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Cour de cassation, 08 octobre 1996. 95-10.495

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

95-10.495

jurisprudence.case.decisionDate :

8 octobre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Diffusion automobile européenne (DAE), dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 novembre 1994 par la cour d'appel de Paris (16e chambre, section B), au profit : 1°/ de M. Laurent X..., demeurant ... Armée, 75019 Paris, 2°/ de la société Saab France, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 juillet 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Aydalot, conseiller doyen, M. Peyrat, conseiller rapporteur, M. Baechlin, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Peyrat, les observations de Me Cossa, avocat de la société Diffusion automobile européenne (DAE), de la SCP Defrenois et Levis, avocat de M. X..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Donne acte à la société Diffusion automobile européenne du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Saab France; Sur les trois moyens, réunis, ci-après annexés : Attendu, d'une part, que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a souverainement relevé que les références produites par un expert étaient inadaptées, que les locaux avaient été reloués et que le prix de relocation devait être retenu comme valeur du marché à la date de l'expiration du congé; Attendu, d'autre part, que la cour d'appel, qui n'était pas saisie d'une contestation sur le montant de l'offre faite en ce qui concerne le trouble commercial, n'a pas modifié l'objet du litige en la considérant comme satisfactoire; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Diffusion automobile européenne aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Diffusion automobile européenne à payer à M. X... la somme de 8 000 francs; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-10-08 | Jurisprudence Berlioz