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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :
Atendu qu'ayant relevé, d'une part, que l'acte litigieux mentionnait que la société Serpaul vendait à M. X... "un pavillon sis à Saint-Ouen, construit en meulière sur cave, (composé) d'un rez de chaussée divisé en vestibule et deux bureaux, d'un premier étage et d'un deuxième étage, jardinet et cour, le tout cadastré section AD 115 pour un are soixante seize centiares", et stipulait que l'acquéreur autorisait la société venderesse ainsi que les sociétés dont le siège était à Saint-Ouen à maintenir ces sièges pendant six ans à titre gratuit et qu'il était indiqué au paragraphe "Propriété et Jouissance"que l'immeuble était libre de toute location ou occupation en dehors de ce qui était dit concernant les sièges sociaux des diverses sociétés, et d'autre part, qu'à l'époque de la vente plusieurs stands occupant 102 mètres carrés sur 176 mètres carrés, étaient déjà installés sur le reste de la parcelle vendue, que si l'acte mentionnait que le bien vendu était cadastré AD 115 pour 1 are 76 centiares, cette énonciation était contraire à celle précisant que l'immeuble était libre de toute location ou occupation, et qu'en l'état des énonciations de l'acte, il convenait de rechercher la commune intention des parties, la cour d'appel,
sans se contredire ni violer l'article 1319 du Code civil, par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, que l'ambiguïté des termes de l'acte rendait nécessaire, a retenu que la vente n'avait porté que sur une partie de la parcelle AD 115 comprenant une maison, une cour et un jardinet et que les stands installés sur le reste de la parcelle étaient restés la propriété de la venderesse ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen du pourvoi principal ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu que M. X... était informé de la consistance exacte du bien vendu, la cour d'appel en a exactement déduit que l'imprécision de l'acte ne lui avait causé aucun préjudice et qu'il se trouvait propriétaire de la parcelle qu'il avait acquise ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident éventuel :
REJETTE les pourvois ;
Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens des pourvois ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y..., ès qualités,à payer à la société Serpaul la somme de 1 900 euros et à M. Z... la somme de 1 900 euros et rejette la demande de M. Y..., ès qualités ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin deux mille trois.
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