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Cour de cassation, 17 juillet 1987. 86-12.878

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

86-12.878

jurisprudence.case.decisionDate :

17 juillet 1987

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jurisprudence.case.fullText

Sur le moyen unique ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 5 mars 1986) que la Société Centrale de Construction du Sud-Ouest (SCIC) a fait construire un ensemble de pavillons qu'elle a vendus en l'état futur d'achèvement ; que, condamnée en raison de malfaçons affectant les pavillons à indemniser les acquéreurs, la SCIC a appelé en garantie M. X..., architecte, qu'elle avait chargé de la surveillance des travaux et la SOCAE, entreprise générale ; Attendu que la SCIC reproche à l'arrêt de l'avoir déclarée responsable à concurrence de 60% des malfaçons et la SOCAE et M. X... chacun pour 20% et de n'avoir condamné ces derniers à la garantir qu'à proportion de leur responsabilité, alors, selon le moyen, "d'une part, qu'il résulte seulement des énonciations de l'arrêt que la SCIC Sud-Ouest avait confié le projet de la construction à des architectes, aucune immixtion de sa part dans l'opération de construction n'étant caractérisée ; que, dès lors, en faisant supporter au maître de l'ouvrage une part de la responsabilité découlant de l'insuffisance des matériaux utilisés, sans constater la réalisation d'aucune des conditions concrètes de l'immixtion et sans rechercher notamment si, sur ce thème du choix des matériaux, le maître de l'ouvrage devait être considéré comme notoirement compétent en la matière, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1792 et 2270 du Code civil et alors, d'autre part, qu'il appartient aux constructeurs de prévoir les risques auxquels les matériaux qu'ils emploient peuvent être exposés et de prendre toutes mesures préventives pour les éviter, et que l'entrepreneur est responsable des malfaçons de l'ouvrage dues aux défectuosités du matériau employé, sauf à justifier d'une cause exonératoire de responsabilité ; qu'ainsi, en exonérant, fût-ce partiellement, l'architecte et l'entrepreneur de leur responsabilité encourue au titre des malfaçons dues aux défectuosités du matériau employé, sans relever l'existence d'une cause exonératoire de responsabilité, l'arrêt attaqué est dépourvu de base légale au regard des articles 1792 et 2270 du Code civil", Mais attendu qu'après avoir relevé que la SCIC avait conçu le projet de construction avec ses propres architectes et avait ainsi cumulé le rôle de maître de l'ouvrage et celui de maître d'oeuvre pour la conception du programme, l'arrêt retient que les désordres résultent d'une erreur de conception qui ne peut être imputée ni à M. X..., ni à la SOCAE ; que par ces seuls motifs qui caractérisent la compétence notoire du maître de l'ouvrage et son immixtion dans l'opération de construction, la Cour d'appel a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

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Cour de cassation 1987-07-17 | Jurisprudence Berlioz