Cour de cassation, 08 octobre 1996. 95-12.160
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
95-12.160
jurisprudence.case.decisionDate :
8 octobre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Raymond Y..., demeurant : 55300 Buxière-sous-les-Côtes,
2°/ la société Le Dreem Club, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 10 novembre 1994 par la cour d'appel de Paris (14ème chambre, section C), au profit :
1°/ de M. Gilbert X...,
2°/ de Mme Anna X..., née Z..., demeurant ensemble ..., défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 juillet 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Bourrelly, conseiller rapporteur, M. Aydalot, conseiller doyen, M. Baechlin, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Bourrelly, les observations de la SCP Defrenois et Lévis, avocat de M. Y... et de la société Le Dreem Club, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat des époux X..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision en relevant, par motifs propres et adoptés, que l'abandon des lieux loués ressortait de deux constats d'huissier de justice dressés en 1992, et des déclarations de M. Y... lui-même, ainsi que d'une lettre du maire de Grisy-Suisnes, datée du 20 avril 1993, et qu'ayant obtenu, le 4 juin 1993, un avis favorable à l'ouverture au public, M. Y... n'avait engagé du personnel que le 1er juillet 1993, et en déduisant de ses constatations, sans inverser la charge de la preuve ni avoir à procéder à des recherches qui ne lui étaient pas demandées, que la sommation du 12 mars 1993 n'avait pas été suivie d'effet dans le délai d'un mois imparti au locataire;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, ensemble, M. Y... et la société Le Dreem Club à payer aux époux X... la somme de 8 000 francs, rejette la demande de M. Y... et de la société Le Dreem Club;
Condamne, ensemble, M. Y... et la société Le Dreem Club aux dépens;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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