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Cour d'appel, 05 décembre 2007. 07/00512

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

07/00512

jurisprudence.case.decisionDate :

5 décembre 2007

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AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLEGIALE R.G : 07 / 00512 Z... EPOUSE Y... C / ASSOCIATION MAIN TENIR APPEL D'UNE DECISION DU : Conseil de Prud'hommes de LYON du 19 Décembre 2006 RG : F 05 / 02892 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 05 DECEMBRE 2007 APPELANTE : Madame Agnès Z... EPOUSE Y... ... 69470 COURS LA VILLE représentée par Me Patrick ROESCH, avocat au barreau de CLERMONT FERRAND INTIMEE : ASSOCIATION MAIN TENIR 38 rue Raulin 69007 LYON représentée par Me Jacques GRANGE, avocat au barreau de LYON DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 31 Octobre 2007 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Monsieur Louis GAYAT DE WECKER, Président Monsieur Dominique DEFRASNE, Conseiller Madame Françoise CLEMENT, Conseiller Assistés pendant les débats de Monsieur Julien MIGNOT, Greffier. ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 05 Décembre 2007, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Signé par Monsieur Louis GAYAT DE WECKER, Président, et par Madame Anita RATION, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ************* Mme Z... épouse Y... Agnès est entrée au service de l'ASSOCIATION MAIN TENIR exerçant une activité de service de maintien à domicile de personnes malades, handicapées ou âgées, le 29 septembre 2002 en qualité de secrétaire, l'intéressée évoluant dans des fonctions d'assistante technique à compter du 1er juillet 2003. Elle saisit le Conseil de Prud'hommes de Lyon le 11 juillet 2005 de diverses demandes tendant à obtenir notamment : -l'annulation d'un avertissement délivré à son encontre le 3 novembre 2004, -la résolution judiciaire de son contrat de travail pour harcèlement moral avec indemnisation du préjudice subi. Selon jugement en date du 19 décembre 2006, le Conseil de Prud'hommes de Lyon, présidé par le Juge Départiteur, a débouté Mme Z... épouse Y... Agnès de l'intégralité de ses demandes. Vu les conclusions écrites soutenues oralement à l'audience par Mme Z... épouse Y... Agnès, appelante selon déclaration du 17 janvier 2007, qui sollicite de la Cour : -l'annulation de l'avertissement du 3 novembre 2004 pour abus de pouvoir, -la résolution judiciaire de son contrat de travail, -la condamnation de l'ASSOCIATION MAIN TENIR à lui payer les sommes de : -38. 400,00 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la rupture de son contrat de travail, -10. 000,00 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral, -1. 600,00 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, -2. 000,00 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, réclamant à titre subsidiaire l'organisation d'une expertise médicale destinée à l'appréciation de l'étendue de son préjudice, et fait valoir que : -s'agissant de l'avertissement qu'elle critique : le simple fait d'associer sur les fiches informatiques du personnel, les lieux de naissance des salariés à des spécialités gastronomiques, ne relevait que de la plaisanterie destinée à détendre l'atmosphère, -s'agissant du harcèlement dont elle aurait été victime : l'ensemble des courriers et attestations du dossier démontre la réalité de la situation qui fut vécue non seulement par elle mais par d'autres salariés de l'entreprise, un courrier de la CADA démontrant le caractère accablant pour l'employeur d'un rapport rendu en l'espèce par l'Inspection du travail dans le cadre de son enquête. Vu les conclusions écrites soutenues à l'audience par l'ASSOCIATION MAIN TENIR qui conclut à la confirmation totale du jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Lyon et sollicite à titre reconventionnel l'octroi d'une indemnité de 1. 500,00 € à titre de dommages-intérêts et d'une somme de 1. 500,00 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et soutient que : -le système informatique est un outil de travail destiné à d'autres fins que celles pour lesquelles Mme Z... épouse Y... Agnès en faisait l'usage, le simple avertissement décerné en l'espèce constituant la plus faible des sanctions disciplinaires, -Mme Z... épouse Y... Agnès ne démontre nullement avoir été victime de harcèlement moral lequel ne peut procéder d'actes isolés ou commis de manière ponctuelle, malgré même leur caractère blâmable ; qu'un simple avertissement ne peut donc constituer le harcèlement qu'elle allègue, les arrêts de travail pour dépression qu'elle invoque n'ayant par ailleurs jamais motivé une inaptitude à son poste ou un procès-verbal dressé par l'Inspecteur du travail ; qu'enfin les attestations qu'elle produit ne suffisent pas à démontrer des faits de harcèlement. -le préjudice professionnel allégué par Mme Z... épouse Y... Agnès n'est en rien démontré alors même que la salariée ne bénéficiait pas de deux années d'ancienneté dans l'entreprise. MOTIFS ET DECISION L'appel interjeté dans le délai imparti par les articles 538 du Nouveau code de procédure civile et R 517-7 du code du travail doit être déclaré recevable. I Sur l'avertissement du 3 novembre 2004 : Mme Z... épouse Y... Agnès ne conteste pas avoir adjoint sur les fiches informatiques individuelles de certains salariés de la société, des mentions de spécialités culinaires liées à leur lieu de naissance comme la mention " sel " pour la ville de Guérande, ou encore " gratin dauphinois " ou " quenelle ", l'intéressée faisant état de sa volonté de plaisanter. Il ne peut être contesté que l'enregistrement par un salarié, de données fantaisistes sur un logiciel de gestion du personnel, outil destiné à une utilisation collective et confidentielle, constitue une faute de sa part, indépendamment même du caractère anodin des mentions ou de l'intention de plaisanter affichée par l'intéressé. La sanction retenue en l'espèce par l'ASSOCIATION MAIN TENIR qui délivra un avertissement, consistant dans la plus mineure des sanctions disciplinaires qui lui sont offertes, n'ayant aucune répercussion sur la situation du salarié dans l'entreprise, n'apparaît pas disproportionnée en l'espèce ; elle ne sera donc pas annulée, le jugement critiqué devant donc être confirmé de ce chef. II Sur la demande en résolution judiciaire du contrat de travail : L'article L 122-49 du code du travail dispose qu'" Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel (...) ". L'article L 122-52 ajoute que " En cas de litige relatif à l'application de l'article L 122-49, dès lors que le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, il incombe à la partie défenderesse, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. " Mme Z... épouse Y... Agnès soutient que le comportement intolérable de son employeur portant atteinte à sa considération et ayant entraîné chez elle un état anxiodépressif important, caractérise un véritable harcèlement autorisant le juge à prononcer la résiliation de son contrat de travail aux torts de l'ASSOCIATION MAIN TENIR. Elle invoque à ce titre l'existence d'arrêts de travail pour dépression liés à son travail dès le mois d'octobre 2003, d'un suivi psychologique du groupe avec bilan rendu le 15 novembre 2004 faisant état du souhait des salariés désireux d'un climat plus serein, et d'un entretien en date du 3 novembre 2004 à la suite duquel lui fut délivré un avertissement ; elle produit en ce sens des attestations émanant d'autres salariés de l'entreprise ou de proches parents et un courrier de la Commission d'Accès aux Documents Administratifs (CADA). Les éléments du dossier permettent de constater que : -l'organigramme de l'entreprise laisse apparaître qu'indépendamment de l'ensemble des salariés intervenant à domicile, l'ASSOCIATION MAIN TENIR était composée au niveau administratif en 2004, d'un conseil d'administration présidé par M.B..., d'une directrice en la personne de Mme C..., d'un comptable et d'une aide-comptable, d'une assistante de direction, d'une employée à l'accueil et au standard et de trois assistantes chargées du suivi du personnel dont Mme Z... épouse Y... Agnès à qui était plus spécialement confié le suivi des contrats de travail, -un entretien a été organisé entre la Direction de l'ASSOCIATION MAIN TENIR et Mme Z... épouse Y... Agnès le 3 novembre 2004, aux termes duquel un avertissement fut délivré à la salariée ; aucun élément ne permet de constater que les termes employés par la Direction au cours de cet entretien étaient déplacés ou méprisants, le caractère justifié de l'avertissement excluant tout acte de harcèlement en la matière, -un document dactylographié, daté manuscritement du 15 novembre 2004 et intitulé Bilan Final, non signé, aucun autre élément permettant de constater comme le soutient la salariée qu'il fut réalisé à la suite d'un suivi psychologique du groupe organisé avec la Médecine du travail, présente en deux parties les attentes de l'équipe administrative vis-à-vis de la Direction et celles de la Direction vis-à-vis des salariés ; il apparaît que l'équipe administrative reproche alors à la Direction un excès d'agressivité et un défaut d'écoute et de soutien, alors que la Direction insiste sur la bonne exécution du travail, la nécessité d'un état d'esprit positif et ouvert et la nécessaire adaptation de chacun à l'évolution de l'association ; en dehors de la réalité d'un climat social tendu et dégradé, aucun élément ne permet toutefois à la lecture d'un tel document, dépourvu de tout élément de fait précis et daté, de retenir qu'un excès d'agressivité aurait pu concerner Mme Z... épouse Y... Agnès en particulier, parmi d'autres ; aucune conséquence ne peut donc en être tirée quant à la dégradation invoquée par l'intéressée de ses conditions de travail, -les courriers de contestation adressés personnellement à la directrice par Mme Z... épouse Y... Agnès notamment les 10 décembre 2004 et 24 février 2005 ne peuvent constituer des éléments sérieux de preuve des faits qu'ils rapportent, -les attestations de M.Y... Pascal et Mme Y... Kelly, ne sont manifestement pas probantes dans la mesure où les attestants, parents proches de Mme Z... épouse Y... Agnès, n'ont été personnellement témoins d'aucun fait susceptible de constituer un acte de harcèlement, se limitant à rapporter les propres déclarations de cette dernière, -une lettre adressée à l'Inspection du Travail le 25 février 2005 par Mme Z... épouse Y... Agnès et Mme D... Pascale, cadre administratif au sein de l'association, ayant pour effet de dénoncer des conditions de travail considérées comme inacceptables par les intéressées, dresse une liste de griefs formulés par Mme Z... épouse Y... Agnès à l'encontre de la directrice C... : critique des choix concernant les démarches mises en place considérées par la salariée comme privilégiant trop la quantité par rapport à la qualité, surcharge de travail, absence de soutien et de réponse de la Direction aux problèmes rencontrés, stress lié à la pression exercée, ordres contradictoires donnés, reproches liés à l'existence d'arrêts maladie, mauvaise ambiance de travail, propos humiliants ; aucun élément du dossier ne permet cependant d'évaluer la charge de travail donnée aux salariés de l'équipe administrative, alors même que la plainte portée par les intéressées auprès de l'inspection du travail n'a donné lieu à aucune suite pénale de la part de l'Inspecteur du travail venu pourtant enquêter dans l'entreprise le 18 avril 2005 ; la communication du rapport établi en la matière a été refusée par la Commission d'Accès aux Documents Administratifs, sans accabler la direction de l'ASSOCIATION MAIN TENIR comme le soutient à tort Mme Z... épouse Y... Agnès mais motif pris de l'existence d'appréciations et de jugements de valeur concernant des personnes physiques nommément désignées et dont la divulgation risquerait de leur porter préjudice, -l'attestation de Mme D... Pascale, ayant également intenté une action judiciaire en résolution de son contrat de travail pour harcèlement à l'encontre de son employeur, et qu'il convient donc de prendre avec circonspection, si elle fait état de propos humiliants tenus par la Direction de l'ASSOCIATION MAIN TENIR à l'encontre de l'ensemble du personnel, de l'existence d'une situation de stress ou d'une emprise de la Direction sur le personnel qu'elle considère personnellement comme un état de " maltraitance managériale " ne permet pas d'identifier et de dater des faits spécifiques dirigés à l'encontre de Mme Z... épouse Y... Agnès, alors même que l'attestante se trouvait également absente de l'entreprise aux termes d'arrêts maladie depuis le mois d'octobre 2004, selon les explications de l'ASSOCIATION MAIN TENIR, non démenties sur ce point par l'appelante, -l'attestation de Mme X... Marie, aide comptable au sein de l'ASSOCIATION MAIN TENIR, élément nouveau produit par Mme Z... épouse Y... Agnès en cours d'instance d'appel, se borne à faire état de l'existence de conditions de travail qu'elle considère comme insupportables au sein de l'entreprise, dressant une liste de griefs la concernant personnellement sans faire état d'aucun fait particulier qui aurait pu constituer des actes de harcèlement à l'encontre de Mme Z... épouse Y... Agnès, -les arrêts de travail délivrés à Mme Z... épouse Y... Agnès à compter de la fin de l'année 2003 et de façon quasi ininterrompue depuis le mois de novembre 2004, s'ils démontrent pour certains seulement la réalité d'un état dépressif de la salariée qui le considère lié à ses conditions de travail, n'établissent en rien l'existence de faits de harcèlement, l'aptitude sans réserves donnée par le médecin du travail tendant plutôt d'ailleurs à démontrer l'inverse. L'ensemble des éléments susvisés qui permet de constater que s'il existait au moins au cours des années 2003 et 2004 au sein de l'ASSOCIATION MAIN TENIR, un climat social particulièrement tendu entre l'équipe administrative et la Direction, les parties s'opposant sur la charge de travail, les exigences attendues et la mauvaise qualité des relations entretenues, ne permet cependant pas de démontrer l'existence d'agissements répétés de la direction à l'encontre de Mme Z... épouse Y... Agnès en particulier, qui auraient pu aboutir à une dégradation de ses conditions de travail et porter atteinte à ses droits, à sa dignité, à sa santé physique ou mentale ou à son avenir professionnel. Aucun fait permettant de présumer l'existence d'un harcèlement lequel implique un acharnement sur une personne et doit être distingué des conséquences néfastes sur un salarié des impératifs de gestion ou de la pression des dirigeants, n'est donc pas avéré en l'espèce et Mme Z... épouse Y... Agnès doit en conséquence être déboutée de sa demande en résolution de son contrat de travail, aucun manquement grave de l'employeur n'étant démontré en l'espèce, de ses demandes en paiement des indemnités de rupture subséquentes et de sa demande en dommages-intérêts pour préjudice moral et psychologique, le jugement critiqué devant donc être confirmé en la matière. III Sur l'application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et la demande reconventionnelle en dommages-intérêts : Aucun abus de procédure n'est démontré par l'intimée à l'encontre de l'appelante ; aucun dommage-intérêt ne doit donc être alloué de ce chef. L'équité et la situation économique des parties ne commande l'octroi d'une indemnité au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile à aucune d'entre elles. PAR CES MOTIFS LA COUR -Déclare l'appel recevable, -Confirme le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Lyon le 19 décembre 2006 dans toutes ses dispositions, Y ajoutant, -Déboute l'association MAIN TENIR de sa demande en dommages-intérêts, -Déboute les parties de leur demande au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, -Condamne Mme Z... épouse Y... Agnès aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT

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Cour d'appel 2007-12-05 | Jurisprudence Berlioz