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Cour de cassation, 31 octobre 2006. 04-47.840

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

04-47.840

jurisprudence.case.decisionDate :

31 octobre 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que M. X... a été engagé à partir d'avril 1999 par la chambre de commerce et d'industrie de Bordeaux en qualité de "technico-commercial" au sein de la direction études et grands projets urbains dans le cadre de deux contrats à durée déterminée ; qu'il a été mis fin aux relations contractuelles le 31 décembre 2000 ; que contestant le bien-fondé de la rupture et la qualification de son contrat, il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que la chambre de commerce et d'industrie de Bordeaux fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 4 octobre 2004) d'avoir rejeté le contredit qu'elle avait formé et renvoyé la cause et les parties devant le conseil de prud'hommes de Bordeaux pour l'examen au fond du litige, alors, selon le moyen : 1 / que les services des chambres de commerce et d'industrie intégrés à sa mission de service public administratif d'étude et d'information sont eux-mêmes de caractère administratif, même s'ils ont une activité commerciale de vente ; qu'en affirmant que le service "Etudes et grands projets urbains" de la chambre de commerce et d'industrie de Bordeaux auquel M. X... était affecté et dans lequel il réalisait des annuaires et des "documents d'information" destinés à être vendus aux entreprises présenterait le caractère d'un service industriel et commercial, bien qu'il résulte de ses propres constatations que ce service, faisant partie de la "Direction de l'information économique, des études et du développement", était intégré dans la mission générale d'étude et d'information de la chambre consulaire, de sorte qu'il revêtait nécessairement un caractère administratif, la cour d'appel a violé les articles L. 711-1 et L.711-2 du code de commerce, ensemble la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ; 2 / qu'en toute hypothèses que les services des chambres de commerce et d'industrie, établissements publics administratifs ayant pour vocation première de remplir des missions de service public administratif, sont présumés revêtir un caractère administratif et ne peuvent être qualifiés industriels et commerciaux que si leur objet consiste à exercer de manière autonome une activité de nature commerciale ; qu'en affirmant que le service "Etudes et grands projets urbains" de la chambre de commerce et d'industrie de Bordeaux auquel M. X... était affecté présenterait le caractère d'un service industriel et commercial aux motifs inopérants qu'il y était réalisé des documents destinés à être vendus aux entreprises, que ce service avait été chargé de mettre en oeuvre un "pôle marketing direct" avec mission d'atteindre un objectif de chiffre d'affaires, de développer les produits et prestations consolidées et de redéfinir la démarche client, sans rechercher si ce service exploitait de manière autonome par rapport à la chambre consulaire dans laquelle il était intégré une activité de nature commerciale, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 711-1 et 711-2 du code de commerce, ensemble la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ; 3 / qu'en toutes hypothèses que les services des chambres de commerce et d'industrie, établissements publics administratifs ayant pour vocation première de remplir des missions de service public administratif, sont présumés revêtir un caractère administratif et ne peuvent être qualifiés industriels et commerciaux que s'ils sont financés exclusivement ou essentiellement par leurs recettes propres ; qu'en affirmant que le service "Etudes et grands projets urbains" de la chambre de commerce et d'industrie de Bordeaux auquel M. X... était affecté présenterait le caractère d'un service industriel et commercial aux motifs inopérants qu'il y était réalisé des documents destinés à être vendus aux entreprises et que ce service avait pour mission d'atteindre un objectif de 800 000 francs de chiffre d'affaires au moyen d'une équipe dynamisée par la perspective de l'attribution d'une prime de dépassement d'un tel objectif, sans rechercher d'où provenaient les fonds nécessaires au financement de ce service et en particulier si sa seule source de financement était constituée par ce "chiffre d'affaires", la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 711-1 et 711-2 du code de commerce, ensemble la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ; 4 / qu'en toute hypothèses que les services des chambres de commerce et d'industrie, établissements publics administratifs ayant pour vocation première de remplir des missions de service public administratif, sont présumés revêtir un caractère administratif et ne peuvent être qualifiés industriels et commerciaux que si leurs modalités de fonctionnement démontrent qu'ils sont dotés d'une autonomie de gestion par rapport à la chambre consulaire qui les exploite ; qu'en affirmant que le service "Etudes et grands projets urbains" de la chambre de commerce et d'industrie de Bordeaux auquel M. X... était affecté présenterait le caractère d'un service industriel et commercial aux motifs inopérants qu'il avait été chargé de mettre en oeuvre un "pôle marketing direct" avec mission d'atteindre un objectif de chiffre d'affaires, de développer les produits et prestations consolidées et de redéfinir la démarche client, le tout par une équipe dynamisée par la perspective de l'attribution d'une prime de dépassement des objectifs de chiffre d'affaires, sans rechercher si ce service était géré de manière autonome par rapport à la chambre consulaire qui l'exploitait, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 711-1 et 711-2 du code de commerce, ensemble la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ; Mais attendu que la cour d'appel a fait ressortir que M. X... était affecté à un service industriel et commercial de la chambre de commerce et d'industrie ; qu'elle a ainsi, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la chambre de commerce et d'industrie de Bordeaux aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un octobre deux mille six.

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Cour de cassation 2006-10-31 | Jurisprudence Berlioz