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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Paris, ayant son service contentieux, ..., dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 18 mai 1994 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, au profit de M. Robert X..., demeurant ... Goutte-d'Or, 75018 Paris,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 30 mai 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Petit, conseiller référendaire rapporteur, MM.Favard, Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, Mme Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Petit, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Paris, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Vu les articles 37 et 41 du règlement intérieur modèle des caisses primaires d'assurance maladie, annexé à l'arrêté du 19 juin 1947 modifié;
Attendu, selon ces textes, que les assurés malades ne doivent pas quitter leur domicile en dehors des heures de sortie autorisées, sauf accord préalable de la Caisse, et que dans le cas où le règlement intérieur a été volontairement enfreint, la Caisse peut retenir, à titre de pénalité, tout ou partie des indemnités journalières dues;
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la Caisse a supprimé les indemnités journalières de M. X... en arrêt de travail du 1er au 15 avril 1993, après qu'un contrôle administratif ait révélé son absence de son domicile, le 7 avril 1993;
Attendu que pour rétablir l'assuré dans ses droits, le tribunal des affaires de sécurité sociale énonce qu'il se trouvait chez son médecin au moment du contrôle et qu'il n'a pas eu l'intention d'enfreindre volontairement les dispositions légales;
Attendu qu'en statuant ainsi alors qu'il résultait de ses propres constatations que l'intéressé avait quitté son domicile sans solliciter l'autorisation préalable de la Caisse, et qu'ainsi les dispositions du règlement intérieur n'avaient pas été observées, le Tribunal a violé les textes susvisés;
Et attendu qu'il y a lieu, conformément aux dispositions de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 18 mai 1994, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déboute M. X... de sa demande ;
Condamne M. X..., envers la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Paris, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, en marge ou à la suite du jugement annulé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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