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ARRET DU 19 SEPTEMBRE 2000 99/01067
Jocelyne X... C/ Gérard Y...
ARRET N° COUR D'APPEL D'AGEN CHAMBRE SOCIALE Prononcé à l'audience publique du dix neuf Septembre deux mille par Monsieur COMBES, Conseiller, La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire ENTRE : Madame Jocelyne X...
... Rep/assistant : M. Jean-Marie Z... (Délégué syndical) APPELANTE d'un jugement du Conseil de prud'hommes de MARMANDE en date du 10 Juin 1999 d'une part, ET : Monsieur Gérard Y...
... Rep/assistant : Me Ludovic VALAY (Avocat au barreau de MARMANDE) INTIME :
d'autre part,
A rendu l'arrêt contradictoire suivant. La cause a été débattue et plaidée en audience publique le 27 Juin 2000 devant Monsieur MILHET, Président de Chambre, Monsieur SABRON, Conseiller, Monsieur COMBES, Conseiller, assistés de Nicole GALLOIS, greffier et après qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu.
FAITS ET PROCÉDURE
Jocelyne X... a été embauchée le 15 avril 1998 par Gérard Y... en qualité d'ouvrier saisonnier dans le cadre d'un contrat à durée déterminée auquel l'employeur a mis fin par courrier du 23 juillet suivant. Par jugement rendu le 10 juin 1999, le Conseil de Prud'hommes de Marmande a débouté la salariée de sa demande tendant à la requalification du contrat en contrat à durée indéterminée et en paiement des conséquences d'un licenciement irrégulier et abusif mais a fait droit au paiement de la somme de 446 francs correspondant aux journées des 1er et 21 mai 1998 et condamné Gérard Y... à lui remettre le certificat de travail portant sur la période du 15 avril au 7 août 1998 ainsi qu'à lui payer la somme de 1 500 francs sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure civile. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Jocelyne X... a relevé appel de cette décision dans des formes et des délais qui n'apparaissent pas critiquables.
Sollicitant la confirmation des condamnations prononcées à son profit, elle estime en revanche que le contrat litigieux dont elle sollicite de plus fort la requalification n'a pas été conclu pour un
emploi saisonnier alors que l'activité de l'entreprise est celle d'une culture sous serre continue et que le document signé entre les parties ne respecte pas les prescriptions de l'article L 122-3-1 du Code du Travail. Elle réclame en conséquence le paiement de la somme de 6 797.18 francs en application de l'article L 122-3-13 du Code du Travail et, en réparation d'un licenciement survenu sans cause réelle et sérieuse la somme de 40 783.06 francs, outre le paiement d'un préavis de quinze jours soit 3 398.50 francs et les congés payés afférents pour 339.85 francs, la délivrance d'une attestation ASSEDIC conforme sous astreinte, enfin le versement de la somme de 2 000 francs sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure civile. * * * Gérard Y... réplique que la salariée qui ne le conteste d'ailleurs pas a été employée dans le cadre strict de l'activité saisonnière de ramassage de tomates sous serres en compagnie d'autres salariés et ce en appoint de la main d'oeuvre permanente de l'entreprise. Les critiques formelles apportées à un contrat qui prévoyait une période minimale de travail et liées à l'absence des mentions relatives à l'emploi et à la classification sont sans effet sur la rémunération convenue ou les fonctions exercées. Subsidiairement les demandes formées sont injustifiées. Il conclut donc à la confirmation.
MOTIFS Attendu que le contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire et seulement dans les cas énumérés par la loi ; qu'au cas précis le motif invoqué par l'employeur qui se livre à la culture sous serre est celui lié à la nécessité de recourir à l'embauche de personnel complémentaire pour la saison correspondant au ramassage de tomates ; Attendu que le caractère saisonnier d'un emploi se définit par rapport à des tâches normalement appelées à se répéter chaque année à des dates à peu près fixes en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie
collectifs ; qu'en ce sens et compte tenu de l'activité agricole exercée par Gérard Y... qui emploie par ailleurs des salariés permanents le recours à la formule du contrat à durée déterminée était permis comme entrant dans l'un des cas envisagés par l'article L 122-1-1 du Code du Travail dés lors que les parties s'accordent sur le fait que la salariée était effectivement employée au ramassage des tomates, activité naturellement liée à l'évolution du cycle végétal devant être menée dans un temps limité et pour laquelle les contraintes étaient telles que le personnel permanent n'y aurait pas suffi ; Attendu en revanche que le contrat litigieux, s'il comporte en intitulé la mention selon laquelle il s'agit d'un contrat saisonnier à durée déterminée ne comporte aucune de celles relatives à la durée de la saison et à la nature précise des travaux ; que fait dés lors défaut la mention obligatoire correspondant à la définition précise du motif pour lequel il a été recouru à ce type de contrat ; qu'il s'agit là d'une formalité substantielle, de telles mentions étant indissociables de la nature même du contrat à durée déterminée et dont l'omission entraîne la requalification du contrat en un contrat à durée indéterminée ; Que Jocelyne X... est en droit de prétendre à l'indemnité prévue par l'article L 122-3-13 du Code du travail qu'il convient au cas précis de fixer à la somme de 6 797. 18 francs ; Attendu que la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée conduit à appliquer à la rupture du contrat les règles régissant le contrat à durée indéterminée ; Que l'employeur est ainsi redevable d'une indemnité compensatrice de préavis, soit la somme de 3 398.50 francs correspondant à quinze jours, à laquelle s'ajoute l'incidence des congés payés ; Et que la seule survenance du terme mentionnée dans le courrier du 23 juillet 1998 ne saurait constituer la cause réelle et sérieuse de licenciement exigée pour justifier la rupture d'un contrat de travail
à durée déterminée ; que cette mesure n'a été précédée d'aucune procédure et notamment d'aucun entretien préalable ; Qu'il résulte des dispositions combinées des articles L 122-14 alinéa 2, L 122-14-4 et L 122-14-5 du Code du Travail que dés lors que la règle posée par l'article L 122-14 relative à l'assistance par le salarié d'un conseiller de son choix n'a pas été respectée par l'employeur, le licenciement d'un salarié appartenant à une entreprise occupant habituellement moins de onze salariés ou ayant comme en l'espèce moins de deux ans d'ancienneté est soumis aux dispositions de l'article L 122-14-4, qu'il s'agisse de la sanction de l'irrégularité de la procédure ou de celle résultant de l'absence de cause réelle et sérieuse ; qu'il convient en conséquence d'accorder en réparation à Jocelyne X... la somme réclamée de 40 783.06 francs correspondant à l'indemnité fixée par ce texte ; Que la condamnation prononcée par le premier juge au paiement des journées des n'est pas remise en cause tout comme se trouve justifiée comme étant la conséquence de celles prononcées plus haut la remise par l'employeur du certificat de travail et de l'attestation ASSEDIC, et ce sous astreinte afin d'en garantir l'exécution ; Qu'il convient enfin de fixer à la somme de 1 500 francs l'indemnité revenant à Jocelyne X... en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure civile ; que les dépens sont à la charge de Gérard Y... qui succombe.
PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Déclare les appels tant principal qu'incident recevable en la forme, Confirme le jugement rendu entre les parties par le Conseil de Prud'hommes de Marmande le 10 juin 1999 en ce qu'il a condamné Gérard Y... à payer à Jocelyne X... la somme de 446 francs correspondant aux journées des 1er et 21 mai 1998 et celle de 1 500 francs sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de
Procédure civile, Le réformant pour le surplus et statuant à nouveau, Dit que le contrat conclu entre les parties est un contrat de travail à durée indéterminée, Dit que le licenciement survenu le 23 juillet 1998 est dépourvu de cause réelle et sérieuse, Condamne en conséquence Gérard Y... à payer à Jocelyne X... : - 6 797. 18 francs par application des dispositions de l'article L 122-3-13 du Code du Travail, - 3 398.50 francs à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 339.85 francs correspondant aux congés payés sur préavis, - 40 783.06 francs à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'à lui remettre un certificat de travail portant sur la période du 15 avril au 7 août 1998 et l'attestation ASSEDIC correspondante, sous astreinte de 200 francs par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la notification du présent arrêt, Condamne le même à lui payer la somme de 1 500 francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure civile, Rejette comme inutiles ou mal fondées toutes demandes plus amples ou contraires des parties, Condamne Gérard Y... aux dépens. LE GREFFIER,
LE PRESIDENT, N. GALLOIS
A. MILHET
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