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Cour d'appel, 09 juin 2011. 10/05506

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

10/05506

jurisprudence.case.decisionDate :

9 juin 2011

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République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 8 SECTION 1 ARRÊT DU 09/06/2011 *** N° MINUTE : N° RG : 10/05506 Jugement (N° 08/09529) rendu le 02 Juillet 2010 par le Tribunal de Grande Instance de LILLE REF : BP/VC APPELANT Monsieur [M] [S] demeurant : [Adresse 1] Représenté par la SCP LEVASSEUR CASTILLE LEVASSEUR, avoués à la Cour Assisté de Me Philippe TALLEUX, avocat au barreau de LILLE INTIMÉ Monsieur [V] [W] demeurant : [Adresse 2] Représenté par la SCP DELEFORGE ET FRANCHI, avoués à la Cour Assisté du cabinet ANGLE DROIT AVOCATS, avocats au barreau de LILLE DÉBATS à l'audience publique du 12 Avril 2011 tenue par Benoît PETY magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Annie DESBUISSONS COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Pierre CHARBONNIER, Président de chambre Benoît PETY, Conseiller Sophie VEJUX, Conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 09 Juin 2011 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Pierre CHARBONNIER, Président et Annie DESBUISSONS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ***** Exposé du litige, de la procédure et des prétentions des parties Par exploit du 19 novembre 2008, Monsieur [M] [S] a fait assigner Monsieur [V] [W] devant le tribunal de grande instance de LILLE aux fins de voir cette juridiction condamner l'assigné à lui restituer la somme de 30.000 euros avec intérêts judiciaires qu'il expose lui avoir prêtée, outre sa condamnation au paiement d'une indemnité de procédure de 1.500 euros. Par jugement du 2 juillet 2010, ladite juridiction a notamment débouté Monsieur [S] de ses prétentions et fixé en faveur du défendeur une indemnité de procédure de 1.000 euros. Monsieur [S] a interjeté appel de cette décision. Il demande à la cour de condamner Monsieur [W] à lui payer la somme principale de 30.000 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 14 septembre 2006, outre une indemnité pour frais irrépétibles de 5.000 euros. L'appelant expose qu'il n'est pas contesté qu'il a remis à Monsieur [W] un chèque de 30.000 euros qui a été encaissé le 4 janvier 2005. Le bénéficiaire de cet effet a lui-même remis le 14 septembre 2006 à Monsieur [S] un chèque du même montant, effet qui n'a pas été présenté au paiement compte tenu des difficultés financières de Monsieur [W] et de l'interdiction bancaire dont il était frappé, le chèque étant depuis périmé. Toutes les démarches pour obtenir le remboursement de cette somme sont demeurées vaines. Monsieur [S] poursuit en énonçant qu'il n'est en rien démontré que le chèque remis par Monsieur [W] l'était à titre de dépôt de garantie, cet effet étant présumé remis à titre de paiement. Il est par ailleurs démontré qu'au jour de l'émission du chèque litigieux, Monsieur [W] ne disposait pas d'une provision suffisante sur ses comptes. L'intention de Monsieur [S] n'était aucunement d'aggraver la situation de son ami et de provoquer des frais bancaires inutiles. La péremption du chèque est sans effet sur la créance du demandeur. Par ailleurs, des démarches notamment chez un notaire ont bien été engagées pour trouver une solution amiable, démarches auxquelles Monsieur [W] a de fait participé. L'argumentation de Monsieur [W] à propos d'une dette de Monsieur [S] envers la société CB CONSTRUCTION n'est guère pertinente aux yeux du demandeur dès lors que la somme en discussion ne s'aurait excéder 9.613,80 euros, sans compter son caractère hautement incertain du fait de l'abandon du chantier et du caractère inachevé des travaux commandés. En outre, le créancier de cette somme ne saurait être Monsieur [W] mais bien la personne morale prestataire. Les plus amples affirmations de l'intéressé sont pour l'appelant purement fantaisistes, voire calomnieuses. *** Monsieur [V] [W] pour sa part conclut au débouté pur et simple de Monsieur [S] ainsi qu'à sa condamnation à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, outre une indemnité de procédure de 3.000 euros. Faisant état d'activités commerciales dans lesquelles il se dit associé de Monsieur [S], Monsieur [W] énonce que son adversaire ne fait aucunement la démonstration du prêt qu'il allègue. La cause de la remise des fonds par Monsieur [S] est sa participation à diverses structures commerciales sans bourse délier. Or, une remise de fonds ne suffit pas à justifier l'obligation de les restituer. En outre, un chèque ne constitue pas un commencement de preuve par écrit de l'existence d'un prêt et encore moins la preuve de celui-ci. Quant au protocole auquel Monsieur [S] fait allusion, il s'agit d'un document non signé et qui n'a donc aucune valeur probante. De plus, le chèque remis à Monsieur [S] ne constituait pas un instrument de paiement mais une garantie. Monsieur [W] ajoute qu'il a créé plusieurs sociétés dans lesquelles Monsieur [S] était associé à égalité dont la société CB CONSTRUCTION qui a réalisé pour lui des travaux dont il reste débiteur à concurrence de 34.377,20 euros. Il ajoute que si les époux [S] ont accepté de contracter un emprunt pour financer l'acquisition d'un terrain pour le compte de la société BOCA, il a procédé au remboursement de sept mensualités alors que le terrain appartient finalement aux époux [S]. En outre, [M] [S] a quitté les sociétés déficitaires en laissant un compte courant trois fois moins important que le sien. Ceci compense largement la somme qu'il réclame aujourd'hui. *** Motifs de la décision  Attendu qu'il n'est pas contestable en l'état du dossier que Monsieur [S] a remis courant 2005 la somme de 30.000 euros à Monsieur [W], lequel a émis au bénéfice du premier deux chèques de ce montant tirés sur son compte tenu par la société CIC BANQUE SCALBERT DUPONT, l'un en 2005 mais sans que l'effet soit produit aux débats, l'autre le 14 septembre 2006, pièce dûment communiquée par Monsieur [S] ; Qu'il encore constant qu'aucun de ces deux chèques bancaires émis par Monsieur [W] sur son compte personnel n'a été présenté au paiement, ces effets étant de fait à ce jour périmés ; Attendu que si la remise initiale d'une somme de 30.000 euros par Monsieur [S] à Monsieur [W] ne fait ainsi l'objet d'aucun débat, il importe de rappeler que cette seule remise n'est pas de nature à caractériser l'obligation pour son bénéficiaire de restituer les fonds, la preuve de l'existence d'une telle obligation incombant, conformément aux dispositions de l'article 1315 alinéa 1 du Code civil, à la partie qui s'en prévaut ; Que, pour caractériser l'obligation de Monsieur [W] de lui restituer les fonds, Monsieur [S] invoque les chèques remis par ce dernier, étant ici rappelé que de tels effets non remis à l'encaissement ne peuvent faire la preuve de l'obligation de payer invoquée si ces commencements de preuve par écrit ne sont pas complétés par au moins un autre élément de preuve ; Qu'il ne peut à ce sujet être utilement contesté par Monsieur [W] qu'il s'est bien rendu en l'étude notariale de Maître [N] en vue de la rédaction d'un protocole transactionnel avec Monsieur [S], projet dont la lecture évoque notamment la dette de 30.000 euros de Monsieur [W] à l'égard de Monsieur [S] et dont un exemplaire a été adressé à chacun des prénommés par l'étude notariale en question ; Que la circonstance que Monsieur [W] ait apparemment refusé d'apposer sa signature sur ce document prive certes celui-ci de toute valeur probante mais l'organisation de la réunion en question en vue d'une transaction est un fait qui n'est pas discutable, le projet de protocole rédigé par l'étude notariale rendant compte des divers points discutés au cours de la réunion ; Qu'à cet égard, les développements du projet de protocole sur la créance de 30.000 euros de Monsieur [S] à l'encontre de Monsieur [W] ne militent guère en faveur de la remise d'un chèque de garantie, comme le prétend ce dernier alors même qu'il lui appartient d'établir la cause ou l'absence de cause de l'émission du chèque litigieux ; Qu'en outre, il ne peut être soutenu par Monsieur [W] que sa situation pécuniaire en septembre 2006 n'était pas complètement obérée, le courrier qui lui a été adressé le 25 septembre 2006 par la Caisse d'Epargne de Flandre faisant état du rejet le 22 septembre 2006 pour défaut de provision suffisante d'un chèque émis par l'intéressé, la lettre faisant surtout état du solde débiteur du compte de l'intéressé à raison de - 64.365,73 euros ; Qu'il doit en outre être relevé que les objections présentées par [V] [W] au titre des travaux accomplis par la société CB CONSTRUCTION au profit de Monsieur [S] ne sont pas pertinentes en ce sens que seule la personne morale pourrait le cas échéant être titulaire d'une créance à l'encontre de celui qui aurait pu bénéficier de ses prestations ; Qu'en outre, si Monsieur [W] prétend que le chèque qu'il a remis en septembre 2006 à [M] [S] l'a été à titre de garantie dans l'attente de la régularisation des activités sociales dans lesquelles les deux étaient associés, force est de relever que le projet de protocole adressé aux parties par l'étude notariale et qui peut au moins être lu comme le compte-rendu de la réunion de début juin 2008 à laquelle les deux parties ont participé, ne fait aucunement allusion à cette présentation alléguée, Monsieur [W] s'engageant selon ce document à régler à Monsieur [S] en trois versements successifs la somme totale de 30.000 euros ; Qu'à la date de ladite réunion en l'étude notariale, Monsieur [W] disposait bien des comptes arrêtés au 31 décembre 2007 des diverses sociétés gérées par ses soins, la disparité en sa défaveur des comptes-courants d'associés n'ayant alors apparemment pas suscité de sa part l'intention de compenser d'éventuelles dettes réciproques ; Qu'enfin, il n'est pas acquis qu'à la date de remise du chèque litigieux, soit en septembre 2006, Monsieur [S] avait explicitement fait part à Monsieur [W] de ses intentions quant au devenir de sa collaboration au sein des sociétés gérées par ce dernier ; Qu'en définitive, l'obligation de Monsieur [V] [W] de restituer à Monsieur [M] [S] la somme de 30.000 euros remise par ce dernier est suffisamment caractérisée pour que le premier soit condamné à payer au second ladite somme avec intérêts au taux légal à compter du 19 novembre 2008, date de l'acte introductif de l'instance devant le tribunal de grande instance de LILLE ; Qu'en conséquence, il importe d'infirmer de ce chef le jugement déféré ; Sur les dommages et intérêts Attendu que Monsieur [W] n'obtenant pas le gain de ses prétentions, il ne peut qu'être débouté de sa demande de réparation d'un quelconque préjudice, le caractère abusif de l'action engagée par Monsieur [S] n'étant par définition pas démontré ; Qu'il importe en cela de confirmer de ce chef la décision entreprise ; Sur les frais irrépétibles Attendu que l'équité commande de fixer en faveur de Monsieur [M] [S] une indemnité de procédure dont le montant ne pourra cependant excéder 1.500 euros, aucune considération de cet ordre ne pouvant justifier la somme arrêtée en première instance en faveur de Monsieur [W], le jugement querellé devant être infirmé à ce titre ; *** PAR CES MOTIFS ; Statuant publiquement et contradictoirement ; Confirme le jugement déféré en ses dispositions relatives aux demandes de dommages et intérêts ; Infirme pour le surplus ; Prononçant à nouveau, Condamne Monsieur [V] [W] à payer à Monsieur [M] [S] la somme de 30.000 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 19 novembre 2008 ; Condamne Monsieur [W] à verser à Monsieur [S] une indemnité de procédure de 1.500 euros ; Condamne Monsieur [V] [W] aux dépens d'appel comme de première instance. LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT, A. DESBUISSONSP. CHARBONNIER

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