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Cour de cassation, 07 juillet 1992. 90-21.645

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

90-21.645

jurisprudence.case.decisionDate :

7 juillet 1992

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LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Nadine X..., huissier de justice, demeurant à Lyon (2e) (Rhône), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 octobre 1990 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre), au profit de M. le procureur général près la cour d'appel de Lyon siégeant au palais de justice de ladite ville à Lyon (Rhône), défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 juin 1992, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Crédeville, conseiller référendaire rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Crédeville, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux branches du moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que c'est dans l'exercice de leur pouvoir souverain d'appréciation des faits, qui ne saurait être remis en cause devant la Cour de Cassation, que les juges du fond ont estimé que le délai raisonnable pour présenter le rapport circonstancié demandé à l'huissier poursuivi, n'aurait pas dû excéder de plus d'une heure le rappel reçu le 7 mars et qu'ainsi le temps et les facilités nécessaires à la préparation de sa défense étaient suffisants ; qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des pièces de la procédure que le moyen, pris de la violation de l'article 6-3b de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ait été présenté devant les juges du fond, qu'il est donc nouveau et mélangé de fait et de droit, irrecevable devant la Cour de Cassation ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept juillet mil neuf cent quatre vingt douze.

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Cour de cassation 1992-07-07 | Jurisprudence Berlioz