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Cour de cassation, 12 janvier 2023. 22-10.401

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

22-10.401

jurisprudence.case.decisionDate :

12 janvier 2023

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COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORad Pourvoi n° : K 22-10.401 Demandeur : Mme [G] Défendeur : M. [W] Requête n° : 857/22 Ordonnance n° : 90034 du 12 janvier 2023 ORDONNANCE _______________ ENTRE : M. [N] [W], ayant la SCP Boutet et Hourdeaux pour avocat à la Cour de cassation, ET : Mme [F] [G], ayant la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel pour avocat à la Cour de cassation, Joël Boyer, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 8 décembre 2022, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 22 juillet 2022 par laquelle M. [N] [W] demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro K 22-10.401 formé le 12 janvier 2022 par Mme [F] [G] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 2 novembre 2021 par la cour d'appel de Paris ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu l'avis de Hugues Adida-Canac, avocat général, recueilli lors des débats ; La demanderesse au pourvoi n'ayant pas comparu ni formulé d'observations, il n'est invoqué aucune diligence manifestant une volonté de déférer à la décision des juges du fond, ni une impossibilité d'exécution ni une situation de nature à faire craindre ou présumer des conséquences manifestement excessives en cas d'exécution. Dès lors, la requête doit être accueillie. EN CONSÉQUENCE : L'affaire enrôlée sous le numéro K 22-10.401 est radiée. En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée. Fait à Paris, le 12 janvier 2023 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Joël Boyer

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Cour de cassation 2023-01-12 | Jurisprudence Berlioz