Cour de cassation, 19 janvier 2021. 20-81.215
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
20-81.215
jurisprudence.case.decisionDate :
19 janvier 2021
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N° R 20-81.215 F-N
N° 50156
CK
19 JANVIER 2021
NON-ADMISSION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 19 JANVIER 2021
M. X... M... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes, chambre correctionnelle, en date du 16 janvier 2020, qui, pour infraction au code du patrimoine et non-tenue de registre par revendeur de biens mobiliers, l'a condamné à 4 500 euros d'amende, a ordonné une mesure de confiscation et a prononcé sur les intérêts civils.
Des mémoires, en demande et en défense, et des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de M. Samuel, conseiller, les observations de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de M. X... M..., les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de l'Etat pris en la personne du ministre de la culture, et les conclusions de M. Lemoine, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 décembre 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. Samuel, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre, et Mme Guichard, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :
Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
FIXE à 2 500 euros la somme que M. X... M... devra payer à l'Etat pris en la personne du ministre de la culture en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier deux mille vingt et un.
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