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Cour de cassation, 29 mars 2022. 20-85.125

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

20-85.125

jurisprudence.case.decisionDate :

29 mars 2022

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N° R 20-85.125 F-D N° 00368 SL2 29 MARS 2022 CASSATION PARTIELLE M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 29 MARS 2022 M. [L] [C] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, chambre 5-5, en date du 8 juillet 2020, qui pour violences aggravées en récidive, l'a condamné à dix ans d'emprisonnement, cinq ans d'interdiction de séjour et cinq ans d'interdiction de port d'arme, a ordonné une mesure de confiscation et a prononcé sur les intérêts civils. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de Mme Goanvic, conseiller, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. [L] [C], et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 22 février 2022 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Goanvic, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Le 21 décembre 2018 à [Localité 1], dans un quartier lieu de trafic de produits stupéfiants, M. [S] a été blessé par balles. Une procédure d'information a été ouverte et M. [C] a été mis en examen des chefs susvisés, puis renvoyé devant le tribunal correctionnel. 3. Par jugement du 13 mars 2020, M. [C] a été déclaré coupable et condamné aux peines ci-dessus mentionnées, le tribunal a ordonné la confiscation des scellés. 4. M. [C] et le ministère public ont relevé appel du jugement. Examen des moyens Sur les deuxième et troisième moyens 5. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Sur le premier moyen Enoncé du moyen 6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce que le prévenu a été informé de son droit de se taire qu'après le débat sur la demande d'audition des témoins, alors « qu'il résulte des articles 406 et 512 du code de procédure pénale que devant le tribunal correctionnel, le président ou l'un des assesseurs par lui désigné, après avoir constaté son identité et donné connaissance de l'acte qui a saisi le tribunal, informe le prévenu de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire ; que la méconnaissance de l'obligation d'informer le prévenu du droit de se taire lui fait nécessairement grief ; qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que M. [C], qui a comparu en qualité de prévenu, assisté de son avocat, à l'audience de la cour d'appel du 1er juillet 2020, n'a été informé du droit de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire qu'après que son avocat a soutenu une demande d'audition de témoins et que le ministère public a présenté ses réquisitions sur cette demande ; qu'en statuant ainsi, cependant que les débats avaient débuté dès l'examen de cette demande, la cour d'appel a violé les articles 406 et 512 du code de procédure pénale. » Réponse de la Cour 7. Selon l'article 406 du code de procédure pénale, le président ou l'un des assesseurs par lui désigné, après avoir constaté son identité et donné connaissance de l'acte qui a saisi le tribunal correctionnel, informe le prévenu de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire. 8. Ces dispositions sont applicables devant la chambre des appels correctionnels par l'effet des dispositions de l'article 512 du même code. 9. Aux termes de l'article 802 du code de procédure pénale, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ne peut prononcer la nullité que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la partie qu'elle concerne. 10. En l'absence de l'information exigée par l'article 406 précité, cette atteinte est nécessairement caractérisée. 11. En cas de notification tardive, cette atteinte est également caractérisée lorsque le prévenu prend la parole avant d'avoir reçu cet avertissement. 12. L'arrêt attaqué mentionne que l'assesseur a constaté la présence du prévenu assisté de son conseil et la présence de deux témoins, que le conseil du prévenu a demandé l'audition de ces derniers. 13. Il expose que la cour d'appel a ordonné l'audition des témoins. 14. Il ajoute que l'assesseur a vérifié l'identité du prévenu, puis l'a informé de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire, puis a présenté le rapport de l'affaire. 15. Si c'est à tort qu'il a été procédé à cette notification à M. [C] après les débats sur la demande d'audition de témoins, l'arrêt n'encourt néanmoins pas la censure. 16. En effet, il ne résulte pas des pièces de procédure que l'intéressé ait pris la parole à ce stade des débats. 17. Le moyen doit donc être écarté. Mais sur le quatrième moyen Enoncé du moyen 18. Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné la confiscation des scellés, alors « qu'hormis le cas où la confiscation, qu'elle soit en nature ou en valeur, porte sur un bien qui, dans sa totalité, constitue le produit de l'infraction, le juge, en ordonnant une telle mesure, doit apprécier le caractère proportionné de l'atteinte portée au droit de propriété de l'intéressé lorsqu'une telle garantie est invoquée ou procéder à cet examen d'office lorsqu'il s'agit d'une confiscation de tout ou partie du patrimoine ; qu'il incombe en conséquence au juge qui décide de confisquer un bien, après s'être assuré de son caractère confiscable en application des conditions légales, de préciser la nature et l'origine de ce bien ainsi que le fondement de la mesure et, le cas échéant, de s'expliquer sur la nécessité et la proportionnalité de l'atteinte portée au droit de propriété du prévenu ; qu'en se bornant à retenir qu'il y lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a ordonné la confiscation des scellés, sans préciser la nature et l'origine des biens confisqués ainsi que le fondement de la mesure, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure de s'assurer que les exigences de motivation rappelées ci-dessus ont été respectées et a violé les articles 1er du protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme et 593 du code de procédure pénale. » Réponse de la Cour Vu les articles 132-1 du code pénal et 485, 512 et 593 du code de procédure pénale : 19. Il se déduit de ces textes qu'en matière correctionnelle, toute peine doit être motivée en tenant compte de la gravité des faits, de la personnalité de leur auteur et de sa situation personnelle. 20. Selon le premier, la confiscation est encourue de plein droit pour les délits punis d'une peine d'emprisonnement supérieure à un an et porte sur tous les biens ayant servi à commettre l'infraction, ainsi que sur ceux qui en sont l'objet ou le produit, direct ou indirect. 21. Pour confirmer la mesure de confiscation ordonnée par le tribunal correctionnel, qui n'a assorti cette décision d'aucune motivation, l'arrêt attaqué énonce qu'il y a lieu de confirmer la confiscation des scellés. 22. En prononçant ainsi, sans indiquer la nature et l'origine des objets sous scellés dont elle a ordonné la confiscation, ni le fondement de cette mesure, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision. 23. La cassation est en conséquence encourue de ce chef. Portée et conséquences de la cassation 24. La cassation sera limitée aux seules dispositions de l'arrêt relatives à la confiscation des scellés. Les autres dispositions de l'arrêt sont définitives. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 8 juillet 2020, mais en ses seules dispositions relatives à la confiscation des scellés, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-neuf mars deux mille vingt-deux.

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Cour de cassation 2022-03-29 | Jurisprudence Berlioz