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Cour de cassation, 21 juillet 1992. 91-70.269

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

91-70.269

jurisprudence.case.decisionDate :

21 juillet 1992

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ Mme Claudine X..., domiciliée ... à Pointe-à-Pitre (Guadeloupe), 2°/ Mme Danielle Y..., épouse A..., domiciliée à Saint-Enimie (Lozère), en cassation d'une ordonnance rendue le 1er février 1989 par le juge de l'expropriation du département du Var, siégeant au tribunal de grande instance de Toulon, au profit du département du Var, prise en la personne du président du conseil général du Var, demeurant et domiciliée en cette qualité Hôtel du Département à Toulon (Var), défendeur à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, trois moyens de cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 juin 1992, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Deville, conseiller rapporteur, M. Paulot, conseiller doyen, M. Marcelli, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Deville, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 11-1 et L. 12-1 du Code de l'expropriation ; Attendu que se fondant sur un arrêté déclaratif d'utilité publique du 4 août 1988, le juge de l'expropriation du département du Var a, par l'ordonnance attaquée du 1er février 1989, prononcé l'expropriation, au profit du département du Var, de parcelles appartenant aux consorts Z... ; Attendu que la juridiction administrative, ayant annulé définitivement l'arrêté susvisé, l'ordonnance doit être annulée par voie de conséquence ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle concerne les consorts Z..., l'ordonnance rendue le 1er février 1989, entre les parties par le juge de l'expropriation du département du Var, siégeant au tribunal de grande instance de Toulon ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Condamne le département du Var aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de grande instance de Toulon, en marge ou à la suite de l'ordonnance partiellement annulée ;

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Cour de cassation 1992-07-21 | Jurisprudence Berlioz