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Cour de cassation, 06 octobre 1992. 90-20.592

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

90-20.592

jurisprudence.case.decisionDate :

6 octobre 1992

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Loveco (société pour la location, la vente et le crédit d'équipements d'intérêt économique) société anonyme, dont le siège sociale est à Paris (16ème), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 octobre 1990 par la cour d'appel de Limoges (1ère chambre civile), au profit de M. Alain Z..., demeurant au café "Le Victor A...", demeurant ..., à Tulle (Corrèze), défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 juin 1992, où étaient présents : M. Hatoux, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Le Dauphin, les observations de Me Henry, avocat de la société Loveco, de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Limoges, 15 octobre 1990), qu'un "organisme" dénommé Sud-Diffusion et dirigé par MM. Y... et X..., a pris contact avec M. Z..., exploitant un débit de boissons, en vue de la location-vente d'un appareil permettant de préparer les "sandwichs" et les croque-monsieurs ; qu'à cette occasion M. Z... a signé un document date du 9 septembre 1986 intitulé "contrat de location", aux termes duquel la société Loveco lui donnait en location un appareil d'un type déterminé pendant une durée de 4 ans et moyennant le paiement de 48 mensualités, ainsi qu'un autre document, daté du 23 septembre 1986 intitulé "bon de livraison-bon à payer", aux termes duquel M. Z... et Sud-Diffusion, désigné comme fournisseur, certifiait que l'appareil dont s'agit avait été livré à cette date et était conforme à celui faisant l'objet du contrat conclu avec la société Loveco ; que celle-ci a assigné M. Z... en "remboursement d'un crédit contracté pour l'achat de matériel" tandis que ce dernier a demandé l'annulation des contrats conclus avec la société Loveco et avec MM. Y... et X... ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que la société Loveco fait grief à l'arrêt d'avoir "annulé le contrat de location conclu entre les parties, le 9 septembre 1986" alors, selon le pourvoi, d'une part, que le débiteur d'une obligation contractuelle doit prouver qu'il est délié de son engagement dès lors que la preuve de l'existence du contrat est rapportée par le créancier ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué, en retenant pour date de livraison le 14 octobre 1986 résultant d'attestations versées aux débats par le locataire, et en écartant la date du 23 septembre 1986 mentionnée au bon de livraison dûment signé par le locataire à cette date et faisant état d'une livraison conforme au contrat, sans préciser nullement en quoi le document du 23 septembre 1986 aurait été irrégulièrement établi, manque de base légale au regard de l'article 1315 du Code civil ; et alors, d'autre part, que le contrat de location est parfait entre les parties dès l'accord de volonté entre elles ; d'où il suit que l'arrêt attaqué, en subordonnant la validité du contrat de location à la remise effective de la chose louée, a violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que, les premiers juges ayant considéré que le contrat litigieux était nul en raison des manoeuvres dolosives dont avait été victime M. Z..., la cour d'appel, qui a confirmé le jugement de ce chef, en a adopté les motifs ; qu'il s'ensuit qu'en ses deux branches le moyen est inopérant ; Et sur le second moyen, pris en ses deux branches : Attendu que la société Loveco fait encore grief à l'arrêt d'avoir "déclaré nul le bon de commande conclu entre le locataire et le fournisseur du matériel" alors, selon le pourvoi, que la vente est parfaite entre les parties dès lors qu'il y a accord sur la chose et le prix ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué, en déclarant nul et non avenu le bon de commande du 9 septembre 1986 sans rechercher s'il ne résultait pas de la signature de ce document par M. Z... l'accord des parties sur la chose et le prix, manque de base légale au regard des articles 1138 et 1583 du Code civil, violant ainsi ensemble ces deux textes ; et alors que, d'autre part, le dol n'est une cause de nullité du contrat que si des manoeuvres dolosives ont été déterminantes ; qu'il s'ensuit qu'en ne caractérisant nullement le caractère déterminant des manoeuvres dolosives dont M. Z... a été victime, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale, violant l'article 1116 du Code civil ; Mais attendu que la société Loveco, dont la demande a été rejetée par des motifs indépendants de ceux par lesquels la cour d'appel a statué sur les prétentions de M. Z... à l'encontre de MM. Y... et X..., est irrecevable, faute d'intérêt, à critiquer l'arrêt de ce dernier chef ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la société Loveco, envers M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du six octobre mil neuf cent quatre vingt douze.

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Cour de cassation 1992-10-06 | Jurisprudence Berlioz