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Cour de cassation, 24 novembre 1999. 98-85.472

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-85.472

jurisprudence.case.decisionDate :

24 novembre 1999

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de la société civile professionnelle GHESTIN et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Anne-Lise, épouse Y..., contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en date du 25 mai 1998, qui, pour fraude fiscale, l'a condamnée à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et 20 000 francs d'amende, a ordonné l'affichage et la publication de la décision et a prononcé sur les demandes de l'administration des Impôts, partie civile ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1741 du Code général des impôts, L. 230 du Livre des procédures fiscales et des articles 8 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Anne-Lise Y... coupable d'avoir, au cours des années 1992, 1993 et 1994, demandé et obtenu des remboursements de crédit de TVA partiellement injustifiés au titre des 3ème et 4ème trimestres 1992 et 2ème et 4ème trimestres 1993, et de l'avoir, en conséquence, condamné à une peine d'emprisonnement avec sursis de 6 mois, au paiement d'une amende de 20 000 francs et de l'avoir déclaré solidairement tenue au paiement des droits éludés et des pénalités afférentes ; " aux motifs que le tribunal a justement relevé que la SCI Chlorelle avait demandé et obtenu le remboursement de la TVA payée à l'entreprise Moulard à concurrence de 557 651 francs alors que cette entreprise avait remboursé la somme de 412 301 francs ; que, lors de son audition par les services de gendarmerie le 28 janvier 1997, Anne-Lise Y... a fait des déclarations équivalent à une reconnaissance de l'existence de ce remboursement ; qu'il appartenait dès lors à Anne-Lise Y... de régulariser le remboursement en matière de TVA ; que c'est avec raison que le tribunal a retenu le calcul erroné de la taxe déductible, lequel n'a pas été formellement contesté par Anne-Lise Y... qui s'est réfugiée derrière la responsabilité de son comptable ; que, dans ses écritures d'appel, Anne-Lise Y... reconnaît implicitement ce moyen de fraude tout en expliquant que le solde total des remboursements se serait avéré favorable à l'administration fiscale à concurrence d'un montant de 150 888, 99 francs, sans toutefois produire d'explication détaillée sur chacune des erreurs alléguées ; que la matérialité des faits reprochés au titre du calcul erroné de TVA est donc établie ; que le tribunal a relevé que des paiements allégués à des entreprises qui avaient donné lieu à de la TVA déductible se sont en réalité avérés fictifs ; que les vérificateurs ont constaté que les chèques émis au profit d'autres entreprises n'avaient jamais été encaissés par leurs destinataires ; que le droit à déduction ne prend naissance que lors de l'encaissement ; que si l'encaissement n'a pas lieu, la TVA au titre de ce paiement ne peut être déduite ; qu'en souscrivant des déclarations comportant des montants de TVA déductibles alors que les encaissements n'avaient pas eu lieu, Anne-Lise Y... a indûment obtenu le remboursement de ces taxes à concurrence de 323 376 francs ; que la SCI Chlorelle a donc bien bénéficié de manière frauduleuse d'une avance de trésorerie au détriment du fisc par des remboursements anticipés de TVA ; que compte tenu du montant important de la TVA éludée, de la diversité et du caractère élaboré des techniques employées afin d'obtenir des remboursements indus de TVA, il ne peut être admis que les irrégularités ne sont que des erreurs commises de bonne foi ; que l'attitude d'Anne-Lise Y... au cours du contrôle fiscal le confirme ; qu'elle a tenté de procurer à son entreprise qui était dans une situation difficile de la trésorerie par le biais des déclarations de TVA et que son intention frauduleuse est en relation avec le mobile qui l'animait pendant la période vérifiée (arrêt attaqué pages 8 à 11) ; " 1) alors que la prescription de l'action publique en matière de soustraction frauduleuse à l'établissement ou au paiement de l'impôt commence à courir le jour où la déclaration inexacte a été produite auprès des services fiscaux chargés de la détermination de l'assiette et de l'étendue des droits ; qu'elle expire à la fin de la troisième année qui suit celle au cours de laquelle l'infraction a été commise ; que le dépôt de la plainte de l'administration fiscale n'interrompt pas le cours de la prescription ; qu'il résulte des faits visés à la citation en date du 13 mars 1997 qu'Anne-Lise Y... était poursuivie pour avoir fait des déclarations de TVA partiellement erronés au cours des années 1992, 1993 et 1994 ; que le délai de prescription expirait en conséquence les 31 décembre 1995, 31 décembre 1996 et 31 décembre 1997 ; qu'en omettant de relever d'office l'extinction de l'action publique résultant de la prescription des infractions commises en 1992 et 1993, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; " 2) alors qu'Anne-Lise Y... avait soutenu, pour démontrer l'absence de preuve de sa mauvaise foi, que les remboursements de TVA n'étaient accordés qu'après un examen des pièces justificatives qu'elle soumettait au directeur des services fiscaux et qu'elle n'avait donc pas procédé à des dissimulations conscientes dans le but d'éluder ses obligations fiscales ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision " ; Attendu d'une part, que, si la prescription de l'action publique peut être invoquée pour la première fois devant la Cour de Cassation, c'est à la condition que cette Cour trouve dans les constatations des juges du fond les éléments nécessaires pour en apprécier la valeur ; Qu'à défaut de telles constatations, le moyen, en sa première branche, ne peut être admis ; Attendu d'autre part, que les énonciations de l'arrêt attaqué, partiellement reprises au moyen, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré la prévenue coupable ; D'où il suit que le moyen, qui se borne, en sa seconde branche, à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme de la Lance conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Cotte ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1999-11-24 | Jurisprudence Berlioz