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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et quatrième branches :
Vu l'article 9- A du contrat type citernes institué par le décret du 16 juin 2000, ensemble l'article 1147 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que lors d'une livraison effectuée par la société Samat Normandie (le transporteur) dans une citerne fixe de la société Z... transports (le destinataire), un débordement de gazole s'est produit, provoquant la pollution du site de stockage ; que le destinataire a assigné le transporteur en dommages-intérêts ;
Attendu que pour rejeter les demandes du destinataire dirigées à l'encontre du transporteur, l'arrêt, après avoir relevé que la fixation des flexibles sur les équipements du destinataire ainsi que l'ouverture et la fermeture des vannes de l'installation fixe ont été effectuées par le transporteur à la demande et sous la responsabilité du destinataire, retient que le destinataire est responsable des opérations du transfert du gazole du 21 décembre 2005 et du débordement de sa citerne fixe qui s'en est suivi ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'il lui était demandé, si le transporteur avait exécuté ses propres obligations lors des opérations de déchargement notamment en procédant à la fermeture des vannes de la citerne mobile lors du débordement, l'arrêt n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 mai 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen, autrement composée ;
Condamne la société Samat Normandie aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils, pour la société Z... transports
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société Z... Transports de ses demandes dirigées à l'encontre de la société Samat Normandie aux fins de la voir condamner à réparer l'ensemble des préjudices subis du fait du débordement de carburant et de la pollution du site,
Aux motifs qu'« il convient de relever que l'incident en cause a eu lieu au cours des opérations de déchargement du produit et non au cours du transport, qu'il ne s'agit pas d'un problème de perte de la marchandise transportée, de sorte que l'article L. 133-1 du Code de commerce n'est pas applicable ; qu'il est admis par les parties que l'emplacement et ce lieu de stockage dont disposait la société Z... Transports n'est pas une installation classée pour la protection de l'environnement (ICPE) et que ce stockage était seulement soumis à déclaration (la société Z... produit sur ce plan la déclaration du 20 octobre 2003 qu'elle a remplie sur demande de la SNCF) ; qu'il apparaît aussi que ce lieu n'était pas visé par l'arrêté du 1er juillet 2004 qui impose diverses obligations (pas de point de soutirage en partie basse, dispositif de jaugeage sur le réservoir) ; que le décret du 16 juin 2000 relatif au contrat pour le transport public routier en citernes prévoit en son article 9 les dispositions concernant les « opérations de déchargement » ; qu'au vu des photos transmises par les parties et jointes au rapport d'expertise et des renseignements fournis, la société Z... Transports disposait sur son site d'une citerne mobile sur roue d'une capacité de 28. 000 litres, et aucune jauge et aucun bac de rétention n'avaient été mis en place ; qu'à propos du déchargement du 21 décembre 2005 au cours duquel le débordement s'est produit, les éléments de preuve fournis sont le bon de livraison sur lequel le livreur puis M. Z... ont porté des annotations, la lettre du 22 décembre 2005 adressée par M. Z... à la société DMS pour l'informer de l'incident, les attestations du 17 avril 2007 des salariés X...et Y...de la société Z... Transports ; que sur le bon de livraison DMS du 21 décembre 2005 le livreur a écrit « Gazoil à déborder tout seul pour surveiller la citerne à remplir », puis il est inscrit avec une autre écriture : « n'a pas prévenu le responsable pour recueillir les instructions, a pris seul des initiatives M. Z... » ; que dans sa lettre du 22 décembre 2005 à la société DMS, M. Z... a notamment écrit : « Nous pensons que le livreur s'est trompé de compartiment, puisque la cuve de 8. 000 litres a subi un débordement de 200 à 300 litres de gasoil. Votre livreur a manifesté une mauvaise humeur, prétextant qu'il était seul, ce qui n'a rien à voir avec son erreur, d'autant plus que le signataire se trouvait qu'à quelques mètres et qu'il pouvait à tout instant lui demander de l'aide ou un conseil » ; que dans son attestation, M. X...indique que M. Z... avait beaucoup de travail ce jour-là, qu'il a donné des instructions au chauffeur sur la répartition de sa livraison dans les compartiments de la citerne de la société Z... Transports, qu'il a entendu ensuite M. Z... se fâcher après le chauffeur parce qu'il n'avait pas suivi ses instructions ; que pour sa part, M. Y...écrit que M. Z... a interpellé le chauffeur quand il est passé au bureau faire émarger son bon de livraison, que M. Z... revenait de la citerne où il avait constaté l'avarie, qu'il lui a demandé pourquoi il n'avait pas respecté les consignes ; qu'il résulte de ces pièces que le livreur s'est retrouvé seul lors du déchargement du gasoil, qu'il avait cependant pris contact avec des représentants de la société Z... s'agissant de la livraison d'un produit dont elle était destinataire dans un lieu privé qu'elle occupait, ce d'autant plus qu'elle reconnaît que des instructions ont été données à ce livreur ; que comme le prévoit l'article 9 cidessus cité du décret du 16 juin 2000, l'opération de déchargement est effectuée obligatoirement sous le contrôle des représentants du destinataire et du transporteur, et, d'autre part, la fixation des flexibles sur les équipements du destinataire et aussi l'ouverture et la fermeture des vannes de l'installation fixe incombent au destinataire le transporteur pouvant néanmoins effectuer ces opérations à la demande et sous la responsabilité de ce destinataire ; qu'ainsi il appartenait à la société Z... Transports d'assumer sa part de responsabilité dans le déchargement, spécialement au regard des équipements qui lui sont propres, de la contenance disponible de sa citerne et de ses différents compartiments ainsi que des flexibles qui s'y trouvaient ; que sur ce plan le témoin X...signale que les instructions données au livreur par M. Z... étaient de répartir sa livraison dans les différents compartiments de la citerne, ce qui supposait inévitablement diverses manipulations et vérifications à réaliser sur les équipements de ce destinataire ; que de plus l'absence de jauge et de bac de rétention pour cette citerne de la société Z... Transports rendait les opérations de déchargement plus délicates et accroissait le risque d'incident ; que dans ces conditions, la société Z... Transports est responsable des opérations du transfert du gazole du 21 décembre 2005 et ainsi du débordement de sa remorque citerne qui s'en est suivi,
Alors, en premier lieu, que les citernes mobiles n'entrent pas dans le champ d'application de l'arrêté du 1er juillet 2004 « fixant les règles techniques et de sécurité applicables au stockage de produits pétroliers (…) » qui impose diverses obligations parmi lesquelles la présence d'un dispositif de jaugeage et d'un bac de rétention ; qu'en imputant à faute à la société Z... Transports l'absence de jauge et de bac de rétention après avoir énoncé que « ce lieu n'était pas visé par l'arrêté du 1er juillet 2004 », la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'arrêté du 1er juillet 2004 susvisé, ensemble l'article 1147 du Code civil,
Alors, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 9- A- 1du contrat type pour le transport public routier en citernes institué par le décret du 16 juin 2000, les opérations de déchargement sont effectuées obligatoirement sous le contrôle des représentants du destinataire et du transporteur ; qu'en écartant toute responsabilité de la société Samat Normandie, transporteur, au motif que la société Z... Transports, destinataire, avait manqué à son devoir de contrôle, sans dire en quoi la société Samat Normandie aurait exécuté ses propres obligations lors des opérations de déchargement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 9- A-1 du contrat-type citernes institué par le décret du 16 juin 2000, ensemble l'article 1147 du Code civil,
Alors, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 9- A du contrat-type pour le transport public routier en citernes institué par le décret du 16 juin 2000, les opérations de déchargement sont effectuées obligatoirement sous le contrôle des représentants du destinataire et du transporteur ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que le destinataire, la société Z... Transports avait donné des instructions au livreur de la société Samat Normandie quant à la répartition de sa livraison dans les différents compartiments de la citerne et qu'il était avéré, au vu des attestations versées aux débats, que le livreur n'avait pas respecté ces instructions ; qu'en ne recherchant pas si ce comportement ne caractérisait pas en soi un manquement du transporteur de nature à engager sa responsabilité quand bien même le livreur se serait retrouvé seul lors du déchargement du gasoil, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil,
Alors, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 9- A-4 du contrat-type pour le transport public routier en citernes institué par le décret du 16 juin 2000, l'ouverture et la fermeture des vannes de la citerne, incombent au transporteur ; qu'en ne recherchant pas si la société Samat Normandie n'avait pas manqué à ses obligations en ne procédant pas à la fermeture des vannes de la citerne dès qu'était apparu un débordement de gasoil, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 9- A-4 du contrat-type citernes institué par le décret du 16 juin 2000, ensemble l'article 1147 du Code civil,
Alors, enfin, que le transporteur chargé de procéder au déchargement d'hydrocarbures, comme une faute de négligence dès lors qu'en présence d'une installation qu'il considère comme présentant des facteurs de risques, il procède néanmoins à l'opération sans émettre aucune réserve ; qu'en ne recherchant pas si la société Samat Normandie n'avait pas commis une faute de négligence, en agissant seule sans surveiller l'opération de déchargement qui nécessitait une répartition adéquate dans les différents compartiments de la citerne, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil.