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Cour de cassation, 05 décembre 2000. 98-12.900

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-12.900

jurisprudence.case.decisionDate :

5 décembre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société "Aux délices de l'orangerie", société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., représentée par sa gérante en exercice, Mme Mireille X..., domiciliée audit siège en cette qualité, en cassation de deux arrêts rendus le 9 janvier 1997 et le 18 décembre 1997 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre civile, section 2), au profit de M. Marc Y..., demeurant 2, place Edouard Branly, 93380 Pierrefitte-sur-Seine, défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 octobre 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Gueguen, conseiller référendaire rapporteur, M. Métivet, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Gueguen, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lesourd, avocat de la société "Aux délices de l'orangerie", de Me Brouchot, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense : Attendu qu'il résulte de la procédure que l'un des arrêts attaqués (Versailles, 9 janvier 1997) a été signifié à la SARL "Aux délices de l'orangerie" par un acte d'huissier de justice du 28 février 1997, déposé en mairie, et comportant des mentions aux termes desquelles personne n'avait répondu aux appels du clerc assermenté de l'huissier, mais que le domicile du destinataire était certain en raison de l'indication du nom commercial de la société sur la façade ; que cet acte satisfait à toutes les prescriptions des articles 653 à 658 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le pourvoi de la SARL "Aux délices de l'orangerie" a été déposé au greffe de la Cour de Cassation le 17 mars 1998, après le rejet d'une demande d'aide juridictionnelle présentée le mercredi 30 avril 1997 par Mme X..., représentante légale de la société alors que le délai de deux mois courant du jour de la signification à personne ou à domicile était expiré ; Attendu que l'arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles le 18 décembre 1997, également attaqué, se borne à rejeter une requête en rectification d'erreur matérielle de l'arrêt du 9 janvier 1997 ; Attendu dans ces conditions que le pourvoi est tardif, et par suite, irrecevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne la société "Aux délices de l'orangerie" aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille.

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Cour de cassation 2000-12-05 | Jurisprudence Berlioz