Cour de cassation, 13 novembre 1996. 95-14.302
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
95-14.302
jurisprudence.case.decisionDate :
13 novembre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Monique X..., née Z..., demeurant Malataverne, chemin Saint-André, 30480 Cendras,
en cassation d'un arrêt rendu le 15 décembre 1994 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre), au profit de M. Pascal A..., demeurant ..., Les Terros, 69960 Corbas,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 octobre 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Pronier, conseiller référendaire, les observations de Me Blanc, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel a justement retenu, sans inverser la charge de la preuve, que le tribunal avait fait une exacte application de l'article 1341 du Code civil en rejetant la demande de Mme Y... faute de preuve écrite contraire à la quittance portée dans l'acte authentique des 25 octobre et 11 décembre 1989;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X...;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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