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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° S 04-18.063 et Z 05-10.944 ;
Attendu qu'un jugement du 21 octobre 2003 du juge des tutelles du tribunal d'instance de La Rochelle a placé Mme Denise X... sous curatelle renforcée, désigné l'union départementale des associations familiales de Charente-Maritime (l'UDAF) en qualité de curateur d'Etat, ordonné l'exécution provisoire de la décision et prescrit sa notification à la majeure protégée et au curateur ; que le 8 novembre 2003, M. Jean-Pierre X..., fils de Mme Denise X..., a formé un recours contre ce jugement ; que, postérieurement, le 19 novembre 2003, la décision lui a été notifiée par le greffe du tribunal d'instance ; que par jugement n° 03/02083 du 10 juin 2004, le tribunal de grande instance a constaté l'irrecevabilité du recours pour avoir été exercé hors délais ; que M. Jean-Pierre X... et Mme Denise X... ont formé un pourvoi en cassation contre ce jugement dirigé contre l'UDAF ;
Sur la recevabilité du pourvoi en tant que dirigé contre l'UDAF, contestée par la défense :
Attendu que l'UDAF soutient que le pourvoi dirigé contre elle en son nom propre est irrecevable, dès lors qu'elle n'intervient pas à titre personnel à la procédure mais en sa qualité de curateur d'un majeur protégé ;
Mais attendu que l'erreur dans la désignation du défendeur dans la déclaration de pourvoi, n'est pas de nature à entraîner l'irrecevabilité de ce recours, dès lors qu'il résulte sans équivoque des décisions des juges du fond et de l'objet du litige que l'UDAF n'a pu être attraite à l'instance en cassation qu'en sa seule qualité de curateur d'Etat de Mme Denise X... ; que le pourvoi est donc recevable ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi n° S 04-18.063, pris en sa première branche :
Vu les articles 1257 et 1262 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que le recours contre la décision qui ouvre la curatelle doit être exercé dans les quinze jours du jugement et qu'à l'égard des personnes à qui la décision est notifiée, le délai ne court qu'à compter de la notification ;
Attendu que pour rejeter le recours formé par M. Jean-Pierre X... contre le jugement ayant placé sa mère sous curatelle, le tribunal de grande instance retient que le juge des tutelles n'ayant pas prescrit que le jugement lui soit notifié, son recours, exercé plus de quinze jours après le jugement contesté, est irrecevable ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il avait constaté, d'une part, que le jugement ouvrant la curatelle avait été notifié à M. Jean-Pierre X..., ce qui, même si la notification résultait d'une erreur du greffe, avait eu pour effet de faire courir un délai de recours de quinze jours à compter de cette notification et, d'autre part, que le recours avait été exercé avant l'expiration de ce délai, le tribunal de grande instance n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi n° Z 05-10.944 ni sur les autres branches du moyen du pourvoi n° S 04-18.063 :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement n° 03/02083 rendu le 10 juin 2004, entre les parties, par le tribunal de grande instance de La Rochelle ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Rochefort ;
Condamne l'UDAF 17 aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les deux demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille six.
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