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CIV. 3
JL
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 12 mai 2021
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10248 F
Pourvois n°
B 20-12.386
R 20-13.319 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 MAI 2021
I- La société Bouygues bâtiment Grand-Ouest, anciennement dénommée Quille construction, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 20-12.386 contre un arrêt rendu le 11 décembre 2019 par la cour d'appel de Rouen (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Victor et Julien associés architectes, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à la Mutuelle des architectes français, dont le siège est [Adresse 3],
3°/ à la société Seine Habitat, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4],
4°/ à la société Antéa France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 5],
5°/ à la société Apave Nord-OuestApave Nord-Ouest, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 6],
6°/ à la société Artelia Holding, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 7], venant aux droits de la société Auxitec,
défenderesses à la cassation.
II- 1°/ La société Victor et Julien associés architectes, société à responsabilité limitée,
2°/ La Mutuelle des architectes français,
ont formé le pourvoi n° R 20-13.319 contre le même arrêt rendu, dans le litige les opposant :
1°/ à la société Seine habitat, société anonyme,
2°/ à la société Antéa France, société par actions simplifiée,
3°/ à la société Apave Nord-OuestApave Nord-Ouest, société par actions simplifiée,
4°/ à la société Bouygues bâtiment Grand Ouest, société par actions simplifiée,
5°/ à la société Artelia holding, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 8], venant aux droits de la société Auxitec,
défenderesses à la cassation.
Les sociétés Seine habitat et Apave Nord-OuestApave Nord-Ouest ont formé, chacune, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Boyer, conseiller, les observations écrites de la SCP Boulloche, avocat de la société Victor et Julien associés architectes et de la Mutuelle des architectes français, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société Bouygues bâtiment Grand-Ouest, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Antéa France, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Seine habitat, de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société Artelia holding, de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de la société Apave Nord-OuestApave Nord-Ouest, après débats en l'audience publique du 30 mars 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Boyer, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation du pourvoi principal et les moyens de cassation des pourvois incidents n° B 20-12.386, ainsi que le moyen de cassation du pourvoi n° R. 20-13.319, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Condamne les sociétés Bouygues bâtiment Grand-Ouest, Victor et Julien associés architectes et la Mutuelle des architectes français aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les sociétés Bouygues bâtiment Grand-Ouest, Victor et Julien associés architectes et la Mutuelle des architectes français et Apave Nord-OuestApave Nord-Ouest ; les condamne à payer à la société Seine habitat la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyen produit au pourvoi principal n° B 20-12.386 par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour la société Bouygues bâtiment Grand-Ouest
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné un entrepreneur (la société Bouygues bâtiment grand ouest, l'exposante), in solidum avec le maître d'oeuvre (la société Victor et Julien associés architectes), son assureur (la Mutuelle des architectes français), le bureau d'études technique de la structure (la société Auxitec), ainsi que le contrôleur technique en charge de la solidité des ouvrages (la société Apave nord-ouestApave nord-ouest), écartant ainsi toute responsabilité du maître d'oeuvre des travaux d'excavation et de tri des terres polluées (la société Antéa), à payer au maître de l'ouvrage (la société Seine habitat) la somme de 2 869 646,44 ? au titre des désordres ayant affecté les fondations, en attribuant à l'entreprise une part de responsabilité fixée à 30 % ;
AUX MOTIFS QU' il était constant que le sinistre, qui consistait en la nécessité de démolir les infrastructures des bâtiments A et B, telles qu'elles existaient au moment de l'interruption des travaux le 1er septembre 2010, et de les reconstruire en utilisant un béton correspondant à la classe d'exposition XA3 résultait de la découverte trop tardive de la présence dans le sol de quantités importantes de sulfates qui avaient remis en cause la solidité des ouvrages en béton réalisés avec du béton correspondant à la classe d'exposition XA2 ; qu'il ne s'agissait pas d'un problème de pollution, puisque ces sulfates, qui pouvaient exister de façon naturelle dans les sols, même si leur concentration importante résultait en l'espèce d'activités chimiques antérieures sur le site, ne présentaient pas de toxicité pour l'homme, de telle sorte que, contrairement au hydrocarbures identifiés sur le site, il n'avait pas été nécessaire d'excaver les terres contenant ces sulfates, mais seulement d'en prélever une partie pour analyses, puis de prévoir l'utilisation d'un béton davantage résistant aux attaques chimiques ; qu'en conséquence, la détermination des responsabilités respectives des différents intervenants impliquait de rechercher les fautes et manquements commis par ces derniers qui étaient à l'origine du caractère tardif de la détection des sulfates litigieux ; que, pour retenir la responsabilité de la société Antéa, les premiers juges avaient considéré que la rédaction par elle d'un additif au CCTP du lot 15 "dépollution des sols", impliquant la connaissance par elle du rapport de la société ApaveApave du 9 juillet 2009 mentionnant l'existence de sulfates dans le sol correspondant au minimum à la classe XA3, aurait dû l'amener à faire vérifier la présence de sulfates dans le sol au regard des fondations à mettre en oeuvre ou, à tout le moins, à attirer l'attention sur ce point ; qu'ils avaient ainsi confirmé l'appréciation de l'expert sur le comportement fautif de la société Antéa, ce dernier ayant retenu que la rédaction par cette dernière de l'additif au lot 15 l'avait basculée dans la sphère des constructeurs ; que les premiers juges avaient toutefois constaté que la société Antéa avait une mission de maîtrise d'oeuvre pour les travaux d'excavation et de tri des terres polluées, comprenant la recherche de filières de traitement adaptées, que cette mission s'effectuait au regard des paramètres sanitaires et qu'il n'entrait pas dans sa mission de déterminer la classification des bétons au regard des actions chimiques ; qu'ainsi, il n'incombait pas à la société Antéa de vérifier la compatibilité des sols avec la future destination du site, mais seulement d'assurer la maîtrise d'oeuvre des travaux de dépollution, c'est-à-dire de détection et d'extraction des terres polluées ; que le simple fait que la société Antéa, en sa qualité de maître d'oeuvre des travaux de dépollution, était chargée de rédiger le chapitre 15, ne pouvait avoir pour effet de modifier la teneur de sa mission, étant rappelé que la présence de sulfates n'avait pas trait à la dépollution mais à la solidité des structures, en particulier à celles des ouvrages en béton implantés sur un sol chimiquement agressif ; que, sur la responsabilité de la société Bouygues, sans qu'il importât que les sulfates fussent répertoriées sur la liste Basol des polluants, la présence de sulfates dans les terres situées à l'emplacement des bâtiments A et B ne posait pas un problème de pollution nécessitant une excavation, mais un problème de solidité des ouvrages en béton dont la construction incombait à la société Quille, devenue la société Bouygues grand ouest ; que, par ailleurs, il était sans incidence que la seule présence de sulfates découverts en quantité importante avant le début des travaux eût été située hors la zone des bâtiments A et B, puisque cette présence à un taux très important rendait vraisemblable que ces substances eussent été présentes dans d'autres zones concernées par le projet de construction ; qu'il résultait du rapport établi par la société ApaveApave le 9 juillet 2009, soit avant le début des travaux de construction, que des sulfates avaient été détectés en quantité importante dans le sol pour 3 des 14 points de sondage, à raison de 14 000 mg/kg, correspondant à la classe XA3, ainsi que le mentionnait l'expert en page 21 de son rapport ; que la société Bouygues ne pouvait faire abstraction de la présence de sulfates et de la problématique de la classification des bétons dès lors qu'elle avait répondu à l'appel d'offres sur la base du CCTP contenant les éléments qui auraient dû l'alerter sur ce point ; que, dans un contexte de suspicion de présence de sulfates en quantité importante, l'expert avait relevé que la société Quille aurait dû s'émouvoir de l'absence de définition des classes d'exposition des ouvrages en béton dans les pièces de son marché, tandis qu'elle avait omis de demander à la maîtrise d'ouvrage et à la maîtrise d'oeuvre que l'étude spécifiée par la norme fût effectuée ; qu'en outre, si elle avait fait analyser l'eau de la nappe par la société Ginger BTP avant de débuter les travaux, une analyse des sols aurait été nécessaire dans le contexte décrit (arrêt attaqué, p. 12, alinéas 1 à 3 ; p. 14, alinéas 1 à 5 ; p. 16) ;
ALORS QUE, d'une part, pour conclure à la responsabilité à son égard du maître d'oeuvre des travaux de dépollution, l'exposante faisait valoir (v. ses conclusions signifiées le 3 juin 2019, pp. 19 et 34) que l'additif au CCTP du lot n° 15 "dépollution des sols" rédigé par la société Antéa le 9 septembre 2009 avait pour objet de déterminer la classe d'exposition des bétons et prescrivait, reproduisant ainsi les termes de l'avis suspendu du 18 août 2009 du contrôleur technique en charge de la solidité des ouvrages, une analyse des eaux souterraines en vue de vérifier, notamment, « l'agressivité vis-à-vis des bétons selon la norme P18-011 (mai 1985) : sulfates, magnésium, calcium, ammonium, PH, CO2 agressif et carbonates (TAC) », de sorte qu'en rédigeant cet additif le maître d'oeuvre des travaux d'excavation et de tri des terres polluées s'était préoccupé de veiller à la solidité des ouvrages et à la sécurité de leurs occupants ; qu'en omettant de répondre à ces écritures pour se borner à retenir que la société Antéa avait été chargée d'une mission de maîtrise d'oeuvre limitée aux travaux de dépollution des sols et que le fait qu'elle eût été chargée de rédiger le CCTP du lot 15 "dépollution des sols" ne pouvait avoir eu pour effet de modifier la teneur de sa mission, la cour d'appel a privé sa décision de tout motif en méconnaissance des exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS QUE, d'autre part, en imputant à la faute de l'entreprise de gros oeuvre le fait de n'avoir pas réclamé la réalisation d'une étude visant à déterminer, conformément à la norme NF EN 206-1, le classement d'exposition des ouvrages en béton, dès lors que les pièces de son marché n'en comportait aucun, et d'avoir fait procéder à une analyse des seules eaux souterraines quand celle des sols se serait imposée, bien qu'en l'espèce une telle analyse eût été ordonnée par le maître d'oeuvre des travaux de dépollution à la demande du contrôleur technique en charge de la solidité des ouvrages, tandis que ce dernier avait donné un avis favorable au classement retenu, la cour d'appel a violé l'article 1147 ancien du code civil.
ALORS QUE, enfin, tout professionnel de la construction est tenu, avant réception, d'un devoir de conseil à l'égard tant du maître de l'ouvrage que des autres constructeurs ; qu'en écartant toute responsabilité du maître d'oeuvre des travaux de dépollution au titre d'un retard dans la découverte de sulfates au droit des fondations des bâtiments A et B, pour la raison qu'il n'entrait pas dans sa mission de déterminer la classification d'exposition des bétons, sans vérifier, comme elle y était invitée (v. concl. préc. de l'exposante, p. 20, dernier alinéa), que vis-à-vis de l'entreprise de gros-oeuvre il avait manqué à son obligation de mise en garde quant au risque présenté par une analyse des sulfates limitée aux eaux souterraines, qu'il avait en toute connaissance de cause prescrite en réponse à l'avis suspendu du contrôleur technique responsable de la solidité des ouvrages, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1240 nouveau du code civil.
Moyen produit au pourvoi principal n° R 20-13.319 par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour la société Victor et Julien associés architecte et la Mutuelle des architectes français
Le moyen de cassation fait grief à l'arrêt infirmatif d'avoir débouté la Sarl Victor & Julien Associés Architectes et la Mutuelle des Architectes Français de leurs demandes dirigées contre la société Antéa ;
Aux motifs que « pour retenir la responsabilité de la société Antéa, les premiers juges ont considéré que la rédaction par elle d'un additif au CCTP du lot 15 "dépollution des sols", impliquant la connaissance par elle du rapport de la société ApaveApave en date du 9 juillet 2009 mentionnant l'existence de sulfates dans le sol correspondant au minimum à la classe XA3, aurait dû l'amener à faire vérifier la présence de sulfates dans le sol au regard des fondations à mettre en oeuvre ou à tout le moins à attirer l'attention sur ce point.
Ils ont ainsi confirmé l'appréciation de l'expert sur le comportement fautif de la société Antéa, ce dernier ayant retenu que la rédaction par cette dernière de l'additif au lot 15 l'avait basculée dans la sphère des constructeurs.
Les premiers juges avaient toutefois constaté à juste titre que la société Antéa avait une mission de maîtrise d'oeuvre pour les travaux d'excavation et de tri des terres polluées, comprenant la recherche de filières de traitement adaptées, que cette mission s'effectuait au regard des paramètres sanitaires et qu'en conséquence il n'entrait pas dans sa mission de déterminer la classification des bétons au regard des actions chimiques.
Ainsi, contrairement aux affirmations de la société Victor et Julien, il n'incombait pas à la société Antéa de vérifier la compatibilité des sols avec la future destination du site, mais seulement d'assurer la maîtrise d'æuvre des travaux de dépollution, c'est-à-dire de détection et d'extraction des terres polluées.
Le simple fait que la société Antéa, en sa qualité de maître d'æuvre des travaux de dépollution, était chargée de rédiger le chapitre 15, ne pouvait avoir pour effet de modifier la teneur de sa mission, étant rappelé que la présence de sulfates, comme il a été exposé ci-dessus, n'a pas trait à la dépollution mais à la solidité des structures et en particulier à celles des ouvrages en béton implantés sur un sol chimiquement agressif.
Le jugement entrepris sera en conséquence infirmé de ce chef et la société Antéa sera mise hors de cause » (arrêt p.14) ;
1/ Alors que la Sarl Victor & Julien Associés Architectes et la MAF ont soutenu, en s'appropriant la motivation du jugement, que la mission de la société Antéa impliquait qu'elle réalise un repérage de la nature des sols au regard des fondations à mettre en oeuvre, puisqu'elle avait rédigé un additif au CCTP du lot n° 15 « dépollution des sols » demandant « une analyse des eaux souterraines pour déterminer la classe d'exposition en adéquation pour le béton des pieux », cette analyse s'étant avérée insuffisante puisque c'est à une analyse des sols qu'il aurait fallu procéder (concl. p. 17) ; que pour rejeter les demandes dirigées contre la société Antéa, la cour d'appel a estimé qu'il « n'entrait pas dans sa mission de déterminer la classification des bétons au regard des actions chimiques » et que « le simple fait que la société Antéa, en sa qualité de maître d'oeuvre des travaux de dépollution, était chargée de rédiger le chapitre 15, ne pouvait avoir pour effet de modifier la teneur de sa mission, étant rappelé que la présence de sulfates, comme il a été exposé ci-dessus, n'a pas trait à la dépollution mais à la solidité des structures et en particulier à celles des ouvrages en béton implantés sur un sol chimiquement agressif » ; qu'en se déterminant par ces motifs, sans répondre au moyen soutenant que la société Antéa avait rédigé un additif au CCTP du lot n° 15 prescrivant une analyse afin de déterminer « la classe d'exposition en adéquation pour le béton des pieux », d'où il suivait qu'elle devait bien de se préoccuper de la question des sulfates qui était déterminante pour le choix du béton des pieux, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2/ Alors que la Sarl Victor & Julien Associés Architectes et la MAF ont aussi fait valoir que la responsabilité de la société Antéa devait être tenue dès lors que, chargée de la maîtrise d'oeuvre des opérations de dépollution des sols, elle n'a pas signalé la forte concentration de sulfates dans les sols ni, à tout le moins, préconisé des investigations complémentaires (concl. pp. 18 à 20) ; que pour écarter la responsabilité de cette société, la cour d'appel a retenu qu'il « n'entrait pas dans sa mission de déterminer la classification des bétons au regard des actions chimiques » (arrêt, p. 14 § 3) et qu'il ne lui « incombait pas de vérifier la compatibilité des sols avec la future destination du site, mais seulement d'assurer la maîtrise d'oeuvre des travaux de dépollution, c'est-à-dire de détection et d'extraction des terres polluées » (arrêt, p. 14 § 4) ; qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions précitées, qui étaient opérantes puisque le sinistre, consistant « en la nécessité de démolir les infrastructures des bâtiments A et B telles qu'elles existaient au moment de l'interruption des travaux le 1er septembre 2010 et de les reconstruire en utilisant un béton correspondant à la classe d'exposition XA 3 », résultait « de la découverte trop tardive de la présence dans le sol de quantités de sulfates importantes qui remettaient en cause la solidité des ouvrages en béton réalisés avec du béton correspondant à la classe d'exposition XA 2 » (arrêt, p.12 § 3), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Moyen produit au pourvoi incident n° B 20-12.386 par la SCP Célice, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Seine habitat
Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif sur ce point, d'AVOIR débouté la société SEINE HABITAT de ses demandes dirigées contre la société ANTEA,
AUX MOTIFS QUE « Sur l'appel incident de la société Antea : Pour retenir la responsabilité de la société Antea, les premiers juges ont considéré que la rédaction par elle d'un additif au CCTP du lot 15 "dépollution des sols", impliquant la connaissance par elle du rapport de la société ApaveApave en date du 9 juillet 2009 mentionnant l'existence de sulfates dans le sol correspondant au minimum à la classe XA3, aurait dû l'amener à faire vérifier la présente de sulfates dans le sol au regard des fondations à mettre en oeuvre ou à tout le moins à attirer l'attention sur ce point. Ils ont ainsi confirmé l'appréciation de l'expert sur le comportement fautif de la société Antea, ce dernier ayant retenu que la rédaction par cette dernière de l'additif au lot 15 l'avait basculée dans la sphère des constructeurs. Les premiers juges avaient toutefois constaté à juste titre que la société Antea avait une mission de maîtrise d'oeuvre pour les travaux d'excavation et de tri des terres polluées, comprenant la recherche de filières de traitement adaptées, que cette mission s'effectuait au regard des paramètres sanitaires et qu'en conséquence il n'entrait pas dans sa mission de déterminer la classification des bétons au regard des actions chimiques. Ainsi, contrairement aux affirmations de la société Victor et Julien, il n'incombait pas à la société Antea de vérifier la compatibilité des sols avec la future destination du site, mais seulement d'assurer la maîtrise d'oeuvre des travaux de dépollution, c'est-à-dire de détection et d'extraction des terres polluées. Le simple fait que la société Antea, en sa qualité de maître d'oeuvre des travaux de dépollution, était chargée de rédiger le chapitre 15, ne pouvait avoir pour effet de modifier la teneur de sa mission, étant rappelé que la présence de sulfates, comme il a été exposé ci-dessus, n'a pas trait à la dépollution mais à la solidité des structures et en particulier à celles des ouvrages en béton implantés sur un sol chimiquement agressif. Le jugement entrepris sera en conséquence infirmé de ce chef et la société Antea sera mise hors de cause » ;
1°) ALORS QUE le juge doit répondre aux moyens opérants invoqués par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en se bornant à retenir que la société ANTEA avait été chargée d'une mission de maîtrise d'oeuvre limitée aux travaux de dépollution des sols et que le fait qu'elle eût été chargée de rédiger le CCTP du lot 15 "dépollution des sols" ne pouvait avoir eu pour effet de modifier la teneur de sa mission, sans répondre au moyen invoqué par la société SEINE HABITAT (ses conclusions d'appel, p. 14) qui faisait valoir que la société ANTEA avait établi l'additif au CCTP du lot n° 15 "dépollution des sols" dans lequel, ayant constaté la présence de sulfates dans la zone dite « hot spot », elle prescrivait une analyse des eaux souterraines afin de déterminer la classe d'exposition des ouvrages en béton, de sorte que l'analyse technique de la solidité de l'exposition de l'ouvrage à la pollution était bien entrée dans le cadre de sa mission, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE tout professionnel de la construction est tenu, avant réception, d'un devoir de conseil à l'égard du maître de l'ouvrage ; qu'en écartant toute responsabilité du maître d'oeuvre des travaux de dépollution au titre d'un retard dans la découverte de sulfates au droit des fondations des bâtiments A et B, au motif qu'il n'entrait pas dans sa mission de déterminer la classification d'exposition des bétons, sans s'assurer qu'il avait respecté son devoir de mise en garde à l'égard du maître de l'ouvrage, la société SEINE HABITAT, quant au risque présenté par une analyse des sulfates limitée aux eaux souterraines, qu'il avait en toute connaissance de cause prescrite en réponse à l'avis suspendu du contrôleur technique responsable de la solidité des ouvrages, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 (devenu 1231-1 nouveau) du code civil.
Moyen produit au pourvoi incident n° B 20-12.386 par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils, pour la société Apave Nord-OuestApave Nord-Ouest
IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt attaqué d'avoir, ayant déchargé de toute responsabilité la société Antéa, maître des travaux de dépollution des sols et d'excavation, condamné in solidum l'Apave, avec la société Victor et Julien et son assureur la MAF, la société Bouygues Bâtiment Grand Est et la société Auxitec, à payer la somme de 2 869 646,44 ? à la société Seine Habitat, en réparation de ses préjudices, l'Apave devant conserver 10 % de la charge finale des condamnations, et de l'avoir condamnée, sous la même répartition finale des responsabilités et avec les mêmes co-auteurs, à régler à la société Bouygues Bâtiment, la somme de 44 824,41 ?, en réparation de ses préjudices ;
AUX MOTIFS QUE Sur les désordres. Il est constant que le sinistre, qui consiste en la nécessité de démolir les infrastructures des bâtiments A et B telles qu'elles existaient au moment de l'interruption des travaux le 1er septembre 2010 et de les reconstruire en utilisant un béton correspondant à la classe d'exposition XA 3, résulte de la découverte trop tardive de la présence dans le sol de quantités de sulfates importantes qui remettaient en cause la solidité des ouvrages en béton réalisés avec du béton correspondant à la classe d'exposition XA 2. Il convient d'ores et déjà à cet égard de relever qu'il ne s'agit pas d'un problème de pollution, puisque les sulfates, qui peuvent exister de façon naturelle dans les sols même si leur concentration importante résulte en l'espèce d'activités chimiques antérieures sur le site, ne présentent pas de toxicité pour l'homme, de telle sorte que, contrairement notamment aux hydrocarbures identifiés sur le site, il n'a pas été nécessaire d'excaver les terres contenant ces sulfates mais seulement d'en prélever une partie pour analyses puis de prévoir l'utilisation d'un béton davantage résistant aux attaques chimiques. En conséquence, la détermination des responsabilités respectives des différents intervenants implique de rechercher les fautes et manquements commis par ces derniers qui sont à l'origine du caractère tardif de la détection des sulfates litigieux. Il sera rappelé que le tribunal a écarté cette responsabilité en ce qui concerne la société Seine Habitat et la société Ginger BTP, auteur de l'étude géothermique, et a retenu les responsabilités de chacune des autres parties, selon une répartition différente de celle proposée par l'expert judiciaire, ainsi qu'il suit : - société Victor et Julien : 40 % - société Antea : 25 % - société Bouygues BGO : 20 % - société Auxitec : 10 % - société ApaveApave : 5%. Sur l'appel incident de la société ApaveApave. La société ApaveApave s'était vu confier en juin 2008 une mission de contrôleur technique, diagnostic des sols pollués et de l'amiante, puis en mars 2009 une mission de contrôle technique de construction portant notamment sur la solidité des ouvrages. Ainsi que le prévoit l'article L. 111-23 du code de la construction et de l'habitation, le contrôleur technique a pour mission "de contribuer à la prévention des aléas techniques susceptibles d'être rencontrés dans la réalisation des ouvrages". Il donne son avis dans le cadre du contrat le liant au maître de l'ouvrage. Cet avis porte notamment sur les problèmes de solidité de l'ouvrage et de sécurité des personnes. Pour retenir la responsabilité de la société ApaveApave, les premiers juges ont souligné que cette dernière avait connaissance de la présence de sulfates ainsi que mentionné dans son rapport de juillet 2009 et que, compte tenu des informations dont elle disposait, elle aurait dû émettre des réserves sur la présence de ces sulfates et ne pas donner, comme elle l'a fait, un avis favorable sur le choix de la société Quille d'utiliser un béton classé XA2 au vu des seules analyses de l'eau de nappe, sans préconiser une analyse des sols pour rechercher la présence de ces sulfates et déterminer la classe d'exposition du béton aux agressions chimiques. Pour solliciter l'infirmation du jugement en ce qu'il a retenu sa responsabilité, la société ApaveApave considère qu'il appartenait aux constructeurs, et non au contrôleur technique, de prescrire les études de sols nécessaires. Elle souligne s'être fondée, pour donner son avis favorable à l'utilisation de béton correspondant à la classe d'exposition XA2, sur les seules analyses des eaux souterraines dont elle disposait et fait valoir que la norme AFNOR FD P18-011 ne préconise que l'analyse des eaux prélevées dans le sol. Toutefois, outre que cette norme AFNOR est citée sans être produite aux débats, ce qui ne permet pas à la cour de constater que seules les analyses des eaux sont préconisées, il résultait en l'espèce des résultats de juillet 2009 une présence de sulfates en quantité si importante que la prudence exigeait, comme l'a retenu l'expert judiciaire, de retenir la classe XA3 ou pour le moins d'effectuer des analyses des sols. Dans ces conditions, l'avis favorable donné au titre de la classe XA2 par la société ApaveApave, sans avoir préconisé des analyses du sol pour la recherche de sulfates, apparaît fautive. Sur l'appel incident de la société Antea. Pour retenir la responsabilité de la société Antea, les premiers juges ont considéré que la rédaction par elle d'un additif au CCTP du lot 15 "dépollution des sols", impliquant la connaissance par elle du rapport de la société ApaveApave en date du 9 juillet 2009 mentionnant l'existence de sulfates dans le sol correspondant au minimum à la classe XA3, aurait dû l'amener à faire vérifier la présence de sulfates dans le sol au regard des fondations à mettre en oeuvre ou à tout le moins à attirer l'attention sur ce point. Ils ont ainsi confirmé l'appréciation de l'expert sur le comportement fautif de la société Antea, ce dernier ayant retenu que la rédaction par cette dernière de l'additif au lot 15 l'avait basculée dans la sphère des constructeurs. Les premiers juges avaient toutefois constaté à juste titre que la société Antea avait une mission de maîtrise d'oeuvre pour les travaux d'excavation et de tri des terres polluées, comprenant la recherche de filières de traitement adaptées, que cette mission s'effectuait au regard des paramètres sanitaires et qu'en conséquence il n'entrait pas dans sa mission de déterminer la classification des bétons au regard des actions chimiques. Ainsi, contrairement aux affirmations de la société Victor et Julien, il n'incombait pas à la société Antea de vérifier la compatibilité des sols avec la future destination du site, mais seulement d'assurer la maîtrise d'oeuvre des travaux de dépollution, c'est-à-dire de détection et d'extraction des terres polluées. Le simple fait que la société Antea, en sa qualité de maître d'oeuvre des travaux de dépollution, était chargée de rédiger le chapitre 15, ne pouvait avoir pour effet de modifier la teneur de sa mission, étant rappelé que la présence de sulfates, comme il a été exposé ci-dessus, n'a pas trait à la dépollution mais à la solidité des structures et en particulier à celles des ouvrages en béton implantés sur un sol chimiquement agressif. Le jugement entrepris sera en conséquence infirmé de ce chef et la société Antea sera mise hors de cause. Sur les appels en garantie. La société Victor et Julien et son assureur, ainsi que les sociétés Bouygues BGO, Auxitec et ApaveApave seront condamnées in solidum à réparer les préjudices liés au sinistre. La cour, considérant que les fautes ayant joué un rôle prépondérant dans la réalisation du sinistre sont par ordre décroissant celles de la société Victor et Julien et de la société Bouygues BGO, puis les fautes des sociétés ApaveApave et Auxitec qui ont joué un rôle causal équivalent entre elles, répartira ainsi les responsabilités, par infirmation du jugement entrepris : - société Victor et Julien : 50 % - société Bouygues BGO : 30 % - société ApaveApave : 10 % - société Auxitec : 10 %. Les recours en garantie de ces sociétés ainsi que de l'assureur de la société Victor et Julien seront admis entre eux selon leurs parts de responsabilité respective. Sur la demande de la société ApaveApave tendant à voir écarter sa responsabilité pour une partie du préjudice. La société ApaveApave fait valoir à titre subsidiaire qu'elle ne saurait être déclarée responsable que d'une partie des préjudices dès lors que : elle a attiré l'attention dès le mois de mai 2010, soit à peine trois mois après le début des travaux, sur la présence de terres suspectes sur la tarière de la machine à pieux et a aussitôt demandé des analyses de terre au droit des forages concernés ; - malgré cette alerte, ni la société Bouygues BGO ni le maître de l'ouvrage n'ont jugé utile de suspendre les travaux alors que les pieux du bâtiment n'étaient réalisés qu'à 10% ; - dès le 8 juin 2010, soit moins d'un mois après l'alerte, les résultats des premières analyses ont montré la présence de sulfates en quantité non négligeable, ce qui imposait la réalisation d'analyses plus poussées ; bien qu'une nouvelle fois alertés, cette fois par la société Antea, ni la société Bouygues BGO ni le maître de l'ouvrage n'ont cru bon d'arrêter les travaux dans l'attente des analyses complémentaires, cette décision n'ayant été prise que le 1er octobre 2010. La société ApaveApave soutient qu'elle n'a pas à subir les conséquences du choix du maître de l'ouvrage et des constructeurs de continuer les travaux alors même qu'une difficulté liée au sol était fortement pressentie. Toutefois et ainsi que l'ont souligné les premiers juges, la société ApaveApave, qui avait donné un avis favorable pour que soit retenue la classe d'exposition du béton XA 2, n'a pas émis d'avis suspendu, mais a fait simplement état le 21 mai 2010, ainsi qu'il ressort du compte-rendu de chantier du 28 mai, d'un constat de terres suspectes et de la nécessité d'effectuer des analyses de terre complémentaires. A cette date, 60 % des pieux avaient été mis en place pour le bâtiment A et 10 % pour le bâtiment B, sans que la perspective d'analyses complémentaires justifie d'arrêter le chantier, ce qui aurait entraîné un coût supplémentaire dont la justification était incertaine tant que les résultats d'analyses n'étaient pas connus. Ces résultats, qui n'ont été connus qu'au mois d'août 2010, ont amené le maître d'ouvrage à ordonner l'arrêt des travaux le 1er septembre 2010. La société ApaveApave, qui n'est pas en conséquence fondée en sa demande de limitation, sera tenue de réparer l'entier préjudice lié au sinistre, sous réserve de ses recours en garantie à l'encontre des autres parties responsables ;
1°) ALORS QUE la responsabilité du contrôleur technique est strictement cantonnée à l'accomplissement de sa mission qui est de normalisation des risques ; qu'en ayant jugé que l'Apave était fautive pour avoir préconisé une classe de béton XA2 et non XA3 et à tout le moins, pour ne pas avoir prescrit une étude complémentaire des sols, en l'état de sa connaissance de la présence de sulfates sur le site, quand la mission du contrôleur technique consiste à s'assurer que les différentiels réglementaires ou normatifs applicables ont été respectés, sans qu'il puisse se substituer aux constructeurs pour la prescription des études géotechniques nécessaires et alors que l'article 5.3 de la norme AFNOR FD P18-011 précise que l'agressivité chimique dans les sols s'apprécie au regard de l'analyse de l'eau qu'ils contiennent, de même que le paragraphe 3.1.1 du cahier des clauses spéciales du DTU 13.2, de sorte qu'en validant le choix de la classe de béton XA2 au vu de l'analyse de l'eau souterraine effectuée, l'Apave avait rempli sa mission, la cour d'appel a violé l'article 1147 ancien du code civil ;
2°) ALORS QUE les juges du fond doivent rechercher le contenu de la norme AFNOR applicable ; qu'en retenant, à la charge de l'Apave et pour admettre sa responsabilité, que la norme AFNOR FD P18-011 n'avait pas été versée aux débats par elle, la cour d'appel a méconnu son office, en violation de l'article 12 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en ayant jugé que l'Apave était fautive pour avoir validé l'utilisation d'un béton XA2 et non XA3, sans répondre aux conclusions de l'exposante ayant fait valoir (conclusions, p. 16) qu'il n'y avait pas de lien de causalité entre la faute reprochée à l'Apave et le sinistre, puisque, comme l'expert l'avait lui-même constaté, le béton XA3 était lui-même inapproprié, en raison de la présence de sulfates en quantités très importantes, la cour d'appel a méconnu les prescriptions de l'article 455 du code de procédure civile ;
4°) ALORS QUE chaque co-auteur d'un dommage ne peut voir mis à sa charge finale que la portion de préjudice qui lui incombe directement ; qu'en ayant refusé de limiter la responsabilité de l'Apave qui avait pourtant prévenu, le 21 mai 2010, les constructeurs de la présence de terres hautement suspectes sur le chantier et sollicité immédiatement une analyse de terre, sans qu'ils aient jugé bon de suspendre le chantier dans l'attente des résultats de cette analyse, aux motifs inopérants que l'Apave n'avait pas alors émis d'avis suspendu et que l'arrêt du chantier ne se justifiait pas au regard de son état d'avancement et du coût d'un arrêt des travaux, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1382 ancien du code civil ;
5°) ALORS QUE le maître d'oeuvre d'opérations de dépollution et de travaux d'excavation qui constate, même si cela ne rentrait pas dans sa mission, la présence de sulfates en nombre assez important pour justifier la classification du béton, afin de déterminer son niveau de résistance aux agressions chimiques, doit préconiser une étude de sols complémentaire ou, à tout le moins, attirer l'attention du maître d'ouvrage et des constructeurs sur la nécessité de procéder à une telle étude des sols, dès lors qu'elle est seule propre à parvenir à une telle classification ; qu'en ayant déchargé la société Antéa de toute responsabilité, après avoir pourtant relevé qu'elle avait rédigé l'additif au lot n° 15 « dépollution des sols » mentionnant la présence de sulfates et la nécessité de procéder à une analyse des eaux souterraines afin de classifier le béton, ce dont il résultait que la société Antéa, ayant émis une préconisation ? peu important, à cet égard, qu'elle rentre ou non dans sa mission -, devait la faire correctement et prescrire, non une simple analyse de la nappe, mais une analyse des sols, puisque celle-ci était seule propre à classifier le béton, la cour d'appel a violé l'article 1382 ancien du code civil.