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Cour de cassation, 03 février 2021. 19-19.010

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Cour de cassation

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19-19.010

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3 février 2021

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COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 février 2021 Annulation Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 97 F-D Pourvoi n° F 19-19.010 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 3 FÉVRIER 2021 1°/ le GAEC des Linières, groupement agricole d'exploitation en commun, dont le siège est [...] , 2°/ la société MJS partners, dont le siège est [...] , exerçant sous l'enseigne [...] , en la personne de M. O... G..., agissant en qualité de mandataire judiciaire du GAEC des Linières, ont formé le pourvoi n° F 19-19.010 contre l'arrêt rendu le 2 mai 2019 par la cour d'appel de Douai (chambre 1, section 1), dans le litige les opposant à la société Aliteams, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Vaissette, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat du GAEC des Linières et de la société MJS partners, ès qualités, de la SARL Corlay, avocat de la société Aliteams, et l'avis de M. Lecaroz, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 décembre 2020 où étaient présentes Mme Mouillard, président, Mme Vaissette, conseiller rapporteur, Mme Vallansan, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 2 mai 2019), la société Aliteams, qui fournissait le GAEC des Linières (le GAEC) en aliments pour bétail, l'a mis en demeure le 31 août 2015 de lui payer la somme de 46 285,41 euros représentant des factures non réglées, puis, par un acte du 25 avril 2017, l'a assigné en paiement de 28 159,24 euros au titre de ces factures impayées et de 680 euros au titre des frais de recouvrement. Un jugement a rejeté ces demandes en paiement. Le GAEC a été mis en redressement judiciaire le 15 janvier 2019. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 2. Le GAEC et la société MJS partners font grief à l'arrêt d'infirmer ce jugement et de condamner le GAEC à payer à la société Aliteams la somme de 28 159,24 euros avec intérêts et la somme de 680 euros au titre des frais de recouvrement, alors « que le jugement qui ouvre la procédure de redressement judiciaire interrompt les instances en cours qui tendent à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ; que ces instances sont reprises dès que le créancier a produit à la juridiction saisie une copie de la déclaration de sa créance et qu'il a mis en cause le mandataire judiciaire et l'administrateur, lorsque ce dernier a pour mission d'assister le débiteur ; qu'elles tendent alors uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant ; qu'à défaut d'une reprise d'instance régulière, les jugements, même passés en force de chose jugée, sont réputés non avenus ; qu'en l'espèce, tandis que l'instance était pendante devant la cour d'appel, et avant l'audience des débats le 25 février 2019, le GAEC des Linières a été mis en redressement judiciaire par jugement du tribunal de grande instance d'Avesnes-sur-Helpe du 15 janvier 2019 désignant la société MJS partners exerçant sous l'enseigne [...] comme mandataire judiciaire ; que la société Aliteams, dont les demandes tendaient à la condamnation du GAEC des Linières au paiement de sommes d'argent, n'a pas mis en cause le mandataire judiciaire ; que, dès lors, en prononçant une condamnation en paiement contre le GAEC des Linières après l'interruption de l'instance, la cour d'appel a violé les articles L. 622-21, L. 622-22, L. 631-14 et R. 622-20 du code de commerce, ensemble les articles 369 et 372 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 622-22 et R. 622-20 du code de commerce, rendus applicables au redressement judiciaire par les articles L. 631-14 et R. 631-20 de ce code, et l'article 372 du code de procédure civile : 3. Il résulte de ces textes que le jugement qui ouvre le redressement judiciaire interrompt les instances en cours qui tendent à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ; ces instances sont reprises dès que le créancier a produit à la juridiction saisie une copie de la déclaration de sa créance et qu'il a mis en cause le mandataire judiciaire et le cas échéant l'administrateur, lorsque ce dernier a pour mission d'assister le débiteur, mais elles tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant. A défaut d'une reprise d'instance régulière, les jugements, même passés en force de chose jugée, sont réputés non avenus, à moins qu'ils ne soient expressément ou tacitement confirmés par la partie au profit de laquelle l'interruption est prévue. 4. L'arrêt condamne le GAEC à payer à la société Aliteams la somme de 28 159,24 euros avec intérêts au titre des factures impayées et celle de 680 euros au titre des frais de recouvrement. 5. Il résulte du rapprochement de l'arrêt et des productions que, tandis que l'instance était pendante devant la cour d'appel, et avant l'ouverture des débats devant elle lors de l'audience du 25 février 2019, le GAEC a été mis en redressement judiciaire par un jugement du 15 janvier 2019 désignant la société [...], aux droits de laquelle se trouve la société MJS partners, en qualité de mandataire judiciaire. 6. Dès lors, l'arrêt, rendu après l'interruption de l'instance, sans que celle-ci ait été reprise régulièrement, à défaut pour la cour d'appel de disposer d'une copie de la déclaration de créance faite le 26 mars 2019 après la clôture des débats et en cours de délibéré, et faute de mise en cause du mandataire judiciaire, qui se pourvoit en cassation contre cette décision, est réputé non avenu. 7. Et l'interruption de l'instance ne dessaisissant pas le juge, il n'y a pas lieu de renvoyer l'affaire devant une cour d'appel, celle de Douai étant toujours saisie du litige. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour : CONSTATE que l'arrêt rendu le 2 mai 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Douai, est réputé non avenu et dit que cette cour d'appel reste saisie du litige ; Condamne la société Aliteams aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour le GAEC des Linières et la société MJS partners, ès qualités. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné le Gaec des Linières à payer à la SAS Aliteams la somme de 28.159,24 euros avec intérêts courant au taux légal à compter du 31 août 2015, date de la mise en demeure, d'AVOIR ordonné la capitalisation des intérêts échus par année entière en application de l'article 1343-2 du code civil et d'AVOIR condamné le Gaec des Linières à payer à la SAS Aliteams la somme de 680 euros au titre des frais de recouvrement ; AUX ENONCIATIONS QUE « débats à l'audience publique du 25 février 2019 » ; ET AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; qu'il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée ; qu'aux termes de l'article 1315 du code civil, dans sa rédaction applicable au présent litige, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; que réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ; que l'article 1341 du même code dispose qu'il doit être passé acte devant notaires ou sous signatures privées de toutes choses excédant une somme ou une valeur fixée par décret, même pour dépôts volontaires, et il n'est reçu aucune preuve par témoins contre ou outre le contenu aux actes, ni sur ce qui serait allégué avoir été dit avant ou depuis les actes, encore qu'il s'agisse d'une somme ou valeur moindre le tout sans préjudice de ce qui est prescrit dans les lois relatives au commerce ; que l'article 1347 du même code stipule que les règles ci-dessus reçoivent exception lorsqu'il existe un commencement de preuve par écrit ; qu'on appelle ainsi tout acte par écrit qui est émané de celui contre lequel la demande est formée, ou de celui qu'il représente, et qui rend vraisemblable le fait allégué ; qu'enfin, il résulte des dispositions de l'alinéa 1er de l'article 1348 du code civil que les règles ci-dessus reçoivent encore exception lorsque l'obligation est née qu'un quasi contrat, d'un délit ou d'un quasi délit, ou lorsque l'une des parties, soit n'a pas eu la possibilité matérielle ou morale de se procurer une preuve littérale de l'acte juridique, soit a perdu le titre qui lui servait de preuve littérale, par suite d'un cas fortuit ou d'une force majeure ; qu'en l'espèce, la SAS Aliteams fait valoir qu'elle a régulièrement livré des marchandises commandées par le Gaec des Linières, celle-ci n'ayant pas honoré le paiement de dix-sept factures pour la période comprise entre le mois d'août 2012 et le mois d'avril 2013 ; Que si le Gaec des Linières soutient qu'il s'agit de factures qui ne correspondent à aucune commande ni livraison effective, en l'absence de production de bons de commande ou de livraison signés par son représentant légal, il convient de relever que la SAS Aliteams rapporte la preuve de l'existence de relations d'affaires suivies entre les parties, produisant aux débats dix-sept factures afférentes à la livraison d'aliments pour bétails sur une période de neuf mois, alors que le Gaec des Linières ne conteste pas avoir été livré d'un certain nombre de produits par la SAS Aliteams ; qu'en outre, la production aux débats par le Gaec des Linières de bons de commande et de bons de livraison signés par son représentant légal dans le cadre de contrats régularisés avec d'autres sociétés ne saurait suffire à justifier de l'existence de cette même pratique dans le cadre de la relation d'affaires existant avec la SAS Aliteams, alors même que cette société produit des factures faisant état de l'existence de livraisons de marchandises au profit du Gaec des Linières au moins une fois par mois entre le mois d'août 2012 et le mois d'avril 2013, attestant du caractère suivi de leurs relations commerciales, et qu'il existe un usage en matière agricole qui autorise les parties à conclure verbalement les ventes d'aliments pour le bétail, sans régulariser un contrat écrit ; que par ailleurs, alors que la SAS Aliteams justifie avoir mis le Gaec des Linières en demeure de régler les factures impayées par deux courriers en date du 31 août 2015 et du 14 septembre 2015 en indiquant expressément : « Nous vous rappelons que vous restez redevable envers Aliteams de la somme de 46 298,31 € », dans un courrier recommandé avec accusé de réception en date du 15 septembre 2015 adressé à la SAS Aliteams, le Gaec des Linières a indiqué : « Nous revenons vers vous par ce courrier car nous n'avons pas pu vous joindre par téléphone, afin de pouvoir vous proposer une solution dans le but de régulariser votre compte. La situation financière de notre Gaec comme beaucoup dans le monde agricole à l'heure actuelle, ne nous permet pas de vous régler en ce moment, la totalité de la somme. Nous vous avons régler un montant de 20 000 euros en janvier 2015 et nous nous engageons à vous verser la somme de 1 500 euros chaque mois jusqu'au paiement intégral, à moins que notre situation nous permette d'augmenter les versements à l'avenir », un chèque de 1 500 euros étant joint à ce courrier ; que si le Gaec des Linières conteste la portée de ce courrier, faisant valoir que cette lettre de portée générale ne saurait s'analyser en un aveu judiciaire, force est de constater que la concomitance de ce courrier avec les deux mises en demeure adressées par la SAS Aliteams ainsi que la précision des termes employés, faisant état de l'existence d'une dette et d'un règlement de 20 000 euros intervenu en janvier 2015 alors même que le Gaec des Linières ne conteste pas avoir été livré de certains produits par la société appelante, démontrent l'existence d'une volonté non équivoque du Gaec des Linières de reconnaître tant l'existence de la dette que son quantum, s'analysant en un aveu extrajudiciaire ; qu'en conséquence, au vu de l'ensemble de la dette, la preuve de l'existence de la créance de la SAS Aliteams à l'égard du Gaec des Linières étant rapportée aux débats et en l'absence de preuve de libération de ce dernier, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement formée par l'appelante, le Gaec des Linières étant condamné à payer à la SAS Aliteams la somme de 28 159,24 euros avec intérêts courant au taux légal à compter du 31 août 2015, date de la mise en demeure ; Qu'il y a lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts par année entière et successive en application de l'article 1343-2 du code civil ; que la décision entreprise sera donc infirmée en toutes ses dispositions ; qu'aux termes des dispositions de l'article L. 441-6 du code de commerce, tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'égard du créancier, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement dont le montant est fixé par décret ; qu'alors que l'indemnité prévue par les dispositions susvisées n'a pas le même objet que celle fixée par le juge au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en application de l'article 700 du code de procédure civile, il y a lieu de faire droit à la demande de la SAS Aliteams à ce titre et de condamner le Gaec des Linières à lui payer la somme de 680 euros au titre des frais de recouvrement, s'agissant du règlement de 17 factures impayées ; ALORS QUE le jugement qui ouvre la procédure de redressement judiciaire interrompt les instances en cours qui tendent à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ; que ces instances sont reprises dès que le créancier a produit à la juridiction saisie une copie de la déclaration de sa créance et qu'il a mis en cause le mandataire judiciaire et l'administrateur, lorsque ce dernier a pour mission d'assister le débiteur ; qu'elles tendent alors uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant ; qu'à défaut d'une reprise d'instance régulière, les jugements, même passés en force de chose jugée, sont réputés non avenus ; qu'en l'espèce, tandis que l'instance était pendante devant la cour d'appel, et avant l'audience des débats le 25 février 2019, le Gaec des Linières a été mis en redressement judiciaire par jugement du tribunal de grande instance d'Avesnes-sur-Helpe du 15 janvier 2019 désignant la société MJS Partners exerçant sous l'enseigne Bernard et [...] comme mandataire judiciaire ; que la société Aliteams, dont les demandes tendaient à la condamnation du Gaec des Linières au paiement de sommes d'argent, n'a pas mis en cause le mandataire judiciaire ; que, dès lors, en prononçant une condamnation en paiement contre le Gaec des Linières après l'interruption de l'instance, la cour d'appel a violé les articles L. 622-21, L. 622-22, L. 631-14 et R. 622-20 du code de commerce, ensemble les articles 369 et 372 du code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné le Gaec des Linières à payer à la SAS Aliteams la somme de 28.159,24 euros avec intérêts courant au taux légal à compter du 31 août 2015, date de la mise en demeure, d'AVOIR ordonné la capitalisation des intérêts échus par année entière en application de l'article 1343-2 du code civil et d'AVOIR condamné le Gaec des Linières à payer à la SAS Aliteams la somme de 680 euros au titre des frais de recouvrement ; AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; qu'il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée ; qu'aux termes de l'article 1315 du code civil, dans sa rédaction applicable au présent litige, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; que réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ; que l'article 1341 du même code dispose qu'il doit être passé acte devant notaires ou sous signatures privées de toutes choses excédant une somme ou une valeur fixée par décret, même pour dépôts volontaires, et il n'est reçu aucune preuve par témoins contre ou outre le contenu aux actes, ni sur ce qui serait allégué avoir été dit avant ou depuis les actes, encore qu'il s'agisse d'une somme ou valeur moindre le tout sans préjudice de ce qui est prescrit dans les lois relatives au commerce ; que l'article 1347 du même code stipule que les règles ci-dessus reçoivent exception lorsqu'il existe un commencement de preuve par écrit ; qu'on appelle ainsi tout acte par écrit qui est émané de celui contre lequel la demande est formée, ou de celui qu'il représente, et qui rend vraisemblable le fait allégué ; qu'enfin, il résulte des dispositions de l'alinéa 1er de l'article 1348 du code civil que les règles ci-dessus reçoivent encore exception lorsque l'obligation est née qu'un quasi contrat, d'un délit ou d'un quasi délit, ou lorsque l'une des parties, soit n'a pas eu la possibilité matérielle ou morale de se procurer une preuve littérale de l'acte juridique, soit a perdu le titre qui lui servait de preuve littérale, par suite d'un cas fortuit ou d'une force majeure ; qu'en l'espèce, la SAS Aliteams fait valoir qu'elle a régulièrement livré des marchandises commandées par le Gaec des Linières, celle-ci n'ayant pas honoré le paiement de dix-sept factures pour la période comprise entre le mois d'août 2012 et le mois d'avril 2013 ; que si le Gaec des Linières soutient qu'il s'agit de factures qui ne correspondent à aucune commande ni livraison effective, en l'absence de production de bons de commande ou de livraison signés par son représentant légal, il convient de relever que la SAS Aliteams rapporte la preuve de l'existence de relations d'affaires suivies entre les parties, produisant aux débats dix-sept factures afférentes à la livraison d'aliments pour bétails sur une période de neuf mois, alors que le Gaec des Linières ne conteste pas avoir été livré d'un certain nombre de produits par la SAS Aliteams ; Qu'en outre, la production aux débats par le Gaec des Linières de bons de commande et de bons de livraison signés par son représentant légal dans le cadre de contrats régularisés avec d'autres sociétés ne saurait suffire à justifier de l'existence de cette même pratique dans le cadre de la relation d'affaires existant avec la SAS Aliteams, alors même que cette société produit des factures faisant état de l'existence de livraisons de marchandises au profit du Gaec des Linières au moins une fois par mois entre le mois d'août 2012 et le mois d'avril 2013, attestant du caractère suivi de leurs relations commerciales, et qu'il existe un usage en matière agricole qui autorise les parties à conclure verbalement les ventes d'aliments pour le bétail, sans régulariser un contrat écrit ; que par ailleurs, alors que la SAS Aliteams justifie avoir mis le Gaec des Linières en demeure de régler les factures impayées par deux courriers en date du 31 août 2015 et du 14 septembre 2015 en indiquant expressément : « Nous vous rappelons que vous restez redevable envers Aliteams de la somme de 46 298,31 € », dans un courrier recommandé avec accusé de réception en date du 15 septembre 2015 adressé à la SAS Aliteams, le Gaec des Linières a indiqué : « Nous revenons vers vous par ce courrier car nous n'avons pas pu vous joindre par téléphone, afin de pouvoir vous proposer une solution dans le but de régulariser votre compte. La situation financière de notre gaec comme beaucoup dans le monde agricole à l'heure actuelle, ne nous permet pas de vous régler en ce moment, la totalité de la somme. Nous vous avons régler un montant de 20 000 euros en janvier 2015 et nous nous engageons à vous verser la somme de 1 500 euros chaque mois jusqu'au paiement intégral, à moins que notre situation nous permette d'augmenter les versements à l'avenir », un chèque de 1 500 euros étant joint à ce courrier ; que si le Gaec des Linières conteste la portée de ce courrier, faisant valoir que cette lettre de portée générale ne saurait s'analyser en un aveu judiciaire, force est de constater que la concomitance de ce courrier avec les deux mises en demeure adressées par la SAS Aliteams ainsi que la précision des termes employés, faisant état de l'existence d'une dette et d'un règlement de 20 000 euros intervenu en janvier 2015 alors même que le Gaec des Linières ne conteste pas avoir été livré de certains produits par la société appelante, démontrent l'existence d'une volonté non équivoque du Gaec des Linières de reconnaître tant l'existence de la dette que son quantum, s'analysant en un aveu extrajudiciaire ; qu'en conséquence, au vu de l'ensemble de la dette, la preuve de l'existence de la créance de la SAS Aliteams à l'égard du Gaec des Linières étant rapportée aux débats et en l'absence de preuve de libération de ce dernier, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement formée par l'appelante, le Gaec des Linières étant condamné à payer à la SAS Aliteams la somme de 28 159,24 euros avec intérêts courant au taux légal à compter du 31 août 2015, date de la mise en demeure ; qu'il y a lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts par année entière et successive en application de l'article 1343-2 du code civil ; que la décision entreprise sera donc infirmée en toutes ses dispositions ; qu'aux termes des dispositions de l'article L. 441-6 du code de commerce, tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'égard du créancier, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement dont le montant est fixé par décret ; Qu'alors que l'indemnité prévue par les dispositions susvisées n'a pas le même objet que celle fixée par le juge au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en application de l'article 700 du code de procédure civile, il y a lieu de faire droit à la demande de la SAS Aliteams à ce titre et de condamner le Gaec des Linières à lui payer la somme de 680 euros au titre des frais de recouvrement, s'agissant du règlement de 17 factures impayées ; 1) ALORS QUE nul ne peut se constituer un titre à soi-même ; que pour affirmer que l'existence de la créance de la société Aliteams à l'égard du Gaec des Linières est rapportée, la cour d'appel a énoncé qui si ce dernier soutient que les factures produites aux débats par cette société ne correspondent à aucune commande ni livraison effective, la société Aliteams rapporte la preuve de l'existence de relations d'affaires suivies entre les parties en produisant dix-sept factures faisant état de la livraison d'aliments pour bétail sur une période de neuf mois alors que le Gaec ne conteste pas avoir été livré d'un certain nombre de produits par cette société ; qu'en statuant ainsi, quand l'existence de relations d'affaires et, a fortiori, des contrats de vente qui les auraient matérialisées ne peut résulter de la seule production de factures par celui qui se prétend créancier, la cour d'appel a violé l'article 1315 devenu 1353 du code civil ; 2) ALORS QUE l'existence d'un usage autorisant les parties à conclure verbalement des contrats de vente n'exonère pas celui qui prétend avoir vendu des marchandises selon cet usage de prouver l'existence de ces ventes ; qu'en affirmant que l'existence de la créance de la société Aliteams à l'égard du Gaec des Linières est rapportée, motif pris qu'il existe un usage en matière agricole qui autorise les parties à conclure verbalement les ventes d'aliments pour le bétail, sans caractériser l'existence de ces ventes au profit du Gaec des Linières qui les contestait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ; 3) ALORS QUE l'aveu exige de la part de son auteur une manifestation non équivoque de sa volonté de reconnaître pour vrai un fait de nature à produire contre lui des conséquences juridiques ; que pour affirmer que la lettre du Gaec des Linières du 15 septembre 2015 s'analysant un aveu extrajudiciaire, l'arrêt attaqué a énoncé que la concomitance de ce courrier avec les deux mises en demeure des 31 août et 14 septembre 2015 dans lesquelles la société Aliteams indiquait : « Nous vous rappelons que vous restez redevable envers Aliteams de la somme de 46 298,31 € », ainsi que la précision des termes employés, « faisant état de l'existence d'une dette » et d'un règlement de 20 000 euros en janvier 2015 alors même que le Gaec ne conteste pas avoir été livré de certains produits par la société Aliteams démontrent l'existence d'une volonté non équivoque du Gaec des Linières de reconnaître tant l'existence de la dette que son quantum ; qu'en statuant ainsi, sans à aucun moment caractériser une manifestation non équivoque de la volonté du Gaec des Linières, dans sa lettre du 15 septembre 2015, de se reconnaître redevable de la dette mentionnée dans les mises en demeure de la société Aliteams, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1354 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016. TROISIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné le Gaec des Linières à payer à la SAS Aliteams la somme de 680 euros au titre des frais de recouvrement ; AUX MOTIFS QU'en l'espèce, la SAS Aliteams fait valoir qu'elle a régulièrement livré des marchandises commandées par le Gaec des Linières, celle-ci n'ayant pas honoré le paiement de dix-sept factures pour la période comprise entre le mois d'août 2012 et le mois d'avril 2013 ; ET AUX MOTIFS QU'aux termes des dispositions de l'article L. 441-6 du code de commerce, tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'égard du créancier, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement dont le montant est fixé par décret ; qu'alors que l'indemnité prévue par les dispositions susvisées n'a pas le même objet que celle fixée par le juge au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en application de l'article 700 du code de procédure civile, il y a lieu de faire droit à la demande de la SAS Aliteams à ce titre et de condamner le Gaec des Linières à lui payer la somme de 680 euros au titre des frais de recouvrement, s'agissant du règlement de 17 factures impayées ; ALORS QUE la loi ne disposant que pour l'avenir et n'ayant point d'effet rétroactif, un acte réglementaire ne s'applique pas aux actes juridiques conclus antérieurement à son entrée en vigueur ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la société Aliteams réclamait paiement au titre de dix-sept factures pour la période comprise entre août 2012 et avril 2013 ; que pour condamner le Gaec des Linières à payer une somme à titre d'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, la cour d'appel a énoncé qu'aux termes des dispositions de l'article L. 441-6 du code de commerce, tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'égard du créancier, d'une telle indemnité dont le montant est fixé par décret ; qu'en statuant ainsi, quand cet acte réglementaire, à savoir le décret n° 2012-1115 du 2 octobre 2012 ayant institué l'article D. 441-5 dudit code, n'était pas applicable à des actes juridiques conclus avant son entrée en vigueur le 1er janvier 2013, la cour d'appel a violé l'article 2 du code civil, ensemble l'article D. 441-5 du code de commerce.

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