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SOC.
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 19 mai 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10474 F
Pourvoi n° M 19-20.188
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 19 MAI 2021
Mme [Q] [Z], épouse [A], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° M 19-20.188 contre l'arrêt rendu le 3 avril 2019 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à l'association Aide à domicile en milieu rural, exerçant sous l'enseigne ADMR canton de Saint-Aubin-d'AubignéADMR canton de Saint-Aubin-d'Aubigné, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Duval, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Le Prado, avocat de Mme [A], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de l'association Aide à domicile en milieu rural, après débats en l'audience publique du 23 mars 2021 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Duval, conseiller référendaire rapporteur, M. Ricour, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [A] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille vingt et un.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour Mme [A]
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué ;
D'AVOIR débouté Mme [A] de l'ensemble de ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE « Mme [A] fait valoir: que la seule circonstance qu'elle ait été placée sans discontinuer en arrêt maladie pour cause d'accident du travail puis en arrêt maladie simple établit la connaissance qu'avait nécessairement l'employeur de l'origine pour partie professionnelle de l'inaptitude, et que l'inaptitude constatée le 25 février 2014 procède de deux causes, d'une part l'interdiction de flexions ou rotations du dos, en lien avec une affection non professionnelle, et d'autre part l'impossibilité d'accomplir toute manutention, cette contre-indication étant incontestablement une conséquence directe de l'accident de travail du 7 septembre 2011. Elle critique le conseil en ce que, ayant reconnu l'origine en partie professionnelle de son inaptitude, il a néanmoins considéré, pour la débouter de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse que, ayant été placée en arrêt de travail pour maladie simple à compter du 16 mars 2012, la CPAM ayant refusé de reconnaître le caractère professionnel de la rechute, l'ADMR "ne s'est pas tenue obligée de consulter les délégués du personnel" mais a satisfait à son obligation de reclassement. L'ADMRADMR soutient à l'appui de son appel incident que Mme [A] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe d'un lien de causalité entre l'accident et l'inaptitude à son poste, qu'en effet son inaptitude fait suite à une maladie simple, pour discopathie lombaire du 15 juin 2012 au 31 décembre 2012 puis pour syndrome anxio-dépressif du 1er janvier 2013 au 10 février 2014, et qu'elle a toujours été déclarée apte avec réserves à l'issue de ses périodes d'arrêts de travail pour accident de travail, les aménagements ayant été effectués conformément aux préconisations du médecin du travail, lequel n'avait jamais décidé d'une interdiction de toute manutention, comme il l'a décidé dans son avis en lien avec la discopathie lombaire en février 2014, mais avait simplement préconisé "d'éviter temporairement les gestes répétitifs du bras gauche et le balayage et l?aspirateur à répétition " (avis du 30 janvier 2009), puis une activité "à temps partiel, sans transfert de personnes et en limitant le port de charges (pack eau), pas de travail en hauteur" (avis du 1er mars 2012) et, le 23 avril 2012, "pas de transfert complet mais aide au transfert possible, reprise progressive du rythme, matériel ergonomique souhaitable (raclette pour carreaux) pas de travail en hauteur, ou sur escabeau sécurisé". Elle fait valoir qu'elle a effectué une recherche sérieuse et loyale, mais infructueuse, de reclassement, et soutient qu'en l'absence de poste de reclassement possible elle n'avait pas à consulter les délégués du personnel. Sur ce : Mme [A] n'a pas été placée sans discontinuité en arrêt de travail pour motif professionnel puis pour maladie simple avant son inaptitude, puisqu'elle avait été déclarée apte à la reprise le 1er mars 2012 à la suite de son arrêt pour cause d'accident de travail, puis le 23 avril 2012 à la suite d'un arrêt pour maladie simple. Alors qu'une discopathie lombaire, maladie non professionnelle dont est affectée Mme [A], contre indique à l'évidence les manutentions, en l'état des pièces produites aux débats aucun élément, certificat ou avis médical ne permet de faire un lien entre l'accident de travail du 5 septembre 2011, le "trauma" dont faisait état son médecin traitant à la suite de cet accident déclaré étant simplement musculaire (pièce 10 de l'intimée), et les préconisations du médecin du travail du 23 avril 2012 relatives à la limitation des transferts, compte tenu du long repos musculaire dont la salariée avait bénéficié, et un lien peut encore moins être établi entre un "trauma" musculaire en septembre 2011 et une impossibilité de procéder à des manutentions deux ans et cinq mois après. Aucun élément médical ne permet donc de considérer que l'inaptitude à son poste de Mme [A] constatée les 10 et 25 février 2014 ait une origine, ne serait-ce que pour partie, professionnelle. L'employeur n'avait donc pas à consulter les délégués du personnel ni à verser à la salariée l'indemnité spéciale de licenciement et l'indemnité spécifique équivalente au préavis. Le conseil sera par conséquent infirmé en ce qu'il a fait droit à ces demandes. L'association employeur justifie avoir effectué une recherche de reclassement, au besoin par mutation, transformation de poste ou aménagement, non seulement au sein de l'association du canton de [Localité 1] mais également dans le périmètre dans lequel une permutabilité de personnel était envisageable, c'est à dire au sein du réseau ADMR [Localité 2], et elle justifie, par la production des réponses reçues, qu'aucun poste compatible avec les préconisations du médecin du travail n'était disponible, des postes de portage de repas ou dans le secteur de la petite enfance, dont la halte-garderie, qui nécessitent de la manutention, du port de charges et des mouvements sollicitant le dos en flexion ou rotation, notamment, n'étant pas du tout conformes aux préconisations du médecin du travail. L'association démontre avoir procédé à une recherche loyale et sérieuse de reclassement et le conseil doit donc être confirmé en ce qu'il a débouté Mme [A] de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L. 1226-15 du code du travail ».
1. ALORS QUE le juge ne peut pas dénaturer les documents de la cause ; que pour dire que la salariée n'était pas fondée à se prévaloir des règles protectrices applicables en cas d'inaptitude d'origine professionnelle et rejeter les demandes formées à ce titre, la cour d'appel a affirmé qu'aucun lien ne pouvait être fait entre l'accident du travail dont elle a été victime le 5 septembre 2011 (en réalité le 7 septembre 2011) et l'inaptitude constatée les 10 et 25 février 2014 par le médecin du travail ; que pour statuer ainsi, la cour d'appel a affirmé que la salariée a été déclarée apte à la reprise le 1er mars 2012 à la suite de son accident du travail et qu'elle a été à nouveau déclarée apte à la reprise avec réserves le 23 avril 2012 à la suite d'un arrêt pour maladie simple ; qu'en statuant ainsi, alors que la visite médicale de reprise du 23 avril 2012 était consécutive à une rechute de l'accident de travail initial ainsi qu'il en résultait clairement du certificat médical du 16 mars 2012 produit et que ce n'est qu'à compter du 22 juin 2012 que la salariée a été placée en arrêt de travail pour maladie en raison d'une discopathie lombaire et d'un syndrome anxio-dépressif, la cour d'appel a violé le principe suivant lequel le juge ne peut pas dénaturer les documents de la cause.
2. ALORS, en tout état de cause, QUE les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié ou les réserves affectant son aptitude, quel que soit le moment où elle est constatée et invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur a connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement ; que l'origine au moins pour partie professionnelle de l'inaptitude et la connaissance par l'employeur de cette origine sont réputées acquises dès lors que le salarié a été victime d'un accident du travail, qu'il a été déclaré apte avec réserves par le médecin du travail puis placé en arrêt maladie sans discontinuité et enfin licencié pour inaptitude ; qu'il appartient dès lors à la cour d'appel de vérifier avec une précision suffisante les dates d'arrêts de travail pour accident du travail ou maladie jusqu'à l'inaptitude prononcée ainsi que l'étendue des réserves affectant l'aptitude émises par le médecin du travail ; que la cour d'appel a statué sans procéder à ces vérifications desquelles il ressortait que la salariée a été victime d'un accident du travail le 7 septembre 2011, qu'elle a été déclarée apte avec des réserves strictes le 1er mars 2012, réitérées le 23 avril 2012 à la suite d'un nouvel arrêt de travail du 16 mars 2012, que la salariée a été ensuite placée en arrêt de travail pour maladie à compter du 22 juin 2012 jusqu'à l'inaptitude prononcée le 25 février 2014 ; qu'il en résultait une origine pour partie professionnelle de l'inaptitude prononcée en 2014 et la connaissance par l'employeur de cette origine; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-10 et L. 1226-14 du code du travail et de l'article L. 1226-15 du code du travail dans sa rédaction en vigueur.
3. ALORS QUE la cassation à intervenir du chef de dispositif de l'arrêt qui a considéré que l'inaptitude de la salariée n'avait pas, au moins pour partie, une origine professionnelle, entraînera la cassation par voie de conséquence des chefs de dispositif de l'arrêt qui ont considéré que l'employeur n'avait pas à consulter les délégués du personnel et qui ont débouté la salariée de sa demande indemnitaire formulée sur le fondement de l'article L. 1126-15 du code du travail par application de l'article 624 du code de procédure civile.