obligation d'entretien qui lui incombait, il convenait de laisser à sa charge la moitié des frais de remise en état de la bande transporteuse, en revanche la réparation devait être intégralement à la charge de la Somabami en ce qui concerne le second poste du préjudice, alors, selon le pourvoi, que cette affirmation, d'ailleurs dénuée de démonstration, est en contradiction avec le défaut d'entretien imputé au Port Autonome, faute ayant nécessairement contribué à la réalisation du préjudice né de l'arrêt de la bande transporteuse, d'où il suit que l'arrêt attaqué a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la Cour d'appel ne s'est pas contredite en retenant pour partie la responsabilité du Port Autonome dans le défaut d'entretien de la bande transporteuse et en laissant à la charge de la Somabami le coût du transport du minerai pendant la durée des réparations ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen du pourvoi principal de la Somabami et sur le moyen unique du pourvoi incident de la société Jokelson : Vu l'article 2221 du Code civil ; Attendu que pour rejeter le moyen tiré par la société Jokelson de la prescription prévue à l'article 56 de la loi du 18 juin 1966, l'arrêt énonce que la société Usinor lui oppose valablement le fait que le manutentionnaire a renoncé tacitement à cette fin de non-recevoir en participant sans réserves aux opérations d'expertise, lesquelles se sont prolongées pendant près de deux années avant d'aboutir au dépôt du rapport de l'expert ; Attendu qu'en statuant ainsi alors que la renonciation à un droit ne se présume pas et ne peut résulter que d'actes manifestant sans équivoque la volonté de renoncer, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE et ANNULE, mais seulement en ce qu'il a accueilli la demande de la société Usinor contre la société Jokelson et l'appel en garantie formé par cette dernière contre la Somabami, l'arrêt rendu le 31 janvier 1985, entre les parties, par la Cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel d'Amiens, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;

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