Cour de cassation, 10 février 2021. 19-18.157
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
19-18.157
jurisprudence.case.decisionDate :
10 février 2021
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SOC.
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 10 février 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme LEPRIEUR, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10176 F
Pourvoi n° D 19-18.157
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 10 FÉVRIER 2021
M. H... R... Q... , domicilié [...] , a formé le pourvoi n° D 19-18.157 contre l'arrêt rendu le 6 juin 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 5), dans le litige l'opposant à la société MJA, société d'exercice libéral à forme anonyme, dont le siège est [...] , prise en la personne de Mme A..., en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Appel plomberie de proximité, défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Richard, conseiller, les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. R... Q... , de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société MJA, ès qualités, et après débats en l'audience publique du 15 décembre 2020 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Richard, conseiller rapporteur, Mme Mariette, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. R... Q... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix février deux mille vingt et un et signé par lui et Mme Mariette, conseiller, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code du procédure civile.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. R... Q...
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement de M. R... Q... reposait sur une faute grave et de l'avoir débouté en conséquence de l'ensemble de ses demandes à ce titre ;
AUX MOTIFS QUE « sur le licenciement, il résulte des articles L.1234-1 du code du travail et L.1234-9 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige que lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement ; que la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et nécessite son départ immédiat sans indemnité ;
Que l'employeur qui invoque une faute grave doit en rapporter la preuve alors même que l'administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables ;
Que la lettre de licenciement qui circonscrit le litige et lie le juge et les parties est ainsi rédigée :
"(...) J'ai le regret de vous signifier votre licenciement pour faute grave. (...) A la fin de vos "congés payés", le 29 juillet 2014, vous n'avez pas repris votre poste malgré notre échange du 28 juillet.
Le 5 août 2014, je vous ai adressé un premier courrier afin de vous demander de reprendre votre poste, sans résultat.
Le 20 août 2014, une nouvelle fois, je vous ai écrit pour vous demander soit de justifier de votre absence, soit de reprendre votre poste. Vous n'avez même pas pris le soin d'aller chercher ce courrier.
Malgré mes demandes, vous n'avez ni repris votre poste, ni justifié de votre absence.
Votre absence injustifiée a ainsi perduré pendant près de deux mois, jusqu'au 19 septembre 2014, date de l'envoi de votre convocation à entretien préalable avec mise à pied à titre conservatoire.
Lors de l'entretien préalable, vous n'avez produit aucun justificatif à cette absence et n'avez même pas cherché à la justifier.
Votre absence injustifiée constitutive d'un abandon de poste met en cause le bon fonctionnement de l'entreprise et l'absence totale d'explication de votre part ne peut que me confirmer dans mon appréciation de la situation.
Votre attitude, pour le moins irresponsable, au regard des obligations inhérentes à votre poste, constitue sans contestation possible une insubordination caractérisée (...)" ;
Que M. R... Q... fait valoir que l'employeur a tenté de le licencier par rupture conventionnelle le 5 juin 2014 en prétextant des difficultés économiques ; que le 10 juin 2014, il s'est rétracté de son acceptation à la rupture conventionnelle ; que l'employeur s'est alors livré à une "mise en scène" et a refusé de lui fournir du travail ;
que les relations s'étant dégradées, il a saisi le 25 juin 2014 le conseil de prud'hommes pour obtenir la résiliation judiciaire du contrat de travail ; qu'il a, par lettre du 30 juin 2014, pris acte de la rupture du contrat de travail ; que toutefois l'employeur l'a sommé de lui faire parvenir l'attestation de congés payés qu'il avait lui-même signé ;
qu'il s'est présenté dans l'entreprise le 28 juillet 2014, mais a trouvé les portes fermées ; que le magasin était fermé au mois d'août ; que l'employeur ne prouve pas qu'il aurait tenté de le joindre pour lui indiquer le lieu du chantier où se présenter ;
que les motifs du licenciement sont fictifs ;
Que la société App fait valoir que le salarié est de mauvaise foi ; que si le salarié s'est rétracté de son acceptation à la rupture conventionnelle, elle lui a, par lettre du 19 juin 2014, demandé de se présenter à Montrouge le 24 juin 2014 et lui a rappelé ses horaires de travail ; qu'il n'a jamais pris acte de la rupture du contrat de travail ; qu'il a été régulièrement payé jusqu'au 25 juin 2014 puis a pris l'initiative de se remplir une demande de congés payés de 30 jours à compter du 25 juin 2014 jusqu'au 28 juillet 2014 à partir d'un document qu'elle lui a remis en mars 2014 ; que malgré ses lettres des 5 et 20 août 2014, il n'a jamais repris son poste et n'a jamais justifié son absence depuis le 29 juillet 2014, y compris durant l'entretien préalable ; que le salarié entretient une confusion entre la fermeture de la boutique située au [...] et la fermeture de l'entreprise ; qu'en effet, de nombreux chantiers étaient en cours pendant les mois d'été 2014 ; que le licenciement pour abandon de poste est fondé ;
Qu'il ressort de la lettre du salarié datée du 10 juin 2014, dont l'avis de réception comporte un cachet de la poste au 14 juin 2014, que celui-ci a confirmé à l'employeur se rétracter de son acceptation à la demande de rupture conventionnelle qu'il a signée le 5 juin 2014 et lui a indiqué être dans l'attente d'une reprise du poste ou d'une procédure régulière de licenciement ;
Que par lettre datée du 19 juin 2014, la société App a enjoint au salarié de se présenter le mardi 24 juin 2014 à 8 heures 30 sur le chantier situé [...] "muni du document que vous avez subtilisé sur le bureau [...] " et lui a rappelé que "les horaires de travail sont de 35 heures avec une heure de pause déjeuner obligatoire sortie de chantier 16h30", étant précisé qu'aucune des parties ne donne d'indication permettant d'identifier le document que l'employeur a estimé avoir été subtilisé par le salarié ;
Que le salarié produit à son dossier un certificat de congé 2014 portant sur 30 jours à compter du 25 juin 2014, comportant le cachet de la société App et les signatures du salarié et de l'employeur ;
Que si l'employeur a demandé au salarié par lettre datée du 30 juin 2014 de justifier de son absence sur le lieu de travail à partir du 25 juin 2014 puis par lettre du 17 juillet 2014 lui a indiqué ne pas avoir validé ses congés payés, le salarié a, par lettre datée du "8/6/2014" (en réalité 8 juillet 2014 suite à une erreur matérielle), rappelé à l'employeur qu'il lui a délivré une attestation de congé 2014 et qu'il n'a fait que respecter ses jours de congés ; qu'aux termes de ses écritures, la société App ne conteste pas la réalité de cette attestation de congés payés initialement critiquée ; qu'il sera donc retenu que le salarié a pris des congés payés jusqu'au 28 juillet 2014 inclus avec l'accord de l'employeur ;
Que par lettre datée du 30 juin 2014, le salarié a reproché à l'employeur de ne pas lui payer le salaire de 2 482,65 € prévu par contrat du 1er avril 2010, de l'avoir contraint à signer une rupture conventionnelle à la suite de difficultés financières rencontrées par l'entreprise, puis après qu'il se soit rétracté, de l'avoir sommé de rentrer chez lui, de ne plus avoir reçu de ses nouvelles depuis le 10 juin 2014 et d'avoir refusé de lui donner du travail, et a contesté avoir volé un quelconque document ; que la fin de cette lettre est ainsi rédigée : "je vous informe par la présente avoir d'ores et déjà saisi la juridiction compétente pour solliciter la résiliation judiciaire de mon contrat de travail au regard d'une part, de l'absence de versement de l'intégralité de mon salaire contractuellement prévu, et d'autre part, en raison de la non fourniture de travail depuis près de trois semaines" ; Que cette lettre n'évoque à aucun moment une prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié ;
Que s'agissant du "contrat du 1er avril 2010" auquel le salarié fait référence, la cour constate que le salarié produit à son dossier un document intitulé "contrat de travail" prévoyant une embauche à compter du 1er avril 2011 moyennant une rémunération mensuelle brute de 2 482,65 € pour 35 heures de travail hebdomadaire, comportant une date manuscrite surchargée "01 avril 2010" (le "10" étant surchargé), des signatures tant pour le salarié que pour l'employeur et le cachet de la société ; que toutefois, outre que la police de caractère et la présentation typographique de ce document sont différents de celles figurant dans les pièces produites par l'employeur, n'y figure pas la mention manuscrite "lu et approuvé" sous la rubrique "signature de l'employeur", le cachet de l'entreprise ne comporte pas de cadre contrairement au cachet qui figure sur les pièces produites par la société App, et la comparaison de la signature de l'employeur pris en la personne de son gérant, M. X..., figurant sur les pièces de l'employeur avec celle figurant sur ce document introduit un doute quant à l'auteur de cette signature ; qu'il en résulte que contrairement à ce que soutient le salarié, il ne peut être retenu que ce document constitue un contrat de travail signé par les parties le 1er avril 2010 pour un salaire de 2 482,65 € brut ;
Que la cour constate en outre que les bulletins de paie produits aux débats à partir de janvier 2013 jusqu'à la rupture des relations contractuelles mentionnent un salaire de base de 1 430,25 € jusqu'en décembre 2013 puis de 1 445,42 € à partir de janvier 2014, outre des heures supplémentaires et des indemnités de panier, ce qui porte le salaire mensuel moyen brut sur les douze derniers mois travaillés à 1 550,00 €, étant observé que chaque partie est d'accord pour prendre en considération ce salaire de référence, le salarié ne soutenant plus en appel sa demande de prise en compte d'un salaire de 2 482,65 € formée en première instance ;
Qu'il en résulte que seul le contrat de travail à compter du 1er octobre 2010 prévoyant un salaire de 1 400 € constitue la référence contractuelle régissant les relations de travail ;
Que par lettre datée du 28 juillet 2014, le salarié a, se référant à un entretien téléphonique du 28 juillet à 8 heures 30 à son retour de congés, indiqué à l'employeur ne pas être démissionnaire et demeurer à sa disposition ;
Que par lettre datée du 5 août 2014, l'employeur a contesté avoir interdit au salarié de reprendre son travail et lui a redemandé de reprendre son poste à la réception de la lettre, sous peine d'être considéré en absence injustifiée ;
Que par lettre datée du 10 août 2014 en réponse à la lettre de l'employeur du 5 août 2014, le salarié a écrit à l'employeur en utilisant des termes et une graphie inintelligibles, ce qui ne permet pas à la cour de déchiffrer le contenu de ce document ;
Que par lettre datée du 20 août 2014, l'employeur a demandé au salarié de reprendre son travail à réception de cette lettre, en lui précisant que "le magasin étant fermé pendant le mois d'août", "nous vous indiquerons le lieu du chantier par téléphone" ; que cette lettre ne comporte pas d'ambiguïté sur le fait qu'il appartenait au salarié de contacter téléphoniquement son employeur afin de se renseigner sur le lieu du chantier qu'il devait rejoindre ;
Qu'en outre, il ressort des vingt factures produites par la société App que celle-ci est intervenue sur des chantiers et a facturé des prestations durant le mois d'août 2014, ce qui illustre le fait que si le magasin était fermé, l'activité de l'entreprise s'est effectivement poursuivie en août 2014 ;
Que force est de constater que le salarié ne produit aucun élément justifiant son absence à son poste de travail malgré les demandes réitérées de l'employeur de reprendre son poste de travail, jusqu'au licenciement notifié par lettre du 7 octobre 2014 ;
Que les allégations du salarié relatives à une "mise en scène" de l'employeur ne sont étayées par aucun élément objectif ;
Qu'il résulte de tout ce qui précède que les faits, objets du licenciement, matériellement vérifiables, sont établis ;
Que l'absence injustifiée et sans motif légitime du salarié à partir du 29 juillet 2014, jusqu'à l'engagement de la procédure de licenciement et la mise à pied à titre conservatoire notifiés le 19 septembre 2014, soit pendant près de deux mois, a objectivement impacté le bon fonctionnement de la société au regard notamment de sa taille, celle-ci ne comptant que deux salariés ; que la faute grave est caractérisée ;
Que les demandes de M. R... Q... ne sont pas fondées et doivent être rejetées ; que le jugement sera confirmé dans son intégralité ».
1/ ALORS QUE la cour d'appel a constaté que la société APP avait reproché à M. R... Q... son absence pour congés du 25 juin au 28 juillet 2014, alors qu'elle avait, en réalité, dûment accepté sa demande de congés payés, qu'elle l'avait accusé le 19 juin 2014 d'avoir subtilisé un document, sans jamais avoir indiqué de quel document il s'agissait, ni démontré la réalité de cet emprunt, que bien qu'affirmant connaître des difficultés économiques, elle avait soumis au salarié le 5 juin 2014 un formulaire de rupture conventionnelle qu'il avait signé avant de se rétracter le 10 juin ; qu'en concluant néanmoins au bien-fondé du licenciement prononcé pour abandon de poste, quand il ressortait de ses propres constatations que l'employeur avait fait preuve de mauvaise foi dans l'exécution de la relation contractuelle et avait avancé des motifs fallacieux pour y mettre un terme, la cour d'appel a d'ores et déjà violé les articles L.1232-1 et L.1234-1 du code du travail ;
2/ ALORS (subsidiairement) QUE les juges du fond ont l'obligation de vérifier la cause exacte du licenciement ; qu'il s'évinçait des éléments versés aux débats que la société APP avait reproché à M. R... Q... son absence pour congés du 25 juin au 28 juillet 2014, alors même qu'elle avait accepté sa demande de congés payés, qu'elle l'avait accusé le 19 juin 2014 d'avoir subtilisé un document, sans jamais avoir indiqué de quel document il s'agissait, ni démontré la réalité de cet emprunt, que bien qu'affirmant connaître des difficultés économiques, elle avait soumis au salarié le 5 juin 2014 un formulaire de rupture conventionnelle qu'il avait signé avant de se rétracter le 10 juin et qu'elle avait, au cours de l'entretien préalable du 29 septembre 2014, directement évoqué la décision du salarié de saisir, le 25 juin 2014 le conseil de prud'hommes d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail à ses torts ; qu'en concluant néanmoins au bien-fondé du licenciement prononcé pour abandon de poste, sans rechercher si ce motif était bien la cause exacte de la rupture, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1232-1 et L.1234-1 du code du travail ;
3/ ALORS (subsidiairement) QUE par lettre du 20 août 2014, la société APP a indiqué au salarié : « le magasin étant fermé pendant le mois d'août (
) nous vous indiquerons le lieu du chantier par téléphone » ; qu'en affirmant, pour considérer que constituait une faute grave l'absence de M. R... Q... à son poste, qu'il appartenait, au vu de cette lettre, au salarié de contacter téléphoniquement l'employeur afin de se renseigner sur le lieu du chantier qu'il devait rejoindre, quand ledit document indiquait expressément que cette information serait donnée par la société, la cour d'appel en a dénaturé les termes et méconnu dès lors l'interdiction faite aux juges de dénaturer les documents de la cause.
4/ ALORS (subsidiairement) QUE la société APP avait indiqué dans ses écritures qu'« au mois d'août, la boutique d'APP située au [...] était fermée, pour autant de nombreux chantiers étaient encore en cours sur cette période comme en attestent diverses factures relatives à cette période. Il était donc normal qu'APP ait précisé à M. R... Q... , par téléphone, sur quel chantier il devait se rendre pendant la fermeture de la boutique » ; qu'en considérant qu'il incombait au salarié de se renseigner auprès de son employeur quant à son lieu de travail, de sorte que, faute de l'avoir fait, son licenciement était justifié, quand l'employeur lui-même admettait que c'était à lui qu'il incombait de donner cette information, sans pour autant justifier l'avoir fait, la cour d'appel a violé de plus fort les articles L.1232-1 et L.1234-1 du code du travail ;
5/ ALORS (subsidiairement) QUE la cour d'appel a constaté que la société avait produit les factures d'une vingtaine de chantiers réalisés en août, pour établir que son activité s'était poursuivie au cours de cette période ; qu'en retenant, pour conclure au bien-fondé du licenciement pour faute grave de M. R... Q... , que son absence du 29 juillet 2014 jusqu'à l'engagement de la procédure disciplinaire le 19 septembre 2014 aurait impacté le bon fonctionnement de la société au regard de sa taille puisqu'elle ne comptait que deux salariés, quand il ressortait de ses propres constatations qu'elle avait continué à fonctionner normalement au cours de cette période, la cour d'appel a violé les articles L.1232-1 et L.1234-1 du code du travail.
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