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N° B 21-81.367 F-D
N° 00738
MAS2
18 MAI 2021
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 18 MAI 2021
M. [O] [J] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Angers, en date du 17 février 2021, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs notamment d'infractions à la législation sur les stupéfiants et sur les armes, blanchiment, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire et rejetant sa demande de mise en liberté.
Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de Mme Goanvic, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [O] [J], et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 mai 2021 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Goanvic, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. M. [J] a été mis en examen des chefs susmentionnés et placé en détention provisoire.
3. Le 1er février 2021, il a présenté une demande de mise en liberté.
4. Par ordonnance du 4 février 2021, le juge des libertés et de la détention a prolongé sa détention provisoire et rejeté sa demande de mise en liberté.
5. M. [J] a interjeté appel de cette décision.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé une ordonnance de prolongation de la détention provisoire et de rejet de demande de mise en liberté, alors « que le conseil du mis en examen n'a pas été régulièrement convoqué à l'audience ; qu'il résulte des pièces de la procédure que le conseil, Maître [Z], a été convoqué le 12 février 2021 à une adresse [Adresse 1] et par télécopie au n° XXXXXXXXXX, coordonnées obsolètes ; que Maître [Z] avait changé de domicile professionnel en novembre 2020 et avait fait connaître au juge d'instruction et au juge des libertés et de la détention, le 27 janvier 2021, en l'état de sa désignation « très récente », ses nouvelles coordonnées, adresse et télécopie ; que le juge d'instruction le 28 janvier 2021 et le juge des libertés et de la détention ont contacté Maître [Z] à ces nouvelles coordonnées ; qu'en convoquant le conseil à des coordonnées périmées et qui ne sont pas celles récemment communiquées par celui-ci, qui, non averti de l'audience, n'a pu ni s'y présenter ni déposer de mémoire le parquet n'a pas respecté ses obligations et la chambre de l'instruction a violé les droits de la défense, l'article préliminaire et les articles 197 et 803-1 du code de procédure pénale et l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme. »
Réponse de la Cour
7. Pour écarter le moyen selon lequel le conseil de la personne mise en examen n'aurait pas été régulièrement convoqué, l'arrêt attaqué énonce que le 12 février 2021, conformément aux dispositions des articles 194 et 197 du code de procédure pénale, le procureur général a notifié à M. [J] et à son avocat, la date à laquelle l'affaire serait appelée à l'audience.
8. Les juges ajoutent que cette convocation a été adressée par télécopie au numéro que l'avocat avait communiqué, le récépissé de transmission attestant de sa bonne réception.
9. Ils retiennent que l'avocat de la personne mise en examen n'a pas déposé de mémoire devant la chambre de l'instruction et n'a pas comparu à l'audience.
10. Ils relèvent que si l'avocat a échangé avec le juge d'instruction et le juge des libertés et de la détention des courriers mentionnant en entête de nouvelles coordonnées et un nouveau numéro de télécopie, la lettre du 27 janvier 2021 avait pour seul objet une demande de report du débat contradictoire.
11. Ils en concluent qu'il ne résulte pas des pièces du dossier de la procédure que ces nouvelles coordonnées avaient fait l'objet de sa part d'une communication spécifique au greffier du juge d'instruction.
12. En statuant ainsi, et dès lors qu'il ressort des pièces de la procédure, que la désignation de l'avocat, émanant du détenu, en date du 10 décembre 2020, mentionnait une adresse erronée, la chambre de l'instruction n'a méconnu aucun des principes et des textes visés au moyen.
13. Ainsi, le moyen est infondé.
14. Par ailleurs l'arrêt est régulier, tant en la forme, qu'au regard des dispositions des articles 137-3 et 143-1 et suivants du code de procédure pénale.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-huit mai deux mille vingt et un.
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