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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 février 2014), que M. X... a été engagé le 1er juillet 1986 en qualité de coiffeur par la société Espace beauté ; qu'après avoir quitté son poste le 29 mars 2007 à la suite d'une remarque de son employeur sur sa tenue, il a adressé à celui-ci le 30 mars 2007 une lettre l'informant qu'il constatait la rupture de son contrat de travail ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de diverses sommes au titre tant de la rupture que de l'exécution du contrat de travail ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche, les deuxième, troisième, quatrième, sixième moyens, pris en leur première branche, et sur le cinquième moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le premier moyen, pris en ses deuxième, troisième, quatrième branches et sur les deuxième, troisième, quatrième, sixième moyens pris en leur seconde branche, réunis :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire que la rupture s'analysait en une démission et de rejeter ses demandes de dommages et intérêts pour préjudice subi du fait des circonstances vexatoires ayant entouré la rupture du contrat de travail, d'indemnité conventionnelle de licenciement, d'heures supplémentaires, d'indemnité pour rupture de la garantie mutuelle santé SMI, d'indemnité pour rupture de la garantie de salaire souscrite auprès d'AG2R, et de limiter la compensation financière liée à la clause de non concurrence à la somme de 2 000 euros, alors, selon le moyen :
1°/ que la liberté de s'habiller est une liberté individuelle à laquelle nul ne peut apporter de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché ; que les premiers juges ont relevé qu'en signant le règlement intérieur de l'établissement, M. X... en acceptait le contenu et s'engageait à respecter strictement les obligations qui en découlaient, notamment celle du port d'une tenue vestimentaire correcte et soignée, ainsi que l'interdiction d'être vu en jean pendant son temps de travail, la cour d'appel a énoncé que M. X... devait porter la nouvelle tenue vestimentaire demandée par la marque labellisant le salon ; que M. X... avait fait valoir dans ses conclusions d'appel que le label n'avait été obtenu qu'après son départ de l'entreprise et qu'en toute hypothèse, il portait le jour de l'incident avec son employeur, un pantalon noir en velours, un pull noir avec une rainure blanche et des chaussures blanches, observant que l'ensemble était parfaitement classique et sobre ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans préciser quelle tenue devait exactement porter le salarié pour satisfaire aux exigences du règlement intérieur, ni en quoi celle qu'il portait le 29 mars 2007 n'aurait été ni correcte, ni soignée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1121-1, L. 1221-2 et L. 1221-1 du code du travail ;
2°/ qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que les éléments invoqués par le salarié doivent être examinés dans leur ensemble et en totalité ; qu'en retenant qu'une souffrance psychologique de M. X... était bien établie mais qu'aucun élément ne permettait d'en imputer l'origine au milieu professionnel et en particulier au gérant de la société Espace beauté, sans s'expliquer sur la violence des propos imputés à l'employeur le 29 mars 2007, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;
3°/ que les éléments invoqués par le salarié doivent être examinés dans leur ensemble et en totalité ; que M. X... avait fait valoir dans ses conclusions d'appel qu'il avait subi des pressions pour démissionner, pressions invoquées notamment dans un courrier du 7 avril 2007 ; qu'en ne s'expliquant pas sur ces éléments qui permettaient de présumer l'existence d'un harcèlement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;
4°/ que la cassation à intervenir sur les deuxième, troisième, quatrième et sixième moyens entraînera par voie de conséquence et par application de l'article 624 du code de procédure civile la censure du chef de dispositif attaqué au premier moyen ;
Mais attendu qu'ayant relevé, d'une part que le salarié ne fournissait aucun exemple précis attesté des actes d'humiliation et des insultes dont il prétendait avoir été victime, d'autre part que, si les documents médicaux versés aux débats établissaient une souffrance psychologique du salarié, aucun élément ne permettait d'en imputer l'origine au milieu professionnel, la cour d'appel a procédé aux recherches prétendument omises ;
Et attendu que le rejet des deuxième, troisième, quatrième et sixième moyens pris en leur première branche rend sans portée le moyen en sa quatrième branche ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille quinze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la rupture s'analysait en une démission et d'avoir rejeté les demandes de M. X... en paiement des sommes de 94. 596 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi du fait des circonstances vexatoires ayant entouré la notification du licenciement, de 20. 692, 88 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, de 1. 095, 12 euros au titre des heures supplémentaires, de 2. 275, 20 euros au titre de la compensation financière liée à la clause de non concurrence pour la limiter à une somme de 2. 000 euros, de 15. 000 euros à titre d'indemnité pour rupture de la garantie mutuelle santé SMI, de 30. 000 euros à titre d'indemnité pour rupture de la garantie de salaire souscrite auprès d'AG2R et de 5. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE M. X... a adressé au gérant de la SARL Espace Beauté un courrier ainsi rédigé : « Je me suis présenté comme d'habitude le jeudi 29 mars 2007 à 8 heures 55 afin de prendre mon poste de travail. Vous m'avez appelé à la caisse et m'avez ordonné de partir me changer. Devant mon refus, vous m'avez alors interpellé en me disant « ici, c'est moi qui commande, tu vires ! ». J'étais habillé d'un pantalon noir en velours, d'un pull noir avec une rainure blanche et de chaussures blanches, l'ensemble était parfaitement classique et sobre. De fait, depuis plusieurs mois, et notamment depuis la réfection du salon, vous n'avez de cesse de me mettre en cause, de m'humilier voire même de m'insulter. J'ai constaté que vous aviez parfaitement prévu mon remplacement jeudi 29 puisque Christine Y... est arrivée juste après mon départ forcé. Vous même êtes parti sans revenir de la matinée. Je suis employé dans votre entreprise depuis avril 1986. J'ai consacré tout mon temps, bien au-delà du temps réglementaire-pour faire fructifier votre société car j'ai toujours été passionné par mon métier. La fidélité de mes clientes/ clients le prouve tout comme mon chiffre d'affaires le plus important du salon. Je regrette profondément de devoir constater la rupture de votre fait de mon contrat de travail. Je vous indique que je saisis immédiatement le conseil de prud'hommes afin de faire valoir et respecter mes droits et vous prie de m'adresser mon salaire de mars 2007 avec la copie de mon chiffre d'affaires. Vous restez me devoir mon solde de congés payés (3 semaines), les heures supplémentaires que j'ai effectuées, la prime sur les ventes, l'indemnité compensatrice de préavis et l'indemnité conventionnelle de licenciement. Je vous remercie de m'adresser la copie de mes chiffres d'affaires sur les cinq dernières années à compter de ce jour ainsi que les carnets de rendez-vous sur la période. Enfin, je vous remercie de m'indiquer comment je peux récupérer mes affaires personnelles (casier et mes outils)... » ; que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison des faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire d'une démission ; que pour que la prise d'acte produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, les faits invoqués par le salarié doivent non seulement être établis, mais constituer des manquements suffisamment graves pour caractériser une rupture imputable à l'employeur ; que la lettre du 30 mars 2007 s'analyse en une prise d'acte de rupture le salarié « constatant la rupture du contrat de travail » et sollicitant le paiement des indemnités de rupture ; qu'en conséquence, M. X... ne saurait valablement soutenir qu'il a fait l'objet d'un licenciement postérieur pendant un arrêt maladie ; que par ailleurs, pour apprécier le bien-fondé de la prise d'acte, les juges ne sont pas liés par les seuls griefs énoncés dans la lettre qui la notifie ; qu'en l'espèce, le salarié invoque dans ses conclusions les faits du 29 mars 2007 et un harcèlement moral de la part de son employeur ; qu'il ressort des pièces versées à la procédure que la Sarl Espace Beauté a sollicité, courant 2007, la délivrance d'un label de qualité professionnelle par la société Kerastase ; que M. X... ne conteste pas que, dans le cadre de cette habilitation, et après signature du règlement intérieur, qu'il devait porter, nonobstant son ancienneté de 21 ans dans le salon de coiffure, la nouvelle tenue-vestimentaire demandée par la marque labellisant le salon, ce qui n'était pas le cas le 29 mars 2007 ainsi que cela ressort de la lettre de prise d'acte de rupture elle-même ; que dès lors, le salarié ne saurait reprocher à son employeur, alors qu'il n'ignorait pas l'exigence susvisée, de l'avoir renvoyé se changer afin qu'il se présente en tenue conforme ; que de surcroît, ces faits ne sauraient constituer un manquement grave de l'employeur à ses obligations contractuelles ; que l'article L. 1152-1 du code du travail définit le harcèlement moral comme des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droits du salarié et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'en application de l'article L. 1154-1 du code du travail, il appartient au salarié soutenant avoir été victime d'un harcèlement d'étayer ses allégations par des éléments de faits précis ; que le salarié, qui soutient l'existence d'agissements de son employeur consistant dans des humiliations et des insultes, faits non repris par ailleurs dans la lettre de rupture, ne fournit aucun exemple précis attesté des actes d'humiliation et insultes dont il aurait été victime ; que par ailleurs, les documents médicaux versés aux débats et rédigés de façon très précautionneuses par les médecins ne font que relater les dires du salarié et emploient souvent le conditionnel de sorte que, si une souffrance psychologique du salarié est certes bien établie, aucun élément ne permet d'en imputer l'origine au milieu professionnel et en particulier au gérant de la SARL Espace Beauté ; que le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a analysé la lettre du 30 mars 2007 en une démission et tiré les conséquence de celle-ci en déboutant le salarié de ses demandes notamment relatives au maintien de la garantie mutuelle santé et de la garantie de salaire auprès de la société AG2R ;
ET AUX MOTIFS SUPPOSES ADOPTES QU'en signant le règlement intérieur de l'établissement, M. X... en acceptait le contenu et s'engageait à respecter strictement les obligations qui en découlaient, notamment celle du port d'une tenue vestimentaire correcte et soignée, et l'interdiction d'être vu en jean pendant son temps de travail ; qu'à travers les salariés du salon de coiffure, c'est l'image même des instituts kerastase qui se reflétait ; que la demande de changement de tenue adressée par M. Z... à M. X..., en respect de la réglementation applicable au sein du salon de coiffure, ne constitue pas un manquement d'une gravité suffisante pour justifier la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par le salarié ;
1) ALORS QUE toute rupture d'un contrat de travail à l'initiative du salarié doit pouvoir être rétractée s'il résulte des circonstances antérieures ou postérieures qui l'entourent, que la décision du salarié a pu être altérée par son état psychologique, de telle sorte que cette décision en soit rendue équivoque ou qu'elle puisse être entachée d'un vice du consentement ; que l'impossibilité pour le salarié de rétracter la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail ne peut lui être opposée qu'en l'état d'une manifestation claire et non équivoque de prendre acte de la rupture dudit contrat, exempte de toute circonstance de nature à révéler un vice du consentement ; qu'il n'était pas contesté que M. X..., dont la souffrance psychologique avait été relevé par les juges du fond, n ¿ avait jamais confirmé la rupture de son contrat de travail, en dépit d'une demande expresse de la société employeur en ce sens, laquelle avait elle-même eu des doutes sur la volonté du salarié ; que M. X... avait notamment fait valoir dans ses conclusions d'appel qu'il avait continué à adresser ses arrêts de travail dès la suspension de son contrat le 29 mars 2007, les arrêts se poursuivant jusqu'au 17 mai 2007, qu'il avait rappelé son état de santé altéré au moment des faits ; qu'en retenant que le salarié avait pris acte de la rupture de son contrat de travail et en décidant de requalifier cette rupture en démission, sans vérifier s'il ne résultait pas des circonstances antérieures et postérieures à l'envoi du courrier du 30 mars 2007 que M. X... n'avait pas pris acte de la rupture de son contrat de travail compte-tenu notamment de son état psychologique et de l'envoi, postérieurement au courrier litigieux, de ses arrêts de travail corroborant qu'il estimait son contrat seulement suspendu, circonstances rendant la rupture équivoque, voire entachée d'un vice du consentement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ;
2) ALORS QUE subsidiairement, la liberté de s'habiller est une liberté individuelle à laquelle nul ne peut apporter de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché ; que les premiers juges ont relevé qu'en signant le règlement intérieur de l'établissement, M. X... en acceptait le contenu et s'engageait à respecter strictement les obligations qui en découlaient, notamment celle du port d'une tenue vestimentaire correcte et soignée, ainsi que l'interdiction d'être vu en jean pendant son temps de travail, la cour d'appel a énoncé que M. X... devait porter la nouvelle tenue vestimentaire demandée par la marque labellisant le salon ; que M. X... avait fait valoir dans ses conclusions d'appel que le label n'avait été obtenu qu'après son départ de l'entreprise et qu'en toute hypothèse, il portait le jour de l'incident avec son employeur, un pantalon noir en velours, un pull noir avec une rainure blanche et des chaussures blanches, observant que l'ensemble était parfaitement classique et sobre ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans préciser quelle tenue devait exactement porter le salarié pour satisfaire aux exigences du règlement intérieur, ni en quoi celle qu'il portait le 29 mars 2007 n'aurait été ni correcte, ni soignée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1121-1, L. 1221-2 et L. 1221-1 du code du travail ;
3) ALORS QUE subsidiairement, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que les éléments invoqués par le salarié doivent être examinés dans leur ensemble et en totalité ; qu'en retenant qu'une souffrance psychologique de M. X... était bien établie mais qu'aucun élément ne permettait d'en imputer l'origine au milieu professionnel et en particulier au gérant de la société Espace beauté, sans s'expliquer sur la violence des propos imputés à l'employeur le 29 mars 2007, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;
4) ALORS QUE subsidiairement, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que les éléments invoqués par le salarié doivent être examinés dans leur ensemble et en totalité ; que M. X... avait fait valoir dans ses conclusions d'appel qu'il avait subi des pressions pour démissionner, pressions invoquées notamment dans un courrier du 7 avril 2007 ; qu'en ne s'expliquant pas sur ces éléments qui permettaient de présumer l'existence d'un harcèlement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la rupture s'analysait en une démission et d'avoir débouté M. X... de sa demande d'attribution du coefficient 300, et de ses demandes à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, et de rappel de salaire minima pour la période du 1er juin 2002 à mars 2007, de 94. 596 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi du fait des circonstances vexatoires ayant entouré la notification du licenciement, de 20. 692, 88 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, de 1. 095, 12 euros au titre des heures supplémentaires, de 2. 275, 20 euros au titre de la compensation financière liée à la clause de non concurrence pour la limiter à une somme de 2. 000 euros, de 15. 000 euros à titre d'indemnité pour rupture de la garantie mutuelle santé SMI, de 30. 000 euros à titre d'indemnité pour rupture de la garantie de salaire souscrite auprès d'AG2R et de 5. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE le contrat de travail en date du 1er juin 1993 mentionne que le salarié est recruté pour tenir l'emploi de responsable de salon, catégorie 2, coefficient hiérarchique 170 de la convention collective nationale de la coiffure ; que cependant, le salarié ne verse aux débats aucun document démontrant l'exécution de missions incombant à un responsable de salon telles que définies à l'avenant 67 de la convention collective dans sa version du 9 septembre 2003 ; qu'ainsi la qualification portée sur ses bulletins de salaire, à savoir celle de coiffeur catégorie employé coefficient 190, correspond à la réalité des taches effectuées par M. X... et qui n'ont fait l'objet d'aucune contestation depuis 1993 étant précisé que le salarié ne justifie de l'obtention du brevet professionnel de coiffure nécessaire pour exercer la fonction de responsable de salon qu'à compter du 1er juillet 2002 ; qu'en conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande de rappel de salaire au titre de sa qualification ;
1) ALORS QUE M. X... avait fait valoir dans ses conclusions d'appel, que l'avenant 67 de la convention collective de la coiffure du 9 septembre 2003 prévoyait que le statut de responsable d'établissement était un statut spécifique, existant pour les collaborateurs qui assurent en l'absence du chef d'entreprise les responsabilités administratives et de gestion ; qu'il invoquait dans ce cadre le bénéfice du statut de responsable de salon relevant d'un coefficient 300 ; qu'il avait ajouté dans ses conclusions d'appel qu'il avait remplacé son employeur à plusieurs reprises, notamment lors des congés de ce dernier, lequel, souvent absent, confiait l'établissement à M. X..., auquel la fonction de responsable de salon avait d'ailleurs été expressément reconnue par son employeur, notamment en 1997, quand M. Z... disposait de plusieurs salons de coiffure dont l'un était sous la responsabilité de M. X... (conclusions d'appel, p. 31) ; qu'en déboutant M. X... de sa demande, sans s'expliquer sur les moyens de ses conclusions d'appel qui en corroboraient le bien fondé, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
2) ALORS QUE si la rupture du contrat de travail de M. X... demeure analysée comme une prise d'acte de la rupture dudit contrat, la cassation à intervenir sur le deuxième moyen entraînera par voie de conséquence et par application de l'article 624 du code de procédure civile, la censure du chef de dispositif attaqué au premier moyen.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la rupture s'analysait en une démission et d'avoir débouté M. X... de ses demande en paiement des sommes de 122. 527, 62 euros à titre de rappel de prime de 30 % sur le chiffre d'affaires, de 94. 596 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi du fait des circonstances vexatoires ayant entouré la notification du licenciement, de 20. 692, 88 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, de 1. 095, 12 euros au titre des heures supplémentaires, de 2. 275, 20 euros au titre de la compensation financière liée à la clause de non concurrence pour la limiter à une somme de 2. 000 euros, de 15. 000 euros à titre d'indemnité pour rupture de la garantie mutuelle santé SMI, de 30. 000 euros à titre d'indemnité pour rupture de la garantie de salaire souscrite auprès d'AG2R et de 5. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE la demande présentée à ce titre pour la première dans des conclusions du mois d'avril 2010 a évolué dans son montant passant de 28 440 euros à 127 310 euros dans le dernier état des écritures devant la cour ; que le contrat de travail prévoit en son article 5 que « le salaire minimum garanti du salarié sera celui déterminé par la convention collective nationale de la coiffure du 3 juillet 1980..... En outre votre salaire sera de 30 % du chiffre d'affaires TTC... » ; que l'analyse de l'article 5 du contrat de travail permet de déterminer que la volonté des parties est d'une part de préciser le salaire minimum conventionnel en deçà duquel le salarié ne peut être rémunéré et, d'autre part, de fixer la rémunération de M. X... à hauteur de 30 % de son chiffre d'affaires TTC ; que la demande de prime complémentaire, telle que revendiquée par le salarié près de 21 ans après le début du contrat de travail, n'est pas fondée, l'employeur justifiant du paiement d'un salaire respectant tant le minimum conventionnel que le seuil de 30 % ; qu'en conséquence, le jugement attaqué sera confirmé sur ce chef de demande ;
1) ALORS QUE M. X... avait observé dans ses conclusions d'appel que la prime de 30 % sur le chiffre d'affaires devait être calculée sur une assiette composée des chiffres d'affaires afférents à son service et également à celui des ventes qu'il avait réalisées ; qu'en retenant que l'employeur justifiait du paiement d'un salaire respectant tant le minimum conventionnel que le seuil de 30 % du chiffre d'affaires TTC de M. X..., sans constater expressément que le chiffre d'affaires pris en considération tenait compte des deux éléments précités, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ;
2) ALORS QUE si la rupture du contrat de travail de M. X... demeure analysée comme une prise d'acte de la rupture dudit contrat, la cassation à intervenir sur le troisième moyen entraînera par voie de conséquence et par application de l'article 624 du code de procédure civile, la censure du chef de dispositif attaqué au premier moyen.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la rupture s'analysait en une démission et d'avoir débouté M. X... de ses demandes en paiement des sommes de 1. 095, 12 euros au titre des heures supplémentaires, de 94. 596 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi du fait des circonstances vexatoires ayant entouré la notification du licenciement, de 20. 692, 88 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, de 2. 275, 20 euros au titre de la compensation financière liée à la clause de non concurrence pour la limiter à une somme de 2. 000 euros +, de 15. 000 euros à titre d'indemnité pour rupture de la garantie mutuelle santé SMI, de 30. 000 euros à titre d'indemnité pour rupture de la garantie de salaire souscrite auprès d'AG2R et de 5. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QU'en application de l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié et que c'est au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande que le juge forme sa conviction ; qu'ainsi, il appartient à M. X... de fournir préalablement des éléments de nature à étayer sa demande ; que dans ses écritures le salarié, alors qu'il revendique de façon constante des heures supplémentaires à hauteur de 17 h 33 par mois, ne vise aucune pièce justificative ou attestation ni décompte hebdomadaire ; que des lors, échouant dans son obligation d'apporter des éléments de nature à étayer sa demande, il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande au titre des heures supplémentaires et du repos compensateur ;
ET AUX MOTIFS SUPPOSES ADOPTES QUE conformément à la convention collective applicable, les heures supplémentaires effectuées par un salarié au sein du salon, sont payées au taux normal et la majoration donne lieu à un repos compensateur de remplacement et non au versement d'une somme d'argent supplémentaire ; M. X... ne conteste pas avoir effectivement bénéficié de repos compensateur suite aux heures supplémentaires effectuées ; que M. X... ne démontre pas l'absence de paiement d'heures supplémentaires ou de leur majoration ; qu'aucun élément probant, certain et indéniable n'est rapporté pour justifier le non-paiement de ces heures et de leur majoration ;
1) ALORS QU'il résulte de la demande de M. X... relative aux heures supplémentaires, qu'il n'était pas contesté qu'elles avaient été effectuées, ni même qu'elles avaient été rémunérées ; que le salarié réclamait uniquement la somme due au titre de la bonification desdites heures dont seul le taux de rémunération était discuté, outre le droit à repos corollaire ; qu'en déboutant M. X... après avoir relevé qu'il revendique de façon constante des heures supplémentaires à hauteur de 17 h 33 par mois mais ne vise aucune pièce justificative ou attestation ni décompte hebdomadaire, la cour d'appel, statuant sur une demande d'heures supplémentaires quand la demande du salarié ne portait que sur le taux de bonification applicable et le droit à repos y afférent, a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
2) ALORS QUE subsidiairement, à supposer les motifs des premiers juges adoptés par la cour d ¿ appel, M. X... avait exposé dans ses conclusions d'appel (conclusions d'appel, p. 42) que l'article 8. 1. 5 de la convention collective nationale de la coiffure dans ses dispositions alors applicables, prévoyait que les heures supplémentaires effectuées donnent lieu à une majoration en rémunération et aux repos compensateurs obligatoires ; qu'en déboutant le salarié de sa demande, sans s'expliquer sur ce moyen, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
3) ALORS QUE si la rupture du contrat de travail de M. X... demeure analysée comme une prise d'acte de la rupture dudit contrat, la cassation à intervenir sur le quatrième moyen entraînera par voie de conséquence et par application de l'article 624 du code de procédure civile, la censure du chef de dispositif attaqué au premier moyen.
CINQUIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la rupture s'analysait en une démission, d'avoir limité à la somme de 2. 000 euros le montant de la compensation financière liée à la clause de non-concurrence, et d'avoir débouté M. X... de ses demandes en paiement des sommes de 94. 596 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi du fait des circonstances vexatoires ayant entouré la notification du licenciement, de 20. 692, 88 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, de 1. 095, 12 euros au titre des heures supplémentaires, de 15. 000 euros à titre d'indemnité pour rupture de la garantie mutuelle santé SMI, de 30. 000 euros à titre d'indemnité pour rupture de la garantie de salaire souscrite auprès d'AG2R et de 5. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE la clause de non-concurrence insérée au contrat de travail présente un caractère irrégulier en raison de l'absence de contrepartie financière ; qu'il convient donc de confirmer la décision déférée en ce qu'il a jugé ladite clause non conforme aux dispositions légales ; que cependant, contrairement à l'analyse des premiers juges, le salarié a subi un préjudice certain en ayant respecté ladite clause ; que la cour disposant dans la cause des éléments permettant de chiffrer ce préjudice, fixera ce dernier à la somme de 2. 000 euros ;
ALORS QUE M. X... avait fait valoir que la convention collective prévoyait que la contrepartie de la clause de non-concurrence devait être au minimum de 6 % du salaire minimum, ce qui aboutissait dans son cas à la somme de 2. 275, 20 euros ; qu'en limitant la condamnation prononcée au bénéfice de M. X... à la somme de 2. 000 euros, sans s'expliquer sur le moyen du salarié, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
SIXIEME MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE)
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la rupture s'analysait en une démission et d'avoir débouté M. X... de ses demandes en paiement des sommes de 30. 000 euros à titre d'indemnité pour rupture de la garantie de salaire souscrite auprès d'AG2R en paiement des sommes de 94. 596 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi du fait des circonstances vexatoires ayant entouré la notification du licenciement, de 20. 692, 88 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, de 1. 095, 12 euros au titre des heures supplémentaires, de 2. 275, 20 euros au titre de la compensation financière liée à la clause de non concurrence pour la limiter à une somme de 2. 000 euros, de 15. 000 euros à titre d'indemnité pour rupture de la garantie mutuelle santé SMI et de 5. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a analysé la lettre du 30 mars 2007 en une démission et tiré les conséquence de celle-ci en déboutant le salarié de ses demandes notamment relatives au maintien de la garantie mutuelle santé et de la garantie de salaire auprès de la société AG2R ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE M. X... ne rapporte pas la preuve que son employeur a manqué à son obligation de sécurité ; que M. X... a rompu son contrat de travail de sa propre initiative ; que M. X... ne pouvait donc plus prétendre au bénéfice de la garantie de salaire souscrite auprès d'AG2R ;
1) ALORS QUE M. X... avait fait valoir dans ses conclusions d'appel qu'il était en arrêt maladie sur la période allant du 29 mars au 17 mai 2007 (conclusions d'appel, p. 11, et p. 48) ; que le contrat de travail de M. X... était donc suspendu au moment de sa rupture, fixée au 30 11 mars 2007 par les juges du fond ; que la cour d'appel ne pouvait débouter le salarié de sa demande indemnitaire au titre de la garantie de salaire, due en cas de suspension de contrat de travail, sans s'expliquer sur les conséquences de la suspension du contrat de travail à la date de sa rupture ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
2) ALORS QUE si la rupture du contrat de travail de M. X... demeure analysée comme une prise d'acte de la rupture dudit contrat, la cassation à intervenir sur le premier moyen entraînera par voie de conséquence et par application de l'article 624 du code de procédure civile, la censure du présent chef de dispositif attaqué.