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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le Directeur Régional des Affaires Sanitaires et Sociales du Languedoc Roussillon, domicilié ...,
en cassation d'un jugement rendu le 8 juin 1993 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nîmes, dans l'affaire opposant :
M. Serge X..., domicilié Clinique Mistral, ...,
défendeur à la cassation ;
à la Caisse primaire d'assurance maladie du Gard, dont le siège est ... Nîmes Cedex,
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 mai 1996, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, M. Gougé, Mme Ramoff, conseillers, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Kermina, les observations de Me Odent, avocat de M. X..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Vu les articles 8 et 11 de la première partie de la nomenclature générale des actes professionnels annexée à l'arrêté du 27 mars 1972;
Attendu, selon la procédure, que, courant 1991, M. X..., chirurgien, ayant pratiqué une cholécystectomie sous coelioscopie, l'a cotée KC 80 + 20 + K 40/2; que la Caisse primaire d'assurance maladie a limité sa participation sur la base de la cotation KC 80 + 20;
Attendu que, pour condamner la Caisse à prendre en charge la cotation retenue par le praticien, la décision attaquée se borne à énoncer que les services hospitaliers universitaires de la région retiennent dans leurs statistiques les mêmes principes de cotation de la cholécystectomie sous coelioscopie, tandis que le catalogue des actes médicaux édité par le ministère des affaires sociales a prévu deux actes séparés correspondant à des indices de coût différents selon qu'il s'agit de cholécystectomie par laparotomie ou de cholécystectomie sous coelioscopie;
Qu'en statuant ainsi, sans expliquer en quoi la coelioscopie et la cholécystectomie, pratiquées au cours de la même intervention par le même praticien, peuvent constituer des actes distincts, susceptibles, comme tels, de cotations séparées, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés;
Sur la demande formée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que M. X... sollicite l'octroi d'une somme de 11 860 Francs sur le fondement de ce texte;
Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir sa demande ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 8 juin 1993, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nîmes; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Avignon;
Rejette la demande fondée sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;
Condamne M. X..., envers la DRASS du Languedoc Roussillon, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de sécurité sociale de Nîmes, en marge ou à la suite du jugement annulé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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