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Cour de cassation, 24 juin 2003. 00-17.700

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-17.700

jurisprudence.case.decisionDate :

24 juin 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Garage du Vercors (la société), dont les époux X... détenaient les parts sociales soient directement soit par l'intermédiaire de la société CVIA, exploitait un fonds de commerce ; que la société a déclaré la cessation de ses paiements le 30 août 1997 ; que le tribunal a prononcé la liquidation judiciaire de la société par jugement du 18 septembre 1997 ; que le liquidateur a assigné les époux X... et la société CVIA pour demander le report de la date de cessation des paiements, la condamnation des époux X... en qualité de dirigeants et une mesure d'interdiction de gérer à l'encontre de Mme X... ; que par jugement du 18 février 1999, le tribunal a reporté la date de la cessation des paiements au 12 mai 1997, a condamné Mme X... à participer au passif en raison de fautes de gestion et a prononcé à l'encontre de cette dernière une interdiction de gérer d'une durée de 5 ans ; que les époux X... ont interjeté appel de ce jugement ; Sur le deuxième moyen pris en ses trois branches : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déclaré dirigeant de fait de la société alors, selon le moyen : 1 / qu'une personne, pour être dirigeant de fait d'une société, doit accomplir des actes positifs de gestion de l'entreprise ; qu'en se fondant en partie sur la simple possibilité pour M. X... de faire fonctionner le compte de la société et sur sa qualité de caution, la cour d'appel, qui s'est fondée sur des éléments sans aucun rapport avec l'exercice effectif de fonctions dirigeantes, a violé l'article L. 624-3 du Code de commerce, anciennement article 180 de la loi du 25 janvier 1985 ; 2 / qu'en se bornant à affirmer que M. X... se présentait comme le dirigeant de la société et engageait celle-ci, sans étayer cette énonciation, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / qu'en visant une seule et unique lettre dans laquelle M. X... agissait en tant que représentant de la société, mais aussi de la société CVIA, la cour d'appel n'a pas montré en quoi celui-ci aurait effectivement exercé les fonctions de dirigeant de la première et a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 624-3 du Code de commerce, anciennement article 180 de la loi du 25 janvier 1985 ; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments produits, a relevé que M. X... avait reçu tout pouvoir de son épouse pour faire fonctionner le compte bancaire de la société, qu'il se présentait à l'égard des fournisseurs et cocontractants de la société comme le gérant de droit et actionnaire majoritaire, qu'il engageait expressément la responsabilité de la société dans les mêmes conditions que la société CVIA dont il était le gérant et contractait seul des obligations au nom de la société ; qu'en l'état de ces énonciations et constatations, elle a pu décider que M. X... s'était comporté en dirigeant de fait ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu les articles 6 et 9 de la loi du 25 janvier 1985 devenus les articles L. 621-1 et L. 621-7 du Code de commerce ; Attendu que pour reporter la date de cessation des paiements au 1er octobre 1996, la cour d'appel retient que la société n'était pas à jour de ses cotisations 1995 et 1996 auprès de l'IRREP, de l'IRPVRP, de l'INPR et de ses échéances d'assurance et que le résultat d'exploitation de 512 872 francs faisait apparaître un déficit de 524 643,34 francs ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, au 1er octobre 1996, l'entreprise pouvait ou non faire face à ce passif avec son actif disponible, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 avril 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ; Condamne M. Y... ès qualités aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux X... et de la société CVIA ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille trois.

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Cour de cassation 2003-06-24 | Jurisprudence Berlioz