Cour d'appel, 20 octobre 2011. 11/11145
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
11/11145
jurisprudence.case.decisionDate :
20 octobre 2011
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Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 9
ARRET DU 20 OCTOBRE 2011
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 11/11145
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Mai 2011 -Tribunal de Commerce de PARIS 1ère chambre - RG n° 2011011547
APPELANTE:
SARL MEDIAN
ayant son siège [Adresse 1]
[Localité 3]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par la SCP GUIZARD, avoué à la Cour
assistée de Maître Hubert MAZINGUE de la SELAFA Hubert MAZINGUE ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS Toque : K 8
APPELANTE:
Société anonyme JJW FRANCE
ayant son siège [Adresse 1]
[Localité 3]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par la SCP GUIZARD, avoué à la Cour
assistée de Maître Hubert MAZINGUE de la SELAFA Hubert MAZINGUE ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS Toque : K 8
INTIMEE:
Société anonyme EUROBAIL anciennement dénommée FINANCIERE ET FONCIERE EUROBAIL
ayant son siège [Adresse 2]
[Localité 3]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par la SCP PETIT - LESENECHAL, avoué à la Cour
assistée de Maître Lydie KOCHMAN - OLLIVIER, avocat du cabinet CONFINO au barreau de PARIS Toque : K 182
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 08 Septembre 2011, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Patrice MONIN-HERSANT, Président
Monsieur Edouard LOOS, Conseiller
Monsieur Gérard PICQUE, Conseiller
qui en ont délibéré,
Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues par l'article 785 du Code de procédure civile,
Greffier, lors des débats : Monsieur Daniel COULON,
ARRET :
- contradictoire,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Monsieur Patrice MONIN-HERSANT, Président, et par Monsieur Daniel COULON, Greffier présent lors du prononcé.
LA COUR,
Vu l'appel, plaidé à jour fixe, interjeté par les sociétés MEDIAN et JJW FRANCE du jugement du tribunal de commerce de Paris, rendu le 17 mai 2011, qui a dit recevable leur action mais les a déboutées de l'ensemble de leur demandes et condamnées à payer à la SA EUROBAIL, déboutée de sa demande reconventionnelle, 3.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions déposées le 8 septembre 2011 par les appelantes,
Vu les dernières conclusions déposées par la société EUROBAIL anciennement dénommée FINANCIERE ET FONCIERE EUROBAIL, intimée,
SUR CE,
Considérant qu'il ressort des pièces et documents régulièrement versés aux débats que la société FINANCIERE ET FONCIERE EUROBAIL, aujourd'hui dénommée EUROBAIL, a, par acte notarié du 23 décembre 1999, consenti à la société MEDIAN un crédit-bail d'une durée de quinze années entières et consécutives prenant effet rétroactivement le 1er juillet 1999, portant sur des locaux à usage d'hôtel et restaurant, situés à [Localité 4] (Hauts-de-Seine); que la société JJW s'est portée caution solidaire de la société MEDIAN; qu'une première procédure judiciaire aux fins d'acquisition de la clause résolutoire prévue à l'article 13 du contrat de crédit-bail et aux fins d'expulsion a été engagée devant le juge des référés le 16 février 2007 par EUROBAIL qui s'est ensuite désistée de l'instance; qu'EUROBAIL, par lettre recommandée AR du 27 janvier 2010 visant à nouveau la clause résolutoire, a mis en demeure MEDIAN d'avoir à lui payer la somme de 91.823,66 euros (taxe foncière 2009 + Loyer du 4ème trimestre 2009 + appel de fonds du 1er trimestre 2010) puis, le 18 mars 2010, a assigné MEDIAN et JJW afin que soit constatée l'acquisition de la clause résolutoire à compter du 2 mars 2010, que les défenderesses soient solidairement condamnées à lui payer la somme provisionnelle de 95.756,47 euros au titre des loyers et charges dus jusqu'à cette date, celle de 67.659,32 euros à titre d'indemnité provisionnelle d'occupation à compter toujours de cette même date et que soit ordonnée l'expulsion sous astreinte de MEDIAN; que l'affaire, fixée à l'audience du 14 avril 2010, a été renvoyée à celle du '2 juin 2010 pour arrangement éventuel entre les parties' (le conseil de MEDIAN était arrivé à l'audience avec un chèque de 115.733,74 euros) puis à celle du 8 septembre 2010, date à laquelle a été rendue une ordonnance constatant l'acquisition de la clause résolutoire le 2 mars 2010 et condamnant solidairement les sociétés MEDIAN et JJW FRANCE à payer, à titre de provision et en deniers ou quittance, la somme de 67.659,32 euros, ladite ordonnance étant complétée le 17 décembre 2010; qu'EUROBAIL, qui avait, le 22 juillet 2010, adressé à MEDIAN une nouvelle mise en demeure visant la clause résolutoire et faisant état d'un solde débiteur de 65.920,51 euros, a, le 5 janvier 2011, fait délivrer à MEDIAN un commandement d'avoir à quitter les lieux; que MEDIAN et JJW FRANCE ont, le 4 février 2011, assigné EUROBAIL devant le tribunal de commerce de Paris afin que celui-ci dise n'y avoir lieu à acquisition de la clause résolutoire et que 'les sommes payées à compter du 8 septembre 2010 s'imputent sur les échéances restant à courir dans le cadre de l'exécution normale du crédit bail'; que c'est dans ces conditions qu'a été rendu le jugement frappé d'appel, dont le dispositif a été précédemment rappelé;
Considérant que la société intimée EUROBAIL demande aussi l'infirmation du jugement; qu'elle critique le tribunal d'avoir déclaré les demanderesses recevables en leur action; qu'elle fait valoir que MEDIAN et JJW avaient déclaré devant le juge des référés ne pas s'opposer à l'acquisition de la clause résolutoire; qu'elle soutient que cette déclaration valait acquiescement à sa demande d'acquisition de la clause résolutoire et que les appelantes sont donc dépourvues d'intérêt à agir;
Mais considérant que le juge des référés, s'il a pu en effet noter dans son ordonnance du 8 septembre 2010 que 'Le conseil des sociétés MEDIAN et JJW France déclare ne pas s'opposer à l'acquisition de la clause résolutoire', n'a pas lui-même apprécié cette déclaration comme un acquiescement puisqu'il a motivé son ordonnance; que le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit les sociétés demanderesses, aujourd'hui appelantes, recevables en leur action;
Considérant que les sociétés MEDIAN et JJW FRANCE, pour voir infirmer le jugement et écarter en l'espèce l'acquisition de la clause résolutoire, invoquent le 3ème alinéa de l'article 1134 du code civil;
Considérant que les appelantes, qui soutiennent ainsi que l'intimée n'a pas exécuté de bonne foi le contrat de crédit bail, prétendent en premier lieu que la mise en demeure du 27 janvier 2010 n'a pu produire le moindre effet; qu'elles font valoir que cette mise en demeure n'a pas été réceptionnée par MEDIAN mais par JJW FRANCE qui a apposé son tampon humide sur l'accusé réception, qu'elle a été signée par Mmes [N] et [P], lesquelles ne justifiaient pas du pouvoir de représenter EUROBAIL, et, enfin, qu'elle était destinée au 'service comptabilité' de MEDIAN alors qu'elle aurait pu être notifiée à sa gérante dont les coordonnées apparaissent nécessairement sur son K Bis; qu'elles ajoutent que l'intimée devait d'autant plus appliquer strictement les conditions de mise en oeuvre de la clause résolutoire prévues au contrat que celles-ci dérogent aux règles plus sévères propres aux baux commerciaux;
Mais considérant que MEDIAN, dont JJW FRANCE est la société holding, a nécessairement été destinataire de la mise en demeure; que les deux sociétés, qui ont leur siège social à la même adresse, partagent en effet leur locaux et leur personnel, EUROBAIL démontrant, par les pièces qu'elle verse aux débats, que ce sont les mêmes personnes qui se déclarent habilitées pour recevoir les actes de l'une ou l'autre des sociétés; qu'importe peu, dès lors, une simple erreur de tampon dont la société intimée ne saurait de surcroît être tenue pour responsable;
Considérant ensuite que si les signataires de la mise en demeure avaient outrepassé leurs pouvoirs seule EUROBAIL pourrait s'en prévaloir;
Considérant enfin qu'aucune règle n'imposait que la mise en demeure soit notifiée au domicile du gérant de MEDIAN;
Considérant que les appelantes prétendent alors qu'EUROBAIL, au regard de 'l'ensemble des circonstances de l'espèce', a renoncé au bénéfice de la clause résolutoire; que les sociétés MEDIAN et JJW FRANCE, qui rappellent que la société intimée y avait déjà renoncé en 2007, font valoir que ce renoncement ressort des termes mêmes de l'ordonnance du 8 septembre 2010 qui mentionne que l'affaire a été renvoyée du 14 avril au 2 juin 2010 'pour arrangement éventuel entre les parties' puis au 8 septembre 2010 'afin de permettre à la société EUROBAIL de vérifier les encaissements effectués'; que les appelantes estiment que l'intimée leur a, 'de manière claire et non équivoque', laissé croire à l'abandon de l'acquisition de la clause résolutoire, ce que confirment ses dernières écritures déposées devant le juge des référés, lesquelles écritures ne mentionnent que la condamnation au paiement, les renvois successifs n'ayant, autrement, aucun sens; que les appelantes relèvent encore que le décompte établi le 31 août 2010 pour l'audience du 8 septembre suivant fait état de loyers et non pas d'indemnités d'occupation, que l'objectif recherché par les parties était de parvenir à un accord puisque MEDIAN acceptait même de payer trois notes d'honoraires d'avocat que lui avait facturé EUROBAIL; qu'elles en concluent que le comportement de cette dernière a été particulièrement déloyal, et ce d'autant plus que le contrat arrivait à terme dans trois ans, que la crédit-bailleresse, qui connaissait parfaitement la destination des locaux, ne pouvait aussi ignorer la situation économique du crédit preneur victime de la grave crise financière ayant commencé à la fin de l'année 2008, la célérité avec laquelle EUROBAIL a agi révélant encore sa mauvaise foi puisqu'elle avait jusqu'alors admis des paiements deux ou trois semaines après les échéances sans appliquer la clause d'intérêts de retard prévue au contrat; que les appelantes invoquent enfin le principe summum jus summa injuria et encore l'équité mentionnée dans les dispositions de l'article 1135 du code civil;
Mais considérant que le fait qu'EUROBAIL ait pu renoncer en 2007 à l'acquisition de la clause résolutoire n'autorisait pas MEDIAN à ne pas respecter dans l'avenir ses obligations contractuelles; que MEDIAN, contrairement à ce qu'elle prétend, ne les a pas respectées comme le prouvent les mises en demeures des 14 février 2008, 17 février 2009 et 9 novembre 2009;
Considérant que la société intimée n'a jamais laissé croire, au cours de la procédure pendante devant le juge des référés, qu'elle ne poursuivrait pas l'acquisition de la clause résolutoire; que les renvois ont été demandés par MEDIAN, EUROBAIL expliquant que son conseil les a acceptés pour prendre ses instructions; qu'il n'est produit aucun échange entre les parties permettant d'envisager un accord, étant observé que, dès le 1er juillet 2010, la société appelante était à nouveau devenue défaillante dans le paiement des loyers et que la société intimée, par sa nouvelle mise en demeure du 22 juillet 2010, réitérait clairement son intention de se prévaloir de la clause résolutoire;
Considérant qu'EUROBAIL n'a donc pas été de mauvaise foi et n'a pas eu davantage un comportement déloyal; que l'intimée réplique justement à l'adage summum jus summa injuria par dura lex sed lex; qu'elle fait encore justement valoir que l'équité ne saurait aboutir à un résultat contraire à la loi des parties, laquelle loi n'a, en l'espèce, rien d'injuste;
Considérant que le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté les sociétés MEDIAN et JJW FRANCE de toutes leurs demandes;
Qu'il sera encore confirmé en ce qu'il a débouté EUROBAIL de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive; qu'en décider autrement serait en effet dénier aux demanderesses en première instance et appelantes aujourd'hui le droit d'agir en justice;
Considérant que la cour ne saurait examiner la prétention d'EUROBAIL relative au paiement d'une indemnité de résiliation dès lors que l'intimée n'a pas cru utile de chiffrer sa demande;
Considérant enfin qu'il serait inéquitable de laisser à EUROBAIL le coût de ses frais exclus des dépens tant de première instance que d'appel; que les sociétés MEDIAN et JJW FRANCE seront condamnées à lui payer chacune 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
PAR CES MOTIFS:
Confirme le jugement frappé d'appel en ce qu'il a déclaré recevable l'action des sociétés MEDIAN et JJW FRANCE, en ce qu'il a débouté ces deux sociétés de toutes leurs demandes, en ce qu'il les a condamnées aux dépens et en ce qu'il a débouté la société EUROBAIL de sa demande de dommages et intérêts;
Déboute la société EUROBAIL de sa demande en paiement de l'indemnité de résiliation;
Condamne les sociétés MEDIAN et JJW FRANCE à payer chacune à la société EUROBAIL 3.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile;
Les condamne aux dépens d'appel et admet la SCP PETIT-LESENECHAL, avoué, au bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
D. COULON P. MONIN-HERSANT
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