Berlioz.ai

Cour de cassation, 18 octobre 2006. 05-42.156

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

05-42.156

jurisprudence.case.decisionDate :

18 octobre 2006

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les deux moyens réunis : Attendu que M. X..., avocat à Bordeaux, a conclu avec la société Deloitte et Touche juridique et fiscal, société d'avocats inscrite au barreau des Hauts-de-Seine, un contrat de collaboration applicable à compter du 5 novembre 2001 ; qu'un avenant a été signé le 12 octobre 2001 par lequel M. X... renonçait à développer et traiter sa clientèle personnelle au sein de la société Deloitte et Touche ; que, le 3 octobre 2003, cette société a mis fin au contrat de collaboration ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 11 février 2005) d'avoir rejeté sa demande de requalification du contrat de collaboration en contrat de travail et de l'avoir débouté de l'ensemble de ses prétentions, alors, selon le moyen : 1 / que le juge est tenu de qualifier le contrat au regard des obligations conventionnelles y figurant ; qu'en l'espèce, où l'avenant des 12 et 19 octobre 2001, modifiant le contrat, a expressément interdit à M. X... le droit de traiter toute clientèle au sein du cabinet Deloitte et Touche, la cour, qui n'en a pas déduit l'existence d'un lien de subordination au détriment de l'exposant, a violé l'article 1134 du code civil, ensemble l'article 7 de la loi du 31 décembre 1971 tel que modifié par la loi n° 90-1259 du 31 décembre 1990 ; 2 / que le critère tiré de l'impossibilité d'avoir une clientèle s'apprécie au regard de l'exécution même du contrat en cause ; qu'en l'espèce, où les juges du second degré se sont fondés sur des éléments extérieurs au contrat, à savoir la clientèle préexistante de M. X... dont il pourrait s'occuper pendant son temps libre (arrêt, p.7, paragraphes 6 et 8), lesquels ne remettaient nullement l'interdiction qui lui était faite au sein même de la société Deloitte et Touche et par conséquent sont état de subordination, la cour d'appel a violé l'article 1134, ensemble l'article 7 de la loi du 31 décembre 1971 tel que modifié par la loi n 90-1259 du 31 décembre 1990 ; 3 / que le lien de subordination découle notamment des sujétions présidant à l'exécution du contrat ; qu'en ne recherchant pas si la nature du travail confié et les conditions de ce travail ne mettaient pas M. X... en état de subordination à l'égard de la société d'avocats (conclusions récapitulatives, p.2, in limine et in fine), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil et de l'article L. 121-1 du code du travail ; 4 / qu'en se référant aux activités de M. X..., extérieures à son contrat à temps partiel, pour s'affranchir de l'analyse concrète de sa situation au sein de la société Deloitte et Touche (arrêt, p.7, paragraphe 8), la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil et de l'article L. 121-1 du code du travail ; Mais attendu que l'arrêt, par motifs adoptés, a relevé que M. X... avait été sollicité et recruté pour rédiger des articles destinés à des revues spécialisées et, dans ce but, pour assurer une publicité fonctionnelle du cabinet parisien et qu'il n'était pas démontré que celui-ci se soit vu imposer des directives ; qu'il disposait de toute liberté quant à la réalisation de ces articles ; qu'à l'audience, M. X... avait reconnu être le rédacteur du projet d'avenant ayant "librement proposé et choisi durant une période de deux jours lorsqu'il se trouvait à Paris au cabinet Deloitte et Touche de se consacrer exclusivement à la rédaction des articles juridiques tout en ayant par ailleurs un statut de collaborateur profession libérale exclusif de tout lien de subordination" ; qu'ainsi, le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille six.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 2006-10-18 | Jurisprudence Berlioz