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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :
Vu l'article L. 623-4, 2 , du Code de commerce ;
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de commerce de Brest, 18 juillet 2003), que le juge-commissaire, saisi par l'administrateur, a autorisé le licenciement de trente quatre salariés de la société Clinique Pasteur Saint-Esprit par application de l'article L. 621-37 du Code de commerce ; que, sur recours de Mme X..., représentant des salariés, et du Comité d'entreprise de la clinique, le tribunal a confirmé l'ordonnance ; que Mme X..., ès qualités, et le Comité d'entreprise de la clinique, ont formé un pourvoi ;
Mais attendu qu'il résulte des dispositions de l'article L. 623-4, 2 du Code de commerce qu'il ne peut être exercé de recours en cassation contre le jugement statuant sur le recours formé contre l'ordonnance rendue par le juge-commissaire, dans la limite de ses attributions ; que le pourvoi est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne Mme X..., ès qualités, et le Comité d'entreprise de la Clinique Pasteur Saint-Esprit aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette toutes les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre octobre deux mille cinq.
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