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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'agent judiciaire du Trésor, domicilié ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 22 juin 1998 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section A), au profit de la compagnie d'assurances Préservatrice foncière TIARD, dont le siège est 1, cours Michelet, La Défense 10, 92800 Puteaux,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 juin 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Toitot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, M. Boscheron, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, MM. Pronier, Betoulle, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Toitot, conseiller, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de l'agent judiciaire du Trésor, de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la compagnie Préservatrice foncière TIARD, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 juin 1998), que la commune de Pontault-Combault, propriétaire d'un immeuble, en a donné une partie à bail à l'Etat, l'autre partie étant occupée par une bibliothèque municipale, le contrat stipulant que les droits et obligations des parties seraient réglés conformément aux dispositions du Code civil ; que, le 30 juin 1992, un incendie s'est produit provoquant des dégâts dans l'ensemble du bâtiment ; que la compagnie d'assurances Préservatrice foncière TIARD, subrogée dans les droits de la commune après l'avoir indemnisée des dommages subis par la construction et la bibliothèque, a assigné l'agent judiciaire du Trésor en paiement des sommes versées à son assurée ;
Attendu que l'agent judiciaire du Trésor fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande, alors, selon le moyen, "que le locataire est responsable, sur le fondement de la présomption édictée par l'article 1733 du Code civil, du dommage causé au propriétaire par la communication de l'incendie, mais non du dommage causé par l'incendie à des biens mobiliers appartenant au propriétaire occupant privativement une partie de l'immeuble qui trouve son origine, non dans le bail, mais dans la relation de voisinage, dommage dont la réparation est subordonnée à la preuve d'une faute du locataire, en application de l'article 1384, alinéa 2, du Code civil ; qu'en condamnant l'agent judiciaire à payer à la compagnie Préservatrice foncière, subrogée dans les droits de la commune de Pontault-Combault, la somme de 4 498 112 francs pour l'indemnisation de la destruction par incendie du contenu de la bibliothèque municipale installée dans une partie de l'immeuble non comprise dans le bail dont était titulaire l'Etat, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;
Mais attendu que le locataire responsable étant tenu de réparer la totalité du préjudice subi par le propriétaire portant sur les biens immobiliers et mobiliers, la cour d'appel, qui a relevé que l'incendie avait pris naissance dans les locaux occupés par l'Etat et que le feu s'était propagé à la bibliothèque, y causant des dégâts, a retenu à bon droit que le locataire devait les réparer ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'agent judiciaire du Trésor aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civil, condamne l'agent judiciaire du Trésor à payer à la compagnie Préservatrice foncière TIARD la somme de 12 000 francs ; rejette la demande de l'agent judiciaire du Trésor ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juillet deux mille.
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